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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ch. des réf., 7 avr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 26/00041 – N° Portalis DBY7-W-B7K-E5AY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 AVRIL 2026
— ---------------
A l’audience publique des référés tenue le sept Avril deux mil vingt six,
Nous, Sébastien MORGAN, président du tribunal judiciaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, assisté de Dominique GRANDREMY, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [B] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL BENKOUSSA-BOISSY, avocats au barreau de REIMS, avocats plaidant
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP SAMMUT-CROON-JOURNE-LEAU, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant, la SELARL DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
CPAM DE LA HAUTE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
A notre audience du 17 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2019, Madame [B] [Q] a été victime d’un accident de la circulation.
Madame [B] [Q] a fait l’objet d’une expertise médicale dont le rapport définitif a été déposé le 20 juin 2022 et aux termes duquel le Docteur [P] [K] a fixé un déficit fonctionnel permanent à 15% et une date de consolidation au 25 novembre 2021.
La société ALLIANZ IARD, assureur de Madame [B] [Q], lui a versé la somme de 193000 euros.
Constatant une aggravation de son état de santé, Madame [B] [Q] a, par actes de commissaire de justice séparés du 13 février 2026 et du 17 février 2026, fait délivrer assignation à la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de Haute-Marne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. Elle sollicite, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile les mesures suivantes :
Ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout procès au fond avec la mission qu’elle détaille dans son assignation,Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [Q] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [Q] la somme provisionnelle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au regard de la résistance abusive de la SA ALLIANZ,Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à Madame [B] [Q] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SA ALLIANZ IARD aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] [Q] fait valoir que, depuis plusieurs mois, elle souffre d’importantes difficultés cognitives, de troubles du langage, de difficultés de concentration et qu’elle a arrêté son emploi de commerciale. Elle explique qu’elle souffre de vertiges quotidiens et d’une fatigabilité accrue qui ont notamment causé une chute lui occasionnant une fracture, qu’elle souffre de douleurs hemicrâniennes droites, de cervicalgies, des paresthésies de l’hémicorps droit et qu’elle présente des troubles de l’audition. Elle indique qu’elle a été examinée par plusieurs professionnels de santé durant l’année 2025. Elle expose que, suite à l’ensemble des examens médicaux effectués, elle a contacté son assurance à plusieurs reprises afin de mettre en place une expertise médicale en aggravation du préjudice et que cette dernière n’a jamais répondu.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026 à laquelle elle a été plaidée.
Représentée par son Conseil, Madame [B] [Q] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Représentée par son Conseil, et dans ses dernières conclusions contradictoirement signifiées, la SA ALLIANZ IARD formule protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et sollicite les mesures suivantes :
A titre principal :
Donner à l’Expert désigné la mission d’expertise reproduite dans le corps des présentes conclusions, Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Madame [B] [Q], Réduire la somme demandée par Madame [Q], au titre de la demande de provision à valoir sur ses préjudices, à 1.000 euros, Débouter Madame [B] [Q] de sa demande de dommage et intérêt au titre de la prétendue résistance abusive de la société ALLIANZ IARD,Débouter Madame [B] [Q] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Débouter Madame [B] [Q] de sa demande de condamnation aux dépens à l’encontre de la société ALLIANZ IARD,Débouter Madame [B] [Q] de toutes ses demandes, conclusions, fins plus amples et contraires,A titre subsidiaire :
Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société ALLIANZ IARD fait valoir que la mission proposée par Madame [B] [Q] correspond en réalité à une mission classique destinée à procéder à une première évaluation des différents postes de préjudices consécutifs à l’accident initial. Elle explique que les sommes réclamées par la demanderesse apparaissent manifestement excessives au regard de l’éventuelle aggravation, que seules les opérations d’expertise à venir permettront d’appréhender l’existence d’une potentielle aggravation et d’en déterminer son importance. Elle indique que les créances provisoires des organismes sociaux ne sont pas produites. Elle expose qu’elle a indemnisé Madame [B] [Q] sur son préjudice initiale après l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, qu’elle n’aurait dès lors aucune raison de ne pas prendre en considération les nouvelles demandes de cette dernière, notamment concernant sa demande en aggravation et qu’un courrier en ce sens a été adressé afin de pouvoir revenir sur un terrain amiable.
Régulièrement assignée, la CPAM de la Haute-Marne n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il convient donc d’établir s’il existe un motif légitime pour la demanderesse de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour établir et conserver, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que Madame [B] [Q] a été examinée par plusieurs professionnels de santé s’agissant de troubles neurologiques, cognitifs, orthophoniques et à la perte auditive. Elle a notamment été évaluée sur le plan neuropsychologique le 2 juin 2025 par Madame [Y] [F] qui a constaté que :
« Sur le plan mnésique : la mémoire épisodique antérograde verbale apparait altérée dans ses processus d’encodage et de stockage, avec quelques difficultés en récupération spontanée. La reconnaissance en mémoire épisodique visuelle est également retrouvée déficitaire, de même que le rappel de la figure complexe de [T]. La mémoire à court terme et la mémoire de travail verbales sont retrouvées déficitaires, tandis qu’on note une préservation de la mémoire à court terme visuelle d’encodage sériel.
— Sur le plan exécutif : un ralentissement de la vitesse de traitement et une altération des capacités de flexibilité mentale réactive mais une amélioration en spontané, due à l’entrainement de la patiente pour cette tâche. Les capacités d’inhibition motrice et de la lecture sont perturbées, de même que les capacités de planification visuo-spatiale. En revanche, les capacités d‘adaptation méthodique sont satisfaisantes.
— Sur le plan de Ia cognition sociale : la reconnaissance d’émotions faciales est fortement altérée.
— Sur le plan attentionnel : les capacités attentionnelles sélectives sont fluctuantes. Les capacités d’attention soutenue sont faibles an niveau du rythme de traitement et des capacités de concentration mais avec une exactitude élevée. L’attention divisée est quant à elle retrouvée altérée, avec un nombre important d’omissions. Les capacités d‘alerte phasique sont également altérées avec un ralentissement des temps de réaction.
— Sur le plan instrumental : les praxies mélokinétiques sont impactées, avec une incoordination des mains lors des rotations simultanées. On repère également une perturbation des capacités visuo-spatiales dans la localisation et la représentation spatiale.
— Sur le plan thymique : le score HAD ne montre pas d’affects dépressifs (score 7) mais des affects anxieux probables (score 8*).
En conclusion, le bilan neuropsychologique met en évidence une altération des sphères mnésique (verbale comme visuelle), attentionnelle et instrumentale, associée un syndrome dysexécutif et un déficit de reconnaissance des émotions faciales.
Une prise en charge rééducative en neuropsychologie serait à envisager au vu des difficultés mises en lumière avec le bilan et le retentissement sur la qualité dc vie de la patiente. »
En outre, le Docteur [H] [W], [U], qui a reçu Madame [B] [Q] en consultation le 24 juin 2025, a notamment constaté que « la patiente présente une hypoacousie sévère à droite et une hypoacousie moyenne à gauche. Une IRM sera réalisée pour vérifier l’état des oreilles. La prescription d’appareils auditifs est recommandée. »
Par ailleurs, le Docteur [R] [M], qui a revu en consultation Madame [B] [Q], le 27 novembre 2025, a constaté notamment que : « En ergothérapie, concernant l’efficience générale (MOCA), le bilan met en évidence une efficience générale altérée touchant les sphères attentionnelle, mnésique et exécutives avec des retentissements assez importants dans les activités de la vie quotidienne.
Le bilan neuropsychologique met en évidence une altération des sphères mnésique (verbale comma visuelle), attentionnelle et instrumentale, associée à un syndrome dysexécutif et un déficit de reconnaissance des émotions faciles. »
Enfin, Madame [B] [Q] verse aux pièces du dossier une attestation de la MDPH de la Haute-Marne qui a évalué un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et qui lui alloue à ce titre l’allocation adulte handicapée. Madame [B] [Q] justifie dans les pièces du dossier la perte de son emploi.
Au vu des pièces et constations produites, il y a lieu de retenir qu’il existe un motif légitime et suffisant pour la demanderesse à voir ordonner une mesure d’expertise médicale pour établir et conserver, avant tout procès au fond, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige dont pourront être éventuellement ultérieurement saisis les juges du fond.
L’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités du dispositif ci-après de l’ordonnance.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [B] [Q] sollicite une indemnité provisionnelle d’un montant de 5000 euros en faisant valoir qu’elle a été examinée à plusieurs reprises et par différents praticiens sur les plans neurologique, cognitifs, [U] et auditifs, que des nouvelles séquelles sont apparues et qu’elles sont en lien avec l’accident survenu le 16 juillet 2019.
Pour s’opposer à la demande d’indemnité provisionnelle à hauteur de 5000 euros et proposer la somme de 1000 euros, la société ALLIANZ IARD fait valoir que les créances provisoires des organismes sociaux ne sont pas produites, que les sommes réclamées par la demanderesse apparaissent manifestement excessives au regard de l’éventuelle aggravation, que seules les opérations d’expertise à venir permettront d’appréhender l’existence d’une potentielle aggravation et d’en déterminer son importance.
Au vu de ces éléments, le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire droit à une demande d’indemnité provisionnelle qu’en présence d’obligation non sérieusement contestable.
En l’état, l’expertise judiciaire ordonnée permettra d’éclairer les juges du fond éventuellement ultérieurement saisis, sur l’imputabilité directe et certaine de l’état d’aggravation allégué par Madame [B] [Q] de l’accident de la circulation intervenu le 16 juillet 2019.
En outre, force est de constater qu’aux termes de ses écritures, la société ALLIANZ IARD, assureur de Madame [B] [Q], qui ne s’oppose pas sur le principe même d’une indemnité provisionnelle, propose de verser la somme de 1000 euros et qu’en l’absence d’éléments justifiant de la somme de 5000 euros demandée par Madame [B] [Q], il sera fait droit au versement d’une indemnité provisionnelle à hauteur de 1000 euros.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice au regard de la résistance abusive
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, Madame [B] [Q] sollicite une indemnité provisionnelle d’un montant de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice au regard de la résistance abusive de la SA ALLIANZ IARD en faisant valoir que, suite à l’ensemble des examens médicaux effectués, elle a contacté son assurance à plusieurs reprises afin de mettre en place une expertise médicale en aggravation du préjudice et que cette dernière n’a jamais répondu.
Pour s’opposer à cette demande, la société ALLIANZ IARD fait valoir qu’elle a indemnisé Madame [B] [Q] sur son préjudice initiale après l’organisation d’une expertise amiable contradictoire, qu’elle n’aurait dès lors aucune raison de ne pas prendre en considération les nouvelles demandes de cette dernière, notamment concernant sa demande en aggravation et qu’un courrier en ce sens a été adressé afin de pouvoir revenir sur un terrain amiable.
En outre, il ressort des pièces versées au dossier que le conseil de Madame [B] [Q] a envoyé un premier courrier en recommandé avec accusé de réception le 16 mai 2025 à la société ALLIANZ IARD demandant la mise en place d’une expertise judiciaire, demande réitérée par téléphone puis par plusieurs mails du 14 octobre 2025, 19 octobre 2025 et du 18 novembre 2025.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la société ALLIANZ IARD a envoyé un mail au conseil de la demanderesse l’interrogeant sur la possibilité de revenir sur un terrain amiable avec l’organisation d’une expertise amiable. Cette demande a été envoyée le 12 mars 2026 soit 1 mois après l’assignation délivrée par Madame [B] [Q].
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que la résistance abusive de la part de al SA ALLIANZ IARD est caractérisée et il sera fait droit à la demande d’indemnité provisionnelle formulée à ce titre par Madame [B] [Q], à hauteur de 800 euros.
Sur les mesures accessoires
Les dépens de la présente procédure sont à la charge de Madame [B] [Q]. Cette dernière étant demanderesse principale à l’expertise, elle devra à ce stade de la procédure faire l’avance des frais d’expertise.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [B] [Q] sera déboutée de sa demande de ce chef.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
COMMETTONS pour y procéder le docteur [J] [E] [Adresse 4] ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer dans le respect du contradictoire, par les parties, et notamment par le demandeur, ainsi que par tout tiers détenteur toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’Expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,Prendre connaissance du rapport de Docteur [P] [K],Procéder au rétablissement des conclusions antérieures de son Confrère selon le barème médico-légal d’indemnisation que lui-même utilisera en précisant celui dont il s’agit et le mode de conversion utilisé,À partir des déclarations de Madame [B] [Q], ou de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’évolution de l’état de Madame [B] [Q] depuis l’Expertise du Docteur [K] de 2021, les modalités des traitements subis depuis, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,Recueillir les doléances de Madame [B] [Q], l’interroger sur les conditions d’apparition des nouvelles lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties à un examen clinique détaillé en fonction des lésions constatées par le Docteur [K] dans son dernier rapport et des doléances exprimées par Madame [B] [Q],À l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : La réalité de ces lésions nouvelles si celles-ci sont avérées, La réalité de l’état séquellaire actuel, L’imputabilité directe et certaine des séquelles nouvelles aux lésions initiales et aux séquelles antérieurement retenues,Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son nouveau déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés ou non à l’aggravation retenue,Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [B] [Q] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,Fixer la nouvelle date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [B] [Q], préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,Indiquer si, après la nouvelle consolidation, Madame [B] [Q] subit un déficit fonctionnel permanent supplémentaire donc une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales,En évaluer l’importance et en chiffrer le taux résultant de ces difficultés ou impossibilités nouvelles au regard de la capacité restant avant aggravation (Règle dite de BALTHAZAR) et préciser en quoi l’aggravation a eu une incidence sur l’état antérieurement constaté et décrire les conséquences,
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles, partiellement ou entièrement impossibles en raison de cette lésion,
Donner un avis sur le taux de l’incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités,
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix,
Préciser quel aurait été le taux d’incapacité fonctionnelle lors de l’indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés,Après le rétablissement éventuel des conclusions initiales, déterminer le Taux de DFP résultant de l’aggravation en effectuant une soustraction du taux actuel et du taux initial réévalué,Décrire les soins futurs en précisant la fréquence de leur renouvellement,Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions, notamment nécessite le concours ou non d’une tierce personne ; Dans l’affirmative préciser le nombre d’heures nécessaires par semaine, la nature des tâches et la qualification nécessaire, ou bien la réalisation d’aménagements permettant à Madame [B] [Q] de conserver ou de retrouver une plus grande autonomie gage de dignité,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de l’aggravation avant consolidation et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance d’un éventuel préjudice esthétique supplémentaire, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [B] [Q] est empêchée plus que lors de l’expertise de 2021, en tout ou partie, de se livrer à des activités spécifiques de détente ou de loisir,Dire si l’état de Madame [B] [Q] est susceptible de nouvelles modifications en aggravation,Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins de 4 semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
RAPPELONS que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, d’un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DISONS que l’expert devra dresser un rapport en un seul exemplaire et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 30 octobre 2026 ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
FIXONS la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1500 EUROS MILLE CINQ CENTS EUROS) à verser par Madame [B] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne avant le 10 mai 2026, par virement bancaire sur le compte [XXXXXXXXXX01] ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [B] [Q] la somme de 1000 euros, à valoir sur ses préjudices ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [B] [Q] la somme de 800 euros, à valoir à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTONS Madame [B] [Q] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [B] [Q] ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Sébastien MORGAN, président et Dominique GRANDREMY, greffier.
Dominique GRANDREMY Sébastien MORGAN
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