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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 28 janv. 2025, n° 24/02013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
28 Janvier 2025
1re chambre civile
56C
N° RG 24/02013 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K2QL
AFFAIRE :
[N] [B] [Z]
[J] [V]
C/
S.A.S. BUT
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Dominique FERALI, Première vice-présidente
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en applications des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI,
par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025,
date indiquée par RPVA.
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Madame [J] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. BUT
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
*****
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande après métré du 18 juin 2021, Mme [J] [Z] a confié à la SAS But de [Localité 7] la fourniture et la pose d’une cuisine pour un montant de 7 201,95 euros TTC, prestation qui a été réglée selon facture n°1293415 du 7 octobre 2021.
Selon bon de commande du 12 août 2021 Mme [Z] a acheté auprès du même magasin, les éléments d’électroménager devant être intégrés dans les éléments de cuisine.
La pose a été sous-traitée à la société Rivers Concept.
Se plaignant de la prestation de cette société, dans un courriel du 30 octobre 2021, M et Mme [Z] ont adressé à M [R], vendeur concepteur de la cuisine du magasin But la liste des désordres. Malgré l’intervention d’un poseur, les époux [Z] estimant que les malfaçons subsistaient ont de nouveau contacté la société But par courriel du 12 novembre 2021.
Faute d’accord, ils ont saisi leur assureur protection juridique, lequel a mandaté la SAS Elex aux fins d’expertise amiable. Dans son rapport du 8 septembre 2022, l’expert amiable a relevé des erreurs dans la prise des cotes entraînant des espaces entre les meubles et les murs et le piano, ainsi qu’une mauvaise découpe du plan de travail et a considéré que la responsabilité de la société But était engagée.
Parallèlement, les époux [Z] ont proposé une médiation, laquelle a été refusée par la SAS But selon courrier du médiateur du 31 octobre 2022.
C’est dans ces circonstances que par acte du 9 février 2023, les époux [Z] ont fait assigner en référé expertise la SAS But et par ordonnance du 2 juin 2023, M [M] a été désigné. Il a déposé son rapport le 14 novembre 2023 et a conclu à la nécessité de déposer la cuisine et de remplacer des éléments ainsi que le plan de travail.
Par courriel du 13 décembre 2023 la SAS But a contesté le montant des reprises et refusé de prendre en charge les travaux de carrelage, offrant de verser une somme de 2 926,10 euros.
Cette proposition a été refusée par les époux [Z], lesquels, par acte du 12 mars 2024, ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la SAS But sur le fondement des articles 1217, 1231 et 1231-1 et suivants en demandant de :
Déclarer la S.A.S. BUT responsable des manquements contractuels et aux règles de l’art présentés par la cuisine installée,Condamner en conséquence la S.A.S. BUT au paiement de la somme de 5.801,12 € en principal, assortie d’un intérêt de retard au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de la déclaration de sinistre par la défenderesse à son assureur et à défaut du 1er avril 2022 date de la mise en demeure pré-contentieuse,Condamner en outre la S.A.S. BUT à payer aux époux [Z] la somme de 6.000,00 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,Condamner la même à payer aux époux [Z] une somme de 2.500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner la même à payer aux époux [Z] la somme de 3.136,00 € au titre des frais d’expertise exposés,Dire n’y a voir lieu à écarter l’exécution provisoire,Condamner la S.A.S. BUT aux entiers dépens de l’instance et de son exécution.
La SAS But, assignée à la personne d’une juriste, habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024. La procédure s’est poursuivie sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord du demandeur.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – LES DESORDRES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, qui confirme les observations et conclusions de l’expertise amiable qu’en violation des documents contractuels et des règles de l’art :
Il existe un espace de 8,5 cm d’un côté et de 2cm de l’autre côté entre le piano et les meubles bas situés de part et d’autre, Il existe un espace entre le meuble bas et le mur qui a été bouché avec du silicone, les dimensions du meuble étant inférieure à celles du meuble figurant sur le bon de commande,Il existe un défaut de calage du plan de travail, lequel est en outre mal découpé,Le piano est posé sur des cales en bois afin d’arriver à la hauteur du plan de travail, Des meubles ne sont pas équipés de plaques de fond, L’angle de la corniche a été dégradée, Les portes des placards sont mal réglées et celle du meuble au-dessus du micro-onde, frotte,La jour du meuble situé à côté du piano ne repose pas au sol, La sous-face des meubles n’est pas de la même couleur (blanc et vert)
Ces divers désordres résultent soit d’une erreur de conception en raison d’une mauvaise prise de cotes par le cuisiniste et l’absence de prise en compte des appareils, soit d’une non-conformité contractuelle, soit de malfaçons dans la mise en œuvre des éléments, lesquels engagent la responsabilité contractuelle de la SAS But. Celle-ci avait d’ailleurs reconnu sa responsabilité en offrant d’indemniser les demandeurs à hauteur de 2 926,10 euros.
Or cette offre ne correspondant aux frais de reprise, tels que retenus par l’expert judiciaire permettant la réparation intégrale du préjudice à laquelle les époux [Z] peuvent prétendre, en ce y compris la réfection de la faïence.
En conséquence, la SAS sera condamnée à verser la somme de 5 801,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024, date de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement.
2 – LES AUTRES PREJUDICES
Les époux [Z] un préjudice de jouissance et un préjudice qu’ils évaluent globalement à 6 000 euros.
L’expert a évalué les travaux de reprise à deux semaines au cours desquelles l’on peut admettre que la cuisine ne pourra être utilisée, ce quoi constitue un préjudice que sera fixé à 50 euros par jour. En conséquence la SAS But sera condamnée à verser aux époux [Z] la somme de 50 x 14 = 700 euros.
En revanche, ils ne justifient d’aucun préjudice moral et seront déboutés de leur demande à ce titre.
3 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS But qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise.et la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la SAS But à verser à M [Y] [Z] et à Mme [J] [V] épouse [F] :
La somme de 5 801,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 et jusqu’à parfait paiement au titre de la reprise de la cuisine,La somme de 700 euros en réparation du préjudice de jouissance,
Déboute M [Y] [Z] et à Mme [J] [V] épouse [F] de leur demande au titre du préjudice moral,
Condamne la SAS But à verser à M [Y] [Z] et à Mme [J] [V] épouse [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
La condamne aux dépens qui comprendront les frais de référé et d’expertise ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
La greffière La présidente
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