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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 mars 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CIR c/ S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d'assurance MAF |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me LEGER-ROUSTAN + 1 CCC Me BONACORSI + 1 CCC Me CINELLI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 10 MARS 2026
Commune à l’ordonnance de référé n°2024/61 (RG n°23/01548) en date du 6 février 2024
S.A.S. SOCIÉTÉ CIR
c/
S.A.S. QUALICONSULT, Compagnie d’assurance MAF
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00129
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTYZ
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 09 Février 2026
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. CIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant, Me Philippe OLHAGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
ET :
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric BONACORSI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance MAF, assureur de M. [E] [H]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 09 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Mars 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon convention de contractant général et devis en date du 31 décembre 2019, l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4] a confié à la S.A.S. Compagnie Immobilière de Restauration (CIR), des travaux de rénovation complète d’un immeuble, sis [Adresse 4] à [Localité 4].
Par ordonnance en date du 6 février 2024, le juge des référés de ce siège a ordonné une expertise judiciaire, qu’il a confiée à Monsieur [Y] [O], dans le litige qui oppose l’ASL à la S.A.S. CIR et au syndicat des copropriétaires [Adresse 4].
Faisant valoir que les opérations d’expertise en cours en démontrent la nécessité, suivant exploits en dates des 19 décembre 2025 et 21 janvier 2026, avec dénonce d’acte de procédure, la société CIR a appelé en référé en intervention forcée la S.A.S. Qualiconsult et la société Mutuelle des Architectes Français, ès-qualités d’assureur de Monsieur [H] [E], au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, en déclaration d’ordonnance commune, et de voir réserver les dépens.
Elle expose être fondée à appeler dans la cause la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur de Monsieur [E], maître d’œuvre de l’opération de construction, et la société Qualiconsult, qui s’est vu confier une mission de contrôle technique, de vérification technique et d’attestations, pour laquelle elle a établi un rapport de contrôle technique final le 24 février 2023, afin que les opérations d’expertise judiciaire se poursuivent à leur contradictoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
*****
La société CIR est en l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction l’entier bénéfice de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions en réponse de la société MAF, notifiées par RPVA le 30 janvier 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— débouter la société CIR de sa demande d’ordonnance commune.
À défaut :
— juger qu’elle formule ses protestations et réserves d’usage ;
— condamner la société CIR à restituer intégralement les opérations d’expertise ;
— la condamner aux dépens.
Vu les conclusions de la société Qualiconsult, notifiées par RPVA le 5 février 2026 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elle demande à la juridiction, de lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et de réserver les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande d’ordonnance commune et la demande de communication :
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, «Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre
commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense».
Il ressort des éléments du dossier que la société Qualiconsult, s’est vu confier, dans le cadre de l’opération de construction diligentée par l’association syndicale libre (ASL) [Adresse 4], une mission de contrôleur technique, de vérifications techniques et d’attestations, suivant convention régularisée le 15 janvier 2019, et que la société SMA est l’assureur de Monsieur [H] [E], intervenu en qualité de maître d’œuvre des travaux, suivant contrat signé le 20 mai 2019.
Leur responsabilité et garantie étant susceptibles d’être retenues, au regard notamment des conclusions à venir de l’expert judiciaire, la société CIR justifie d’un motif légitime à leur voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé n°2024/61 (RG n°23/01548) en date du 6 février 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [O] en qualité d’expert, et de voir dire que les opérations d’expertise en cours se poursuivront à leur contradictoire.
La tardiveté alléguée par la société MAF n’est pas de nature à exclure le bien fondé de la demande, dès lors qu’il n’est démontré ni que les opérations d’expertise seraient proches d’être achèeées, ni que l’expert judiciaire se serait opposé à la mise en cause de nouvelles parties.
Eu égard aux frais susceptibles d’être générés par la mise en cause de nouvelles parties, la société demanderesse devra consigner une somme supplémentaire de 1.000 euros, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, dans le mois de l’avis à consigner adressé par le greffe.
S’agissant de la demande subsidiaire de la MAF, il est acquis que :
— la société CIR n’est pas à l’initiative de la mesure expertale ;
— la communication des pièces doit, au visa de l’article 132, alinéa 2, du code de procédure civile, être spontanée, et ce dès l’acte introductif d’instance ;
— la demande tendant à voir enjoindre à une partie de communiquer ou restituer une pièce suppose que soit établie sa carence.
La société MAF ne démontrant pas s’être heurtée à la résistance fautive de la société CIR dans la communication des éléments d’ores et déjà échangés dans le cadre des opérations expertales, sa demande tendant à la voir condamner à lui restituer intégralement les opérations d’expertise sera rejetée.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
La société CIR, au bénéfice de laquelle la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions des articles 145 et 331 du code de procédure civile.
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la S.A.S. Qualiconsult et la société Mutuelle des Architectes Français l’ordonnance de référé n°2024/61 (RG n°23/01548) en date du 6 février 2024 ayant désigné Monsieur [Y] [O] en qualité d’expert.
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Disons que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert, et que son rapport leur sera opposable.
Disons que la S.A.S. CIR devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse dans le mois suivant l’avis à consigner qui lui sera adressé par le greffe la somme de 1.000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert.
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités impartis, la nouvelle désignation de l’expert, au contradictoire des parties concernées par la présente procédure, sera caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
Rejetons la demande de la société Mutuelle des Architectes Français de condamnation de la S.A.S CIR à lui restituer intégralement les opérations d’expertise.
Condamnons la S.A.S. CIR aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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