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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 8 juil. 2025, n° 24/01402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 08 Juillet 2025
N° RG 24/01402 – N° Portalis DBYC-W-B7I-KYVY
Epoux [B]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [U]
née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sabrina GUERIN de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [B],
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 08 Juillet 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Maître Sabrina [Localité 8] de la SELAS [9] [P]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT le juge français compétent ;
DIT la loi française applicable au divorce ;
DIT la loi tunisienne applicable au régime matrimonial ;
PRONONCE le divorce de madame [G] [U] et de monsieur [Z] [B] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 13 novembre 2020 devant l’officier de l’état civil de [Localité 7] (Tunisie), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [G], [V], [K] [U], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 10],
— Monsieur [Z] [B], né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 12] (Tunisie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 31 juillet 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONDAMNE madame [G] [U] aux dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée au parties apr la partie en demande;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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