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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 4 ctx general, 25 nov. 2025, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. DEFI |
|---|
Texte intégral
Page
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE 4
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01] (63)
— --------
Minute n°
JUGEMENT
du
25 novembre 2025
5AA
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBHD
S.C.I. DEFI
C/
[W] [A]
Le :
copies exécutoires
à SCI DEFI
copies certifiées conformes
à SCI DEFI
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Angoulême du 30 septembre 2025, sous la présidence de Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier,
le Président ayant avisé les parties à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 25 novembre 2025,
le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français :
ENTRE
la S.C.I. DEFI
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 378 418 818
dont le siège social est situé [Adresse 2]
DEMANDERESSE
comparante par la personne de son gérant [J] [I]
ET
[W] [A],
demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR
ni comparant, ni représenté
Le présent jugement a été mis à disposition au greffe de la juridiction le 25 novembre 2025 et signé par Tania MOULIN, Vice-présidente placée auprès de la Première présidente de la cour d’appel de [Localité 3], déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Mame NDIAYE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 janvier 2009, la société civile immobilière (SCI) DEFI a donné à bail à [W] [A] à compter du 1er février 2009 un logement sis [Adresse 4] à Nersac (16440), pour un loyer mensuel de 380 euros, outre la somme mensuelle de 5 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères et la somme mensuelle de 52 euros à titre de provision sur électricité, payable d’avance chaque mois.
Par une correspondance en date du 1er février 2024, la SCI DEFI a informé [W] [A] d’un arriéré de loyer à hauteur de 666 euros au 1er février 2024, de la révision annuelle du loyer le portant à la somme de 527 euros par mois charges comprises et lui a proposé de régler la somme de 560 euros par mois aux fins d’apurement échelonné de la dette locative.
Par une correspondance en date du 12 février 2024, la SCI DEFI a réitéré sa demande de modification du montant du prélèvement bancaire aux fins de règlement échelonné de l’arriéré locatif.
Par une correspondance en date du 15 avril 2024, la SCI DEFI a rappelé à [W] [A] les termes de la correspondance en date du 12 février 2024.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 19 octobre 2024, revenue avec la mention « pli refusé par le destinataire », la SCI DEFI a reproché à [W] [A] l’absence de modification du montant du prélèvement bancaire ainsi que le défaut d’assurance du logement donné à bail depuis la résiliation de son contrat souscrit auprès de la société GROUPAMA, en exigeant une régularisation sous un mois. Elle lui a également demandé de lui communiquer le relevé du compteur électrique.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », la SCI DEFI a demandé à [W] [A] de lui payer sous un mois la somme de 2.263 euros au titre de l’arriéré de loyer au 31 janvier 2024, de la révision annuelle du loyer en 2024 et des loyers des mois de juin, septembre et novembre 2024 impayés. Elle a renouvelé sa demande de justification de l’assurance du logement.
Par une correspondance en date du 8 janvier 2025, la SCI DEFI a transmis à [W] [A] un récapitulatif des loyers réglés en 2024 et une situation des arriérés au mois de janvier 2025 faisant mention d’une somme totale due de 2.800 euros, en exigeant une information avant le 31 janvier 2025 des modalités de paiement de cette somme.
Par une correspondance en date du 8 mai 2025, la SCI DEFI a sollicité l’aide de la commune de Nersac, en déplorant le refus de [W] [A] de tout échange concernant sa situation et évoquant une demande de logement social qu’il aurait formulée.
Par une correspondance en date du 31 janvier 2025, la commune de Nersac a indiqué à la SCI DEFI avoir proposé son assistance à [W] [A] pour procéder à une demande de logement auprès des bailleurs sociaux et l’a invitée à saisir le conciliateur de justice s’agissant du contentieux locatif.
Par procès-verbal en date du 3 juin 2025, le conciliateur de justice près le tribunal judiciaire d’Angoulême, saisi par la SCI DEFI en sa qualité de propriétaire d’un logement, a constaté la carence de [W] [A] à la réunion de tentative de conciliation.
Par une correspondance en date du 12 juin 2025, la SCI DEFI a informé [W] [A] d’une dette actualisée à la somme de 3.844 euros au 10 juin 2025 et a renouvelé sa demande de régularisation de la situation.
Par requête en date du 12 juin 2025, enregistrée au greffe le 17 juin 2025, la SCI DEFI a saisi le tribunal judiciaire d’Angoulême concernant un litige avec [W] [A] relatif à des loyers impayés à hauteur de 3.844 euros et un défaut d’assurance du logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025.
Comparante en la personne de son gérant, la SCI DEFI sollicite la condamnation de [W] [A] à lui payer la somme de 4.381 euros au titre de la dette locative actualisée.
Elle précise que [W] [A] aurait réglé les loyers des mois d’août et de septembre 2025. Elle indique avoir débuté une procédure aux fins d’expulsion. Elle affirme rencontrer des difficultés avec le locataire depuis la conclusion du bail, en déplorant une communication impossible. Elle souligne être démunie face au comportement de [W] [A], qui refuserait toute solution amiable malgré de multiples démarches en ce sens et pourrait parfois adopter un comportement agressif.
Bien que régulièrement convoqué (convocation revenue avec la mention « avisé non réclamé »), [W] [A] n’est ni comparant, ni représenté.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [W] [A], convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’il n’a pas réclamée, n’était ni comparant, ni représenté à l’audience. La décision étant insusceptible d’appel (demande inférieure à 5.000 euros), il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 29 janvier 2009 et des décomptes de la créance, que la SCI DEFI rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 4.371 euros (3.844 euros au 12 juin 2025 + 527 euros au titre des loyer et charges du mois de juillet 2025).
Le défendeur ne conteste aucunement sa défaillance.
Par conséquent, [W] [A] est condamné à payer à la SCI DEFI la somme de 4.371 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE euros) au titre de la dette locative au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En l’espèce, [W] [A] succombe à l’instance. Il n’a consenti aucun effort aux fins de trouver une solution amiable au litige, malgré des démarches multiples du bailleur, qui a constamment privilégié la possibilité d’un règlement échelonné de la dette.
Par conséquent, [W] [A] est condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, la nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
Par conséquent, l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement est constatée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement par défaut et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
Vu notamment la loi du 6 juillet 1989,
CONDAMNE [W] [A] à payer à la SCI DEFI la somme de 4.371 euros (QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE euros) au titre de la dette locative au 30 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE [W] [A] aux dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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