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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 24/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me SERMISONI + 1 CCC et FE Me CORNET + 1 CCC et Fe Me CHARDON
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
[H] [B]
c/
S.A.R.L. CITYA LE CANNET, S.D.C. [Adresse 9]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01838 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6SK
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Mai 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, PremièreVice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [H] [B]
née le 29 Juillet 1926 à [Localité 8]
[Adresse 3]
Copropriété “[Adresse 9]”
[Localité 1]
représentée par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
La S.A.R.L. CITYA LE CANNET, exerçant sous l’enseigne CITYA PALMEROSE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 325 803 757, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.D.C. [Adresse 9] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA LE CANNET, exerçant sous l’enseigne CITYA PALMEROSE IMMOBILIER
C/o son syndic, CITYA LE CANNET
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Maître Sydney CHARDON de la SCP CHARDON – ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[H] [B] est copropriétaire d’un lot de copropriété au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7], située [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6] dont la SARL CITYA LE CANNET exerçant sous l’enseigne CITYA PALMEROSE IMMOBILIER est le syndic depuis le 15 avril 1999 d’un lot de copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2024, [H] [B] a fait citer en référé le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES TAMARIS et le syndic par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir condamner, au visa des articles 835 du code de procédure civile, :
— condamner la SARL CITYA LE CANNET exerçant sous l’enseigne CITYA PALMEROSE IMMOBILIER représentant le syndicat des copropriétaires à procéder à l’embauche d’un gardien, sous astreinte de 300 € par jour de retard passé 15 jours suivant la signification de l’ordonnance intervenir ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement à son profit d’une indemnité provisionnelle de 5000 € en réparation du préjudice subi du fait de sa privation totalement injustifiée et arbitraire du service de gardien, d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle sollicite également la répartition, en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, des sommes mises à la charge du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, entre les autres copropriétaires à son exclusion.
Les parties ont constitué avocat.
Le dossier a été appelé à l’audience du 27 novembre 2024 et a été renvoyé contradictoirement à la demande des parties à plusieurs reprises pour être finalement plaidé à l’audience du 28 Mai 2025.
[H] [B] expose en substance aux termes de l’assignation, au soutien de son action, que :
— la copropriété, construite au milieu des années 70, a toujours été dotée d’un gardien dont l’existence est consacrée par le règlement de copropriété du 16 juillet 1974, en ce qu’il consacre l’existence de sa loge en tant que lot numéro 118 « chambre de bonne », située au rez-de-chaussée de l’immeuble ;
— la question de la suppression du service de gardien s’est récemment posée lors de l’assemblée générale du 28 septembre 2022 au cours de laquelle les copropriétaires ont voté pour le maintien de son poste aux termes des résolutions numéro 34 et 35, aujourd’hui définitives ;
— or, à la grande stupéfaction de sa part et de plusieurs autres copropriétaires, cette décision définitive de maintenir le poste de gardien se trouve totalement bafouée depuis le 1er avril 2024, date du départ à la retraite de l’ancien gardien de la copropriété ;
— le syndic n’a entrepris aucune démarche depuis 5 mois pour embaucher un nouveau salarié en vue de son remplacement et de pourvoir le poste ;
— il a finalement inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 5 septembre 2024 la résolution numéro 10, laissant croire que l’embauche d’un nouveau gardien pour remplacer celui parti à la retraite nécessitait au vote ; la résolution a été rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
Elle fait valoir que la violation est indiscutablement caractérisée, que l’actuelle disparition du service de gardien au sein de la résidence ne peut qu’être irrégulière, étant observé que le refus d’embaucher un nouveau gardien équivaut à une véritable suppression de son poste, qu’il constitue un détournement de vote, que la suppression ne peut s’effectuer qu’à l’unanimité des voix de l’ensemble des copropriétaires, qu’il y a eu un détournement de vote, que le syndic n’a pas hésité à se livrer à l’établissement d’un faux, qu’il a fini par rectifier le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 septembre 2024. Elle ajoute que l’absence de gardien au sein de la propriété constitue également un trouble manifestement illicite en ce qu’elle porte une atteinte grave aux droits acquis des copropriétaires de pouvoir bénéficier de son service.
Dans les conclusions en réplique, notifiées le 27 mai 2025, [H] [B], en réponse à la prétendue irrecevabilité de sa demande, soutient que le juge des référés est compétent pour statuer sur la demande, indépendante de la question de la validité de la résolution numéro 10, contestée au fond devant le tribunal, que sa demande urgente tend à faire cesser un trouble manifestement illicite du fait de la disparition arbitraire du service de gardien.
Elle maintient que sa demande est parfaitement fondée, en rappelant que la résolution de l’assemblée générale du 28 septembre 2022 et définitive, qu’il importe peu que le lot numéro 118 soit désormais vendu, qu’un local au sein de la copropriété, également rez-de-chaussée juste à l’entrée de celle-ci a été aménagé pour loger le gardien en remplacement du lot vendu, que la nouvelle loge du gardien existe toujours.
Elle fait valoir également que le poste de gardien est une composante essentielle de la copropriété, qu’il participe à sa destination telle que définie à l’article 8 de la loi du 10 juillet 1905, que l’on ne peut tenter de supprimer son poste au mépris des droits acquis des copropriétaires et modifier arbitrairement ses modalités de jouissance par un vote qui n’a pas recueilli la majorité des 2/3 de l’article 26.
Elle conteste l’affirmation selon laquelle l’embauche d’un gardien incombe au syndic sans qu’il soit nécessaire qu’il obtienne préalablement un vote de l’assemblée générale.
Elle met en avant l’aide que lui apporterait un gardien au regard de son âge, de ses difficultés de mobilité et de son besoin de sécurité.
Excipant d’un trouble manifestement illicite, elle sollicite désormais la seule condamnation du syndicat des copropriétaires, le débouté de ce dernier et du syndic de leurs demandes, fins et conclusions, porte sa demande provisionnelle en paiement de dommages-intérêts dirigée toujours contre les deux défendeurs à la somme de 10 000 € compte tenu de la privation injustifiée et arbitraire dont elle souffre depuis plus d’une année.
***
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES TAMARIS, demande au juge des référés, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 789 du code de procédure civile, de :
— À titre principal juger irrecevable la demande de [H] [B] en l’état de la procédure au fond qu’elle a engagée par celle-ci et de la saisine du juge de la mise en état (RG 24/06196) ;
— Subsidiairement, la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Reconventionnellement la condamner au paiement d’une somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que la demanderesse a également engagé une instance au fond suivant assignation du 7 novembre 2024 tendant à la nullité de la résolution numéro 10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2024 relative au refus de l’embauche d’un gardien et soutient que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une telle mesure conservatoire et une demande provisionnelle.
Il rappelle les dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoyant précisément la question de la suppression du poste de gardien et fait valoir que la lecture du règlement de copropriété par la demanderesse qui prévoirait expressément la présence d’un gardien dont la loge consisterait dans le lot numéro 118, procède d’une lecture tout à fait partielle et partiale de ce document, que ce lot est un lot privatif n’appartenant pas à la copropriété.
Il ajoute que le règlement de copropriété ne fait état, comme cela est d’usage dans les règlements de copropriété employant un gardien, d’un service de conciergerie, qu’il ne fait état aucunement d’un service en demeure de conciergerie alors même qu’il est prévu à l’inverse que les frais notamment « de nettoyage, entretien des accès et entrées de l’immeuble, achat, entretien et le remplacement des poubelles, entretien et réparation des locaux à l’usage des services communs » constituent par définition des charges générales.
Il observe également que le règlement de copropriété, en son article 79, prévoyait dès l’origine que l’assemblée générale avait seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois de sorte que la présence d’une telle clause démontre, si besoin était, de l’absence d’un service de conciergerie, qu’il ne fait aucunement état de dépenses d’un poste de gardien. Il conteste les assertions de la demanderesse quant au faux qu’aurait commis le syndic, qu’il qualifie d’inacceptables et d’anormales, que l’état de fait est confirmé par divers copropriétaires.
Il fait également valoir que le refus d’embauche est parfaitement justifié et légitime au regard du règlement de copropriété et en tout état de cause au regard de la destination de l’immeuble, que l’analyse de l’existence ou pas d’un service de conciergerie dans le règlement de copropriété procède d’un examen au fond auquel le juge des référés ne peut se livrer.
***
La SARL CITYA LE CANNET conclut au rejet des demandes de [H] [B] formées à son encontre et à condamnation reconventionnelle au paiement d’une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle oppose l’existence d’une contestation sérieuse au regard des dispositions de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et une jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de la cour d’appel de Rouen.
Elle conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’alinéa de l’article 835 du code de procédure civile et de la définition la jurisprudence. Elle rappelle que les décisions d’assemblée générale sont exécutoires de plein droit jusqu’à leur annulation en justice, qu’il est de jurisprudence constante mais également de l’avis de la doctrine le principe selon lequel les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Elle rappelle que l’action est finalement dirigée à juste titre à l’encontre du syndicat des copropriétaires et non plus à son encontre.
Enfin, elle soutient que l’action est en tout état de cause mal fondée, rappelant pour mémoire que, lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2024, la résolution numéro 10 portant sur la décision à prendre concernant l’embauche d’un gardien d’immeuble a été rejetée à la majorité des voix de tous les copropriétaires, que si la demanderesse a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de cette résolution, il n’en demeure pas moins qu’aucune décision n’a encore prononcé son annulation, ce qui n’apparaît pas évident. Elle ajoute que cette résolution a valablement pu être prise selon les règles la majorité applicables dès lors que le poste de concierge n’est pas prévu par le règlement de copropriété, que la résolution n’avait donc pas à être votée à la majorité de l’article 26.
Elle en conclut que le juge des référés, juge de l’évidence, ne pourra que relever que la demande d’embauche du gardien se heurte à des contestations sérieuses, en l’état de cette résolution, qu’il ne saurait être fait obligation de procéder à cette embauche, que la démonstration d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée, que l’absence de gardien ne constitue aucun trouble manifestement illicite et qu’il n’entraînera aucun dommage imminent, contrairement à la thèse soutenue en demande.
Elle conclut également au rejet de la demande provisionnelle en l’absence d’existence d’une obligation non sérieusement contestable, étant observé que le gardien d’immeuble n’était pas au service exclusif de la demanderesse, mais qu’il était salarié de la copropriété, qu’elle ne justifie pas avoir mis en demeure le syndic de procéder à l’embauche d’un nouveau gardien d’immeuble, pour faire cesser le préjudice dont elle se prévaut pourtant.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur l’irrecevabilité de l’action au regard de la saisine du juge de la mise en état :
Le syndicat des copropriétaires soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
[H] [B] a certes saisi le tribunal judiciaire au fond, par acte du 7 novembre 2024, d’une demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2024 qui a rejeté la résolution intitulée "décision à prendre concernant l’embauche d’un gardien d’immeuble, salarié du syndicat des copropriétaires, (article 25 ou à défaut article 25-1).
Le juge de la mise en état a été saisi.
La demande dont est saisi le juge des référés tend à la condamnation, désormais du seul syndicat des copropriétaires, à procéder à l’embauche d’un gardien, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, motif pris d’un prétendu trouble manifestement illicite résultant de l’absence de gardien de l’immeuble, ne saurait être assimilée à une mesure provisoire, même conservatoire au sens du 4° de l’article précité.
L’exception d’incompétence sera rejetée.
2 Sur la demande de condamnation sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « même en présence d’une contestation sérieuse », le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant de faits matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constituent une violation évidente de la règle de droit. Il peut également résulter d’une voie de fait, entendu comme un comportement s’écartant ouvertement des règles légales et usage commun, qui justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat de procédure d’urgence à le faire cesser.
Il est de jurisprudence constante que l’exécution des délibérations générales s’impose tout autant que les dispositions du règlement intérieur et il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apporter une appréciation sur la validité des résolutions qui ont été adoptées, que le fait pour le syndicat des copropriétaires exécutés des délibérations voûtées en assemblée générale n’est pas constitutif de trouble manifestement illicite, de même que son obligation d’exécuter des mesures qui vont à l’encontre des décisions en assemblée générale est sérieusement contestable.
Il est également de jurisprudence constante que les décisions prises par l’assemblée générale s’imposent à tous les copropriétaires tant qu’elles n’ont pas été judiciairement annulées par une décision de justice passée en force de chose jugée.
Les décisions des assemblées générales sont en effet exécutoires de plein droit jusqu’à leur annulation en justice.
Sous couvert d’un prétendu trouble manifestement illicite qui résulterait de la disparition du service de gardien au sein de la résidence, en violation de 2 précédentes résolutions du 28 septembre 2022, d’une violation du règlement de copropriété, portant une atteinte grave aux droits acquis des copropriétaires de bénéficier de ce service, [H] [B] entend contester la résolution n° 10 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 septembre 2024 qui a rejeté la résolution intitulée « décision à prendre concernant l’embauche d’un gardien d’immeuble, salarié du syndicat des copropriétaires ».
Il appartient au seul juge de fond, saisi de la contestation, d’apprécier si les règles de la majorité ont été respectées et si cette résolution est contraire au règlement de copropriété et/ou à une résolution antérieure. Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, évidence, de se livrer à une telle interprétation.
Au demeurant, l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les 2/3 des voix les décisions concernant : c) la suppression du poste concierge ou de gardien l’aliénation du logement affecté au concierge du gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale ».
Le même article prévoit que l’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer aux copropriétaires une modification à destination des parties actives et aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent règlement de copropriété.
La demanderesse prétend que le règlement de copropriété prévoit expressément la présence de gardien dont la loge consisterait dans le lot numéro 118. Or, le syndicat des copropriétaires démontre que ce lot est la propriété des consorts [Y] dont ils ont hérité après le décès de Madame [G] suivant acte du 9 mai 2017 (confer pièce numéro 5 de son bordereau de communication de pièces). En outre, il ressort du relevé des formalités le promoteur originel, que la compagnie « Les Résidences de France » a cédé ce lot aux consorts [V] et [M] les 17 janvier 1984 et 23 mars 1984, ce qui confirme qu’il était déjà privatif, à tout le moins depuis cette date.
Il s’ensuit que ce lot ne constitue pas la propriété privée du syndicat des copropriétaires.
En outre, le règlement de copropriété ne mentionne pas l’existence d’un service de conciergerie ainsi que la lecture du paragraphe b) intitulé « services commun » le démontre. Il est prévu que « les frais notamment de nettoyage et entretien des accès et entrées de l’immeuble, l’achat, entretien et le remplacement des poubelles, l’entretien et les réparations des services communs » constituent par définition des charges générales (confer pièce numéro 6 et 7 du bordereau de communication des pièces du syndicat des copropriétaires).
Enfin, le règlement de copropriété comporte, en page 106, un article 79 « personnel », ainsi libellé : le syndic engage et congédie le personnel du syndicat et fixe les conditions de son travail suivant les usages locaux et les textes en vigueur. L’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois ".
Il s’ensuit que l’assemblée générale a seule qualité pour fixer le nombre la catégorie des emplois de sorte que la présence d’une clause démontre, si besoin était, de l’absence de services de conciergerie, ainsi que la demanderesse le prétend.
Cette dernière ne saurait justifier sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires, en prétendant que l’absence de gardien entraînerait une dégradation irrémédiable de son état de santé, ce qu’elle ne démontre aucunement. En tout état de cause, indépendamment de son âge de son état de santé, il n’entre pas dans la mission d’un gardien ou d’un concierge de se substituer aux services de personnel affecté à titre personnel.
Elle ne disconvient pas que les tâches de l’ancien gardien étaient limitées et consistaient principalement en la surveillance des installations des immeubles et de la propreté et des parties communes, mission susceptible d’être assurée par des prestataires externes ainsi que cela été voté par la copropriété lors de l’assemblée générale du 5 septembre 2024.
Elle ne peut davantage évoquer une atteinte aux droits acquis des copropriétaires, en se fondant sur l’assemblée générale du 28 septembre 2022, qui serait prononcée en faveur d’une absence de suppression de poste alors même qu’en réalité, il apparaît à l’analyse de la résolution numéro 34 que le gardien de l’époque avait sollicité de lui-même un poste à mi-temps ce que les copropriétaires ont refusé. La résolution, qui a été refusé la majorité des voix de tous les copropriétaires, était ainsi libellée " suite à l’analyse de Maître [K], décision à prendre sur le devenir du poste de gardien et de la loge, Monsieur [P] propose un poste à mi-temps ".
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la démonstration d’un trouble manifestement illicite ou la nécessité de prévenir un dommage imminent non caractérisé, qui justifierait la condamnation du syndicat des copropriétaires, n’est aucunement rapportée.
Il n’y a donc pas lieu à référé et il convient de renvoyer [H] [B] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera.
3 Sur la demande provisionnelle de condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et du syndic :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Alors même que la demanderesse, dans ses dernières conclusions, a renoncé à solliciter la condamnation du syndic à procéder à l’embauche d’un gardien, elle a maintenu sa demande de condamnation provisionnelle à l’encontre du syndic.
Si l’existence de contestations sérieuses n’empêche pas le juge des référés de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite ou prévenir un dommage imminent, il appartient à celui qui sollicite une provision de rapporter la preuve de l’existence d’une créance.
La demanderesse ne saurait valablement soutenir que la présence de gardien au sein de la copropriété lui assurait un soutien incontournable dans son quotidien, indispensable pour son bien-être physique et mental à son âge, que la disparition arbitraire de son service la pousse dans une grande angoisse et précarité il impacte très négativement, alors que les services d’un gardien affecté dans une propriété, dans l’intérêt de la collectivité des copropriétaires ne saurait suppléer les aides personnelles dont son état et son grand âge justifieraient.
L’existence de l’obligation du syndicat des copropriétaires et du syndic de réparer un préjudice, seulement invoqué et non démontré, alors même que l’assemblée générale des copropriétaires a adopté une résolution qui s’impose à elle, est pour le moins contestable.
Il n’y a pas davantage lieu à référé de ce chef.
4 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
Les demandes de [H] [B] ayant été rejetées, elle conservera à sa charge les dépens de l’instance, en application de l’article 696 du même code ainsi que les frais irrépétibles qu’elle a choisis d’exposer. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera purement et simplement rejetée.
En revanche, il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager pour faire valoir leurs droits et faire respecter le principe du caractère exécutoire des décisions des assemblées générales des copropriétaires.
Une indemnité de 1500 € sera allouée à chacun d’entre eux en application de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, première vice-président, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu les articles 491, 789, 835 du code de procédure civile, les dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état soulevée par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES TAMARIS ;
Disons n’y avoir lieu à référé qu’il s’agisse de la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à l’embauche d’un gardien, sous astreinte et de la demande de condamnation in solidum au paiement d’une provision ; renvoyons [H] [B] à se pourvoir ainsi qu’elle avisera ;
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de [H] [B], conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
La déboutons de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [H] [B] à porter et payer :
— au syndicat des copropriétaires RESIDENCE LES TAMARIS une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la SARL CITYA LE CANNET une indemnité du même montant.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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