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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 27 août 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DU : 27 Août 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[C], [H]
C/
S.A.S. WS COMPANY
Répertoire Général
N° RG 25/00270 – N° Portalis DB26-W-B7J-IN6J
__________________
Expédition exécutoire le : 27 Août 2025
à :
à :
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Expédition le :
à :
à :
à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT SEPT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Hassan MNAIMNE, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [C]
né le 19 Février 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [O] [H] épouse [C]
née le 18 Mai 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Maître Margot ROBIT, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. WS COMPANY (RCS 818 113 391)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 11 juillet 2025 délivrée par Madame [O] [H], épouse [C] et Monsieur [B] [C] à la SAS WS COMPANY, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 mai 2025 ;Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société WS COMPANY ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ; Dire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Condamner par provision la SAS WS COMPANY à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5.873,16 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 ;Condamner par provision la SAS WS COMPANY à payer à Monsieur et Madame [C] à compter du 3 mai 2025 une indemnité d’occupation mensuelle de 504,08 euros HT, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ; Dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publiée par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ; Condamner par provision la SAS WS COMPANY à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 1.000 euros à valoir sur leur préjudice moral et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner la SAS WS COMPANY au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement du 2 avril 2025 et de l’état des privilèges et nantissement, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 juillet 2025.
Madame [O] [H], épouse [C] et Monsieur [B] [C] ont comparu par leur conseil commun et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes.
La SAS WS COMPANY, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 27 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail commercial :
Il résulte des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et des stipulations contractuelles prévues dans le bail commercial avec effet au 1er novembre 2024, que le bail est résilié de plein droit en cas de défaut de paiement des loyers à leur échéance un mois après un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer a été délivré par le bailleur le 2 avril 2025. Il vise la clause résolutoire et sollicite le paiement de la somme totale de 3.948,61 euros, soit :
3.793,96 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 23 janvier 2025, 154,65 euros au titre du coût du commandement de payer.
Depuis, il est constant que la SAS WS COMPANY n’a pas procédé au règlement intégral de la dette dans le délai d’un mois suivant ce commandement. Au surplus, le bail commercial entre les parties stipule que, si le preneur se refuse à quitter les lieux, son expulsion des locaux pourra être ordonnée sur simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire, exécutoire par provision, nonobstant appel.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise à compter du 2 mai 2025. Il sera ordonné, en conséquence, l’expulsion de la SAS WS COMPANY ainsi que de tous biens et occupants de leur chef des locaux loués selon les modalités prévues au présent dispositif.
Sur le montant des sommes dues à titre de provision :
Monsieur et Madame [C] sollicitent la condamnation de la SAS WS COMPANY à leur payer à titre provisionnel la somme de 5.873,61 euros au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle de 504,08 euros HT, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective par la remise des clés.
Concernant la provision relative aux arriérés de loyers et charges impayés, le contrat litigieux étant résolu à compter du 2 mai 2025, une telle provision ne peut être allouée que jusqu’à la résiliation du bail, le loyer du mois de mai étant dû s’agissant d’un contrat à exécution successive. La SAS WS COMPANY est dès lors redevable de la somme de 5.873,16 euros au titre du solde locatif arrêté au mois de mai inclus.
Par ailleurs, le principe d’une indemnité d’occupation mensuelle n’est pas sérieusement contestable. Il convient dès lors de condamner provisionnellement la SAS WS COMPANY à payer aux époux [C] la somme de 504,08 euros, charges et taxes en sus, par mois à compter du mois de juin 2025, et jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur.
En revanche, l’indemnité d’occupation était fixée par provision en application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés doit à ce stade rejeter la demande tendant à dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publiée par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur la demande de séquestre des meubles :
Compte tenu de l’absence d’élément pour apprécier la consistance des biens meubles litigieux, il convient de rejeter cette demande, sauf l’application de la loi et en particulier l’article L. 433-1 du Code de procédure civile d’exécution.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Les époux [C] sollicitent la condamnation de la SAS WS COMPANY à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S’il est admis que des dommages et intérêts peuvent être accordés au cas de recours abusif à une procédure de référé, le juge des référés peut difficilement allouer des dommages et intérêts pour une résistance abusive, laquelle suppose la démonstration d’une faute des débiteurs dans l’acquittement de leur dette et par là-même l’appréciation d’une responsabilité et d’une mauvaise foi qui échappe par nature au pouvoir du juge de l’évidence.
Les motifs qui précèdent conduisent au rejet de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de condamner la SAS WS COMPANY aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur et Madame [C] sollicitent la condamnation de la SAS WS COMPANY à leur payer la somme de 2.400 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de condamner la SAS WS COMPANY à payer Monsieur [B] [C] et Madame [O] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu le bail commercial signé entre les parties avec effet le 1er novembre 2024 ;
Vu le commandement de payer en date du 2 avril 2025 ;
CONSTATE l’acquisition, à compter du 2 mai 2025, de la clause résolutoire figurant audit bail ;
ORDONNE l’expulsion de la SAS WS COMPANY ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux qu’elle occupe en application du bail susvisé, ayant recours si besoin est à la force publique ;
CONDAMNE provisionnellement la SAS WS COMPANY à payer à Monsieur [B] [C] et Madame [O] [C] les sommes de :
5.873,16 euros au titre des loyers et charges impayées arrêtés au mois de mai 2025 inclus, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer délivré le 2 avril 2025 ;504,08 euros, charges et taxes en sus, par mois à compter du mois de juin 2025 au titre de l’indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ;
CONDAMNE la SAS WS COMPANY à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [B] [C] et Madame [O] [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [B] [C] et Madame [O] [C] ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SAS WS COMPANY aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’état de levée des privilèges et nantissement ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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