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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 6 mars 2025, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2024/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 06 Mars 2025
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
DEMANDEUR
Monsieur [H] [O]
né le 1er Janvier 1975 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 5 décembre 1974 à [Localité 2] (72)
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003407 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître François-Xavier LANDRY, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie HERPIN, Juge
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 16 janvier 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 06 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 06 Mars 2025
— prononcé publiquement par Amélie HERPIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Jean-baptiste RENOU- 10, Me [Localité 1]-xavier [Localité 4] – 16 le
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 mars 2018 accepté le 26 mars 2019, Monsieur [H] [O] a sollicité de Monsieur [V] [F] la réalisation d’une dalle béton avec support carrelage, la fourniture des matériaux étant prise en charge par le client.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 août 2020, Monsieur et Madame [O] ont mis Monsieur [F] en demeure de reprendre les travaux réalisés pour mettre fin aux désordres, à savoir la réparation des joints, des enduits, la planitude de la terrasse et la jonction de la terrasse sur enduit pierre apparente.
Une expertise amiable a été diligenté par l’assureur de Monsieur [O] le 9 novembre 2020, à laquelle Monsieur [F] n’a pas assisté.
Suivant courrier du 11 décembre 2020, Monsieur et Madame [O], par l’intermédiaire de leur conseil, ont à nouveau mis en demeure Monsieur [F] de leur régler la somme de 8.000 € à titre de dédommagement des désordres affectant les travaux réalisés.
Par ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire du Mans du 23 avril 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée et Monsieur [I] a été désigné pour y procéder.
Par acte du 14 mars 2023, Monsieur [O] a fait assigner Monsieur [F] devant le Tribunal judiciaire du Mans.
Suivant conclusions n°2, signifiées par voie électronique en date du 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [O] sollicite de :
— débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 10.916,91 € TTC au titre des travaux de reprise, et ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire et jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner Monsieur [F] à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] se fonde sur les conclusions de l’expertise judiciaire pour soutenir la responsabilité de Monsieur [F] dans l’apparition des désordres, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, relevant que les travaux ne respectent pas les règles de l’art ni les normes et DTU applicables. A titre subsidiaire, il estime que sa responsabilité contractuelle doit être engagée au visa des articles 1101, 1217 et 1231-1 du Code civil, compte tenu des inexécutions contractuelles constatées dans la réalisation des travaux. Monsieur [O] conteste toute immixtion dans l’exécution des travaux et ajoute en outre qu’il n’a aucune compétence dans le domaine de la construction. Il verse aux débats des échanges de messages avec Monsieur [F] pour relever que ce dernier a pu reconnaître avoir rencontré les problématiques sur plusieurs autres terrasses. Sur la demande reconventionnelle, Monsieur [O] estime qu’aucune facture n’est produite pour justifier d’un solde dû et qu’en outre cette demande est prescrite en application de l’article L. 218-2 du Code de la consommation. Sur les préjudices subis, Monsieur [O] soutient que les travaux de reprise des désordres ont été chiffrés par l’expert et invoque également subir un préjudice moral, en raison du stress et l’anxiété générés par les complications liées aux désordres, ainsi qu’un préjudice de jouissance, privé de la possibilité d’utiliser sa terrasse. Monsieur [O] s’oppose aux demandes d’échelonnement et de délais formés par Monsieur [F].
Aux termes de conclusions n°3, signifiées par voie électronique en date du 9 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, Monsieur [F] demande de :
— juger que la part de responsabilité de Monsieur [F] dans les désordres ne saurait être supérieure à 50 %,
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
— en conséquence limiter la condamnation de Monsieur [F] à la somme de 5.458,45 € au titre des travaux de reprise,
— débouter Monsieur [O] de sa demande au titre d’un préjudice moral,
— subsidiairement, réduire l’éventuelle condamnation à intervenir relative à l’indemnisation d’un quelconque préjudice dans les plus amples proportions,
— constater le désistement de Monsieur [F] de sa demande en paiement à l’encontre de Monsieur [O] de la somme de 879,30 € au titre du solde dû sur la facture du 18 juillet 2019,
— juger que Monsieur [F] bénéficiera d’un report de paiement des éventuelles condamnations prononcées à son encontre de 12 mois à compter du jugement à intervenir, ainsi que de délais de paiement, sous la forme de 11 échéances mensuelles de 250 €, avec versement du solde à la 12ème échéance, au terme des 24 mois du moratoire sollicité,
— débouter Monsieur [O] de sa demande formée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
— subsidiairement, réduire l’éventuelle condamnation à intervenir à ce titre dans les plus amples proportions,
— partager les dépens par moitié entre les parties.
Monsieur [F] ne conteste pas que la dalle réalisée ne correspond pas aux exigences du DTU concernant la pente, mais avance qu’il a reçu des instructions du maître de l’ouvrage sur ce point sur le rehaussement de la dalle afin que la pergola puisse être installée au-delà des linteaux des fenêtres. Il estime ainsi que sa responsabilité ne peut être retenue qu’à hauteur de 50 % en raison de cette immixtion sur le chantier. Il considère que les préjudices moral et de jouissance ne sont pas caractérisés au regard de la nature des défauts relevés. Monsieur [F] indique se désister de sa demande reconventionnelle en paiement au regard du moyen invoqué en défense au titre de la prescription, ne souhaitant pas risquer d’être condamné à des frais procédure dans le cadre d’un incident traité par le Juge de la mise en état. Il sollicite néanmoins un report de paiement ainsi que des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, au regard de sa situation personnelle et financière.
La clôture des débats est intervenue le 15 janvier 2025, par ordonnance du 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [O] a introduit seul l’action formée à l’encontre de Monsieur [F]. Il indique être propriétaire du bien immobilier sur lequel portent les travaux avec son épouse, Madame [O], sans autre précision. Alors que le devis de travaux est signé uniquement par lui, Madame [O] est également présentée comme propriétaire du bien immobilier dans les mises en demeure et dans les rapports d’expertise amiable et judiciaire.
Si un époux marié sous le régime de la communauté légale a qualité pour exercer seul les actions en justice relatives aux biens communs au sens de l’article 1421 du Code civil, il n’est aucunement justifié de cette qualité par Monsieur [O]. Il sera ainsi invité à justifier de ce qu’aucun autre régime matrimonial n’a été choisi par les époux. A défaut, il conviendra de rapporter des éléments sur le régime matrimonial choisi et d’attraire à la cause Madame [O] afin de régulariser l’action introduite à l’encontre de Monsieur [F].
Aussi, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats, en application de l’article 444 du Code de procédure civile, afin que Monsieur [O] justifie de ces éléments, dans les conditions fixées au dispositif.
Il sera observé au surplus que Monsieur [O] invoque le rapport définitif d’expertise judiciaire déposé le 1er juin 2022 mais ne verse aux débats que la synthèse et compte rendu n°1 du 8 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, par jugement avant-dire droit et par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 24 octobre 2024, ayant fixé la clôture à la date du 15 janvier 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
N° RG 23/00750 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HWDG
INVITE Monsieur [H] [O] à justifier de sa qualité à agir seul relativement au bien immobilier en produisant des éléments permettant d’établir que le régime matrimonial des époux est celui de la communauté légale, et à défaut d’attraire à la cause son épouse pour régulariser l’action introduire à l’encontre de Monsieur [V] [F] ;
INVITE Monsieur [H] [O] à verser aux débats le rapport d’expertise judiciaire définitif ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du jeudi 24 avril 2025 à 9 heures, pour conclusions de Maître RENOU ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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