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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 27 juin 2025, n° 25/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 2]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05188 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LVTN
Minute n° 25/00610
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 27 juin 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [N]
né le 23 novembre 1999 à [Localité 3]
détenu : Centre de détention
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Rémi CASSETTE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 19 juin 2025, reçue au greffe le 24 juin 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 24 juin 2025 à M. [J] [N], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 27 juin 2025 ;
Motifs de la décision
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré de la tardiveté de la requête du préfet
Le conseil de Monsieur [J] [N] fait valoir que la saisine du préfet datée du 19 juin 2025 fait référence à l’arrêté décidant de la forme de la prise en charge qui est daté du 20 juin 2025, ce qui met un doute quant à date réel de la saisine.
Aux termes de l’article L3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
— nécessitent des soins,
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
— Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article L.3211-12-1 V du Code de la santé publique, « Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l’expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l’hospitalisation complète est acquise, à moins qu’il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l’origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] [N] détenu, a fait l’objet le 30 avril 2025 à 12H00 d’un certificat médical d’admission à l’Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) établi par le docteur [F] [S] puis d’un arrêté du 13 juin 2025, portant admission en soins psychiatriques de l’intéressé édicté par le préfet de l’Orne.
Le bulletin d’entrée versé aux débats permet de constater que l’arrivée effective est intervenue le 17 juin 2025 suivi le 20 juin 2025 d’un arrêté décidant de la forme de la prise en charge.
Dès lors, au vu de la mention portée dans l’arrêté et les échanges épistolaires versés en procédure, il n’existe aucun doute sur le fait que le délai a commencé à courir à compter de l’entrée effective à l’UHSA, soit le 17 juin 2025.
Le magistrat du siège a été saisi dans les délais le 24 juin 2025 comme le prouve le cachet d’entrée apposé par le greffe.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
De manière superfétatoire il est constant que les arrêtés peuvent être préparer en amont des décisions avec une date prévisible d’édiction. Le fait que la case indiquant la présence du certificat des 72H00 ou de l’arrêté décidant de la forme de la prise en charge n’induit pas en tant que tel une incohérence dans le document mais tout au plus une erreur matérielle, la requête aurait dû être redatée au 20 juin 2025, ce qui aurait au demeurant été sans incidence sur la recevabilité de celle-ci.
En tout état de cause l’ensemble des pièces nécessaires au contrôle du juge a été transmis dans les délais et le moyen sera écarté.
Au fond :
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [N] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [N].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 27 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. [J] [N], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 27 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 27 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [J] [N]
Le 27 juin 2025
Le greffier,
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