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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 26 sept. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
13 bd Clémenceau- C.S 13313
21033 DIJON Cedex
Minute n°
Références : RG n° N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXAB
M. [F] [L]
Mme [R] [L]
C/
M. [U] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 26 Septembre 2025
DEMANDEURS :
M. [F] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me DUCHANOY, Avocat au Barreau de DIJON substitué par Me MENDES, Avocat au Barreau de DIJON
Mme [R] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me DUCHANOY, Avocat au Barreau de DIJON, substitué par Me MENDES, Avocat au Barreau de DIJON
assignation en référé du 11 Mars 2025
DEFENDEUR :
M. [U] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine
DEBATS:
Audience publique du : 20 Juin 2025
DECISION:
Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 26 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 6 juin 2022 soumis aux dispositions de la loi n° n°89-462 du 6 juillet 1989 Madame [R] [G] épouse [L] a donné en location à Monsieur [U] [K] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer et des charges mensuels de 437 €;
Suivant commandement de payer en date du 27 décembre 2024 , la bailleresse a sollicité le paiement des loyers non honorés, soit la somme de 912 € une copie ayant été transmise à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 2 janvier 2025 ;
Par acte d’un commissaire de justice déposé à l’étude le 11 mars 2025 , Monsieur [F] [L] et Madame [R] [G] née [L] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :
— Prononcer la résiliation du bail conclu avec M [U] [K] en date du 27 février 2025
— ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [K] et de tous occupants des lieux de son chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais risques et périls des défendeurs et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— condamner Monsieur [U] [K] à leur régler la somme la somme de 1 824 € au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2025 outre 81 € au titre de la taxe sur ordures ménagères
— condamner Monsieur [U] [K] à leur régler la somme de 456 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 février 2025 jusqu’à libération des lieux par la remise des clés,
— condamner le même au paiement de la somme de 960 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer de l’assignation et sa signification
Le 13 mars 2025 copie de cette assignation a été délivrée au représentant de l’État dans le département.
L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 20 juin 2025 ;
À cette audience, Maître MENDES , conseil de Monsieur [F] [L] et Madame [R] [G] a déposé son dossier
Monsieur [U] [K] n’ est ni présent ni représenté.
Les parties présentes ont été informées de la date du délibéré, fixée au 26 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [F] [L]
Il est rappelé que le contrat de bail a été conclu entre Madame [R] [G] épouse [L] et Monsieur [U] [K]. Monsieur [F] [L] n’est pas signataire du contrat de bail. Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’un mandat express a été régularisé entre les époux pour la signature du contrat de bail.
Dès lors, les demandes de Monsieur [F] [L] seront rejetées comme irrecevables pour défaut du droit d’agir.
Sur les demandes en paiement de Madame [R] [G] épouse [L]
Selon les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est demandé la condamnation du locataire aux sommes de 1 824 € au titre des loyers et charges impayés au 27 février 2025 outre 81 € au titre de la taxe sur ordures ménagères et 456 € à titre d’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler que les pouvoirs restreints du juge des référés sont limités à l’allocation d’une somme provisionnelle dans l’hypothèse où l’obligation n’est pas sérieusement contestable
Or les demandes des époux [L] ne sont pas formulées à titre provisionnel, et dépassent ainsi les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, il seront déboutés de leurs demandes en paiement.
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de Madame [R] [G] épouse [L] sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence d’un huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
En outre, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;
En l’espèce, la requérante justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département dans les délais impartis.
En conséquence, la demande de Madame [R] [G] épouse [L] sera déclarée recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes du paragraphe I de l’article 24 de la même loi, « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 6 juin 2022 prévoit une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers et charges provisionnelles deux mois après la délivrance d’un commandement de payer non régularisé.
Le commandement de payer du 27 décembre 2024 n’a pas été régularisé dans le délai de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 28 février 2025
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [U] [K] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement et de l’assignation en référé et sa signification
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est équitable de condamner Monsieur [U] [K] à régler la somme de 500 € à Madame [R] [G] épouse [L] au titre de ses frais irrépétibles.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,
DECLARONS irrecevables les demandes de Monsieur [F] [L] pour défaut du droit d’agir.
CONSTATONS la résiliation du contrat de bail signé entre Madame [R] [G] épouse [L] et Monsieur [U] [K] à compter du 28 février 2025 par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail.
DEBOUTONS Monsieur [F] [L] et Madame [R] [G] épouse [L] de leur demande en paiement n’étant pas formulées à titre provisionnel.
ORDONNONS à Monsieur [U] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [U] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [G] épouse [L] pourra , après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
ORDONNONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers gardés dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur aux frais risques et périls du défendeur et sans garantie de toutes les sommes qui pourront être due
CONDAMNONS Monsieur [U] [K] à régler à Madame [R] [G] épouse [L] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [U] [K] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et sa notification.
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.
DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d’Or.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 26 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.
La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,
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