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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 13 mars 2026, n° 26/02637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 13 Mars 2026
N°Minute : 26/277
N° RG 26/02637 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7SBH
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Non comparant
Défendeur
Madame, [F], [N],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
née le 23 Septembre 1976 à
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur,
[G], [V] EPOUSE, [N],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Kelthoum DIH, Greffier;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL, [Etablissement 2] en date du 11 Mars 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 11 Mars 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame, [F], [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 12 Mars 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame, [F], [N] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur, [K], [Q] en date du 13 mars 2026 contre-indiquant son audition ;
COLOMBO Alicia, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : le certificat des 72heures n’était pas très détaillé et circonstancié, quant à la dangerosité de Madame envers les autres et envers elle même. Et concernant son absence de comparution il n’est mentionné qu’en une ligne.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce,, [F], [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 05/03/2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 16/03/2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré du caractère insuffisamment circonstancié de l’avis de non comparution
Il résulte des articles L. 3211-12-2 alinéa 2 et R. 3211-15 alinéa 1er du code de la santé publique, que la personne soumise aux soins doit être entendue à l’audience, sauf si des motifs médicaux, constatés par avis médical, font obstacle à son audition.
Il en résulte que l’avis médical établi en vue de l’audience doit permettre d’apprécier au mieux la situation médicale de la personne en vue de sa comparution.
En l’espèce un premier avis médical en vue de l’audience de ce jour a été établi le 11 mars 2026 et décrivait une situation très peu évolutive, et des troubles majeurs susceptibles de justifier de l’impossibilité de la patiente de comparaître à l’audience, notamment : “désorganisation psychique encore importante, idées délirantes riches et diverses, entrainant une labilité importante, (…) comportement très fluctuant avec risque de mise en danger encore présent”.
L’avis adressé le jour de l’audience et ne comportant qu’une ligne pour indiquer que l’état de la patiente n’était pas compatible avec sa comparution doit être lu comme une actualisation du précédent avis, qui ne s’était pas prononcé sur la présence de ce la patiente à l’audience. En conséquence, il ne saurait lui être fait grief d’être succint.
Il y a lieu de rejeter le moyen soulevé.
***
Il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer.
En effet,, [F], [N] a été hospitalisée en présentant divers troubles décrits dans le certificat médical initial, imposant son hospitalisation complète sous contrainte. En l’espèce, la patiente, suivie pour un trouble psychiatrique chronique, présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : crise clastique au domicile, contact de mauvaise qualité, très fluctuant et impulsif, avec une tension majeure, accélération psychomotrice avec tachyphémie et impériosité comportementale, alterne les moments où l’alliance semble possible et d’autres de franche opposition. Discours parfois cohérent, puis désorganisation sans transition, à type de menaces, de prévisions catastrophistes, sur fond de délire non systématisé à thématique mystique et mégalomaniaque avec mécanisme hallucinatoire, attitude d’écoute et soliloquie. Accessible lors de moments d’apaisement entre deux crises.
Il était souligné que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état rendait nécessaire une hospitalisation complète avec une surveillance constante afin de préserver son intégrité.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état de la persistance de certains troubles et démontrent la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète. A cet égard, le certificat médical de 72h, au sujet duquel il est soutenu qu’il ne serait pas assez circonstancié au reagd du danger encourru par la personne, rappelle que la patiente est suivie pour un trouble psychiatrique actuellement décompensé, que son contact est de mauvaise qualité, avec une désorganisation idéique et comportemntale majeure, ainsi qu’une logorrhée. La persistance de ces symptômes permettent d’établir une permanence de son état de vulnérabilité, tel que constaté par le certificat médical initial, et confirment la nécessité des soins afin de prévenir tout risque d’atteinte à son intrégrité.
L’avis médical établi en vue de l’audience préconise également le maintien de la mesure en la forme actuelle. La procédure étant régulière, le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier la patiente, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
REJETONS les moyens soulevés ;
DISONS que les soins psychiatriques dont, [F], [N] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à, [F], [N], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d,'[Localité 5] dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d,'[Localité 5],, [Adresse 5] et notamment par courriel à, [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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