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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 16 avr. 2026, n° 25/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. EUROCARRELAGE, S.A. ALLIANZ IARD c/ AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. C.E.S.I.I |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
ORDONNANCE DE LA MISE EN ETAT – INCIDENT
RENDUE LE 16 AVRIL 2026
— ------------
DOSSIER : N° RG 25/01316 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2GI
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX ET LE SEIZE AVRIL
au palais de Justice, en notre cabinet, Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, agissant en qualité de Juge de la Mise en état, assistée de Jean-Emmanuel KEITA, Greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SCP DENIAU – ROBERT – LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant, Me Bérangère HOUMANI, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
ET
Société AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.S. C.E.S.I.I, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
S.A.S. EUROCARRELAGE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 385 147 699, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL
Vu la procédure en cours entre les parties.
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience physique de mise en état incident en date du 09 décembre 2025. A la demande des parties l’incident a été renvoyé à l’audience de mise en état incident du 10 février 2026. L’incident a été appelé, les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par actes d’huissier délivrés les 20 et 21 juillet 2022, la SA ALLIANZ IARD a assigné la SAS CESII, la SAS EUROCARRELAGE et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE devant le Tribunal judiciaire de Chambéry sollicitant leur condamnation à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
La SAS CESII et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ont constitué avocat le 14 octobre 2022.
La SAS EUROCARRELAGE a constitué avocat le 15 novembre 2022.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a sursis à statuer et ordonné le retrait du rôle jusqu’à l’acquisition de la prescription biennale de l’action des époux [P] contre la SA ALLIANZ IARD.
L’affaire a été réinscrite au rôle à la demande de la SA ALLIANZ IARD et rappelée à l’audience de mise en état du 09 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident communiquées par RPVA le 19 août 2025, la SA ALLIANZ IARD sollicite de :
Donner acte à la société ALLIANZ IARD de son désistement d’instance emportant soumission de payer les dépens.
Rejeter et à tout le moins réduire les prétentions fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Réserver les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 09 décembre 2025, la SAS CESII et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent de :
Prendre acte de l’acceptation du désistement d’instance formulé par la société ALLIANZ.
Condamner la société ALLIANZ à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 17 décembre 2025, la SAS EUROCARRELAGE demande de :
Condamner la société ALLIANZ à payer à la société EUROCARRELAGE une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera rendu contradictoirement.
Lors de l’audience du 10 février 2026, les parties ont été avisées que l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Aux termes de l’article 398 du même code : « Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance ».
En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD indique se désister de son instance. La SAS CESII et la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE l’accepte et ne présentent pas d’autre demande. La SAS EUROCARRELAGE n’a pas présenté de défense au fond.
En conséquence, en application des articles 384 et 394 du code de procédure civile, il y a lieu de dire que le désistement est parfait et entraîne l’extinction de l’instance.
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que la SA ALLIANZ IARD supportera la charge des dépens.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD au paiement des dépens afférents à la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE d’une part et la SAS EUROCARRELAGE d’autre part, demandent de chacun de condamner la SA ALLIANZ IARD à leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ALLIANZ IARD s’y oppose.
Il apparaît ainsi que la SA ALLIANZ IARD a introduit une procédure afin de demander à être relevée et garantie de condamnations éventuelles alors qu’aucune instance n’avait être introduite pouvant entraîner sa condamnation. En outre, il lui aurait été loisible de formuler les mêmes demandes de relevé et garantie dans le cadre de l’éventuelle instance qu’elle craignait.
En conséquence, au regard du fait que son introduction d’instance sans objet a contraint les défendeurs à constituer avocat ce qui a engendré des frais pour eux qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y a lieu de condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE d’une part et la SAS EUROCARRELAGE d’autre part une somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, juge de la mise en état, statuant après débats hors de la présence du public, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu les articles 384 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le demandeur a déclaré se désister de l’instance qu’il a introduite,
CONSTATE que les défendeurs ont accepté le désistement ou n’ont pas présenté de défense au fond ;
DIT en conséquence que l’instance est éteinte ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la SAS EUROCARRELAGE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, au paiement des dépens afférents à la présente procédure.
Ainsi prononcé et jugé le 16 avril 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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