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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 27 févr. 2025, n° 22/07714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/16 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 22/07714 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WROK
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 27 février 2025
N° RG 22/07714 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WROK
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 6],
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 11] (MAROC)
représentée par Me Sébastien VERMERSCH, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/19529 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (MAROC)
représenté par Me Aurélie DURAND, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 07 octobre 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 décembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 février 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 30 juin 2023 :
DIT les juridictions françaises compétentes pour se prononcer sur le divorce, la responsabilité parentale, les obligations alimentaires et le régime matrimonial,
DIT la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
DIT la loi marocaine applicable au régime matrimonial des époux,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
o M. [V] [F], né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 15], (Maroc)
et de
o Mme [Y] [C], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 12] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2011 à [Localité 10] (Maroc),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile, et sur les registres du service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce, soit le 24 novembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
DEBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande au titre de prestation compensatoire.
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
MAINTIENT l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] au profit de Mme [Y] [C].
Vu l’accord des parties, MAINTIENT la résidence habituelle de [Z] au domicile de la mère.
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande de droit de visite.
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande de réduction de la contribution alimentaire mise à sa charge,
MAINTIENT à la somme de 185 euros le montant de la pension alimentaire que doit verser M. [V] [F] à Mme [Y] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
CONDAMNE, en tant que de besoin, M. [V] [F] à payer à Mme [Y] [C] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [Z] [F], née le [Date naissance 5] 2011 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [Y] [C],
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation, M. [V] [F] versera directement à Mme [Y] [C] le montant mis à sa charge par la présente décision,
DIT que le greffe effectuera les diligences prévues à l’article 1074-4 du Code de procédure civile aux fins d’instruction et de mise en œuvre de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
En tout état de cause,
PRECISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l’enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus, à charge pour Mme [Y] [C] d’en justifier chaque année scolaire (à compter de sa majorité) par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d’être due de plein droit ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale x A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date du 16 juin 2022
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité des enfants, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux entiers dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27 Février 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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