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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 juin 2025, n° 25/01082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/01082 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJMU
Copie exécutoire
délivrée le : 19 Juin 2025
à :Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI
Copie certifiée conforme
délivrée le :19 Juin 2025
à :Monsieur [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Mai 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier; en présence de M. [Z], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention signée le 23 juin 2021, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a ouvert au bénéfice de Monsieur [K] [S] un compte de dépôt assorti d’une autorisation de découvert inférieure à trois mois de 500 euros.
Le compte ayant fonctionné en position débitrice, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a prononcé la clôture du compte.
Selon offre signée le 15 janvier 2022, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a consenti à Monsieur [K] [S] un prêt personnel d’un montant de 19 000 euros remboursable en 72 mensualités au taux annuel effectif global de 2,500%.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s’est prévalue de la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir [K] [S] condamné à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
-1 085,11 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt outre intérêts légaux à compter du 12 août 2024,
-16 822,28 euros au titre du solde du prêt personnel outre intérêts au taux de 2,47% % à compter du 22 janvier 2025,
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 5 mai 2025, la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES représentée par son conseil maintient ses demandes. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 février 2024 et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement.
Monsieur [K] [S] explique avoir été victime d’un accident du travail et avoir eu des difficultés pour rembourser le prêt. Il dispose actuellement de revenus de l’ordre de 1700 euros mensuels et propose de payer 150 euros par mois pour apurer sa dette.
Le juge soulève d’office le moyen de la déchéance du droit aux intérêts sur le prêt personnel en raison de :
— l’absence de justificatifs de solvabilité s’agissant d’un prêt supérieur à 3000 euros (L.312-17)
— l’absence de double de l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement (L.312-36).
La Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES s’est défendue de toute irrégularité.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au demandeur d’apporter la preuve de la régularité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation et du montant de sa créance.
Sur le solde débiteur du compte de dépôt
En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits (janvier à mai 2024) que le solde est demeuré débiteur pendant plus de 30 jours et pendant plus de trois mois, et pour un montant supérieur au débit autorisé de 500 euros à compter du mois de mai 2024 amenant la banque à inviter Monsieur [S] à régulariser sa situation par courrier du 13 mai 2024.
La créance de la société CRCA apparaît fondée dans son principe et son montant. Monsieur [K] [S] sera condamné à lui payer la somme de 925,10 euros (selon le dernier relevé produit) outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024.
Sur le solde du prêt personnel souscrit le 15 janvier 2022
Le prêteur verse aux débats :
— l’offre de prêt et le tableau d’amortissement
— la fiche de dialogue
— la fiche d’informations précontractuelles
— la notice d’assurance
— le justificatif de consultation du Ficp
— une mise en demeure du 8 novembre 2024
— le courrier de déchéance du terme du 14 janvier 2025
— un historique des règlements.
— Sur les justificatifs de solvabilité : la banque ne produit pas de justificatifs alors que le contrat de crédit est supérieur à 3000 euros. La banque ne peut pas justifier de ce qu’elle a satisfait son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
— Sur l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité, production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement. Monsieur [S] a cessé de payer les mensualités du prêt à compter du mois de février 2024 ainsi que cela apparaît sur le décompte du prêteur (pièce 12).
Aucune trace d’une information conforme à l’article L.312-36 n’est retrouvée.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort ; cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances.
Les sommes dues se limitent à la différence entre les sommes empruntées (19 000€) et les règlements effectués par l’emprunteur (5863,35€) selon pièce 7.
Au titre du prêt du 15 janvier 2022, Monsieur [K] [S] sera condamné à payer la somme de 13 136,65 euros outre intérêts légaux non majorés à compter de la réception de la mise en demeure le 4 novembre 2024.
Afin de garantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit de percevoir les intérêts, il y a lieu d’écarter la majoration de cinq points de l’intérêt légal en application de l’article L.313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier.
Sur la demande de délais
En application de l’article 343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur des délais dans la limite de vingt-quatre mois.
Au vu de la situation financière de Monsieur [K] [S] qui déclare percevoir à ce jour 1700 euros par mois, son offre de régler une somme de 150 euros par mois est inférieure aux mensualités contractuelles et elle ne permettra pas de solder la dette dans le délai de 24 mois.
Il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais mais Monsieur [S] est invité à contacter la société CRCA afin d’envisager les modalités de règlement de sa dette.
Succombant, Monsieur [K] [S] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [K] [S] à payer à la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES les sommes de :
-925,10 euros outre intérêt légal à compter de la mise en demeure du 12 août 2024 au titre du solde du compte de dépôt,
-13 136,65 euros outre intérêts légaux non majorés à compter du 4 novembre 2024 au titre du prêt personnel du 15 janvier 2022 ;
Déboute la Caisse Régionale DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES du surplus de ses demandes ;
Rejette la demande de délais de paiement du débiteur ;
Condamne Monsieur [K] [S] aux dépens ;
Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 JUIN 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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