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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 17 oct. 2025, n° 25/08424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/08424 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L3RL
Minute n° 25/00969
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À STATUER
SUR L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 17 octobre 2025 ;
Devant Nous, Clémence EBLE, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [E] [N]
née le 24 Octobre 2003 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée (mesure d’hospitalisation complète sous contrainte levée)
En l’absence du Ministère public,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, en date du 13 octobre 2025, reçue au greffe le 13 octobre 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 15 octobre 2025 à Mme [E] [N], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME REGNIER, ;
Vu l’avis d’audience adressé le 15 octobre 2025 à M. [J] [N], tiers ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Attendu qu’il résulte d’une fiche de liaison en date du 15 octobre 2025 établie par M. Le directeur du Centre Hospitalier Guillaume Régnier que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [N] [E] a été levée à compter du 15 octobre 2025 ; qu’il n’y a pas lieu en conséquence à statuer sur la demande de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [E] [N].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie postale à
à Mme [E] [N]
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au tiers demandeur à l’hospitalisation
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 17 octobre 2025
Le greffier,
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