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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 23 juil. 2025, n° 25/03416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
23 Juillet 2025
RG N° 25/03416 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OP3O
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [M] [K]
C/
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BALANCA-VIGERAL,
Assistée de : Madame MAGDALOU, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 07 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Juillet 2025 avancé au 23 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [M] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 16 mai 2025 à la requête de la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 juillet 2025.
A l’audience, M. [M] [K] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la scolarité de ses enfants et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti. Il fait valoir qu’il a repris le paiement de l’indemnité d’occupation et qu’il verse une somme de 230 euros en sus pour l’apurement de la dette.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 avancé au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 novembre 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à la dette du 24 janvier 2024,
— condamné M. [M] [K] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de M. [J] [N] et Mme [L] [O], la somme de 3 366,16 euros au titre des loyers et charges impayés,
— autorisé M. [M] [K] à s’acquitter de sa dette par 15 versements mensuels d’un montant de 230 euros, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, en plus du loyer courant, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier,
— suspendu les effets de la clause résolutoire dans la mesure des délais ainsi octroyés,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due en cas de résiliation à une somme égale au montant du loyer et des charges,
— condamné M. [M] [K] aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 11 décembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 16 mai 2025.
M. [M] [K] ne conteste pas ne pas avoir respecté les conditions de la suspension de la clause résolutoire du bail, telles que fixées par le jugement précité, de sorte que la résiliation du bail est acquise.
Il y a lieu de rechercher si la demande de délais pour rester dans les lieux est recevable et si la situation personnelle de M. [M] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [M] [K] est électricien et employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société TMB depuis 2019. Il dispose de revenus mensuels de 2 735,33 euros correspondant à son salaire et aux prestations versées par la CAF, outre une allocation logement de 330 euros qui est directement versée au bailleur. Il est en couple et a quatre filles mineures à charge et scolarisées.
Il convient de rappeler que la SAS ACTION LOGEMENTS n’est pas le bailleur mais subroge ce dernier en sa qualité de caution.
Il résulte de la note sociale versée aux débats que la famille occupe un logement de type 3 dans le parc privé à [Localité 5], inadapté à la composition familiale et géré par l’agence immobilière SOLIHA IDF. Le propriétaire souhaitant vendre son bien, il leur a délivré un congé pour vente et la famille devait quitter le logement le 31 mars 2025. N’ayant trouvé aucune solution de relogement, la famille s’est maintenue dans le logement. Il est indiqué que la famille a connu un retard de paiement plusieurs années auparavant, et que l’agence immobilière a sollicité la garantie VISALE. Le travailleur social indique que la famille est à jour des loyers courants et s’est acquittée de la mensualité de 230 euros prévue dans le plan d’apurement mais pas dans les délais ordonnés par le jugement.
Le demandeur actualise la dette à la somme de 1 013 euros au 26 juin 2025. Il déclare avoir réglé 683,99 euros le 1er juillet 2025 et 230 euros par virement. Selon les déclarations de l’intéressé et de son travailleur social, l’indemnité d’occupation courante est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
Par ailleurs, M. [M] [K] justifie avoir réalisé des démarches en vue de son relogement. Il est reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence dans un logement par la commission de médiation DALO du Val d’Oise depuis le 5 juillet 2024. Il bénéficie également d’un accompagnement vers et dans le logement (AVDL) depuis août 2024 auquel il adhère, est labellisé depuis juillet 2024 au titre du PDALHPD, met à jour régulièrement sa demande de logement social, candidate sur le site AL’IN (action logement), a sollicité la mairie d'[Localité 5] et a réalisé des démarches en parallèle dans le parc privé auprès d’agences immobilières.
Ces éléments constituent donc un élément nouveau et la demande de délais avant expulsion est recevable.
En raison de ces éléments, du silence de la SAS ACTION LOGEMENTS et du bailleur, de la bonne foi de M. [M] [K], il convient d’accorder un délai de douze mois
à compter de la date de l’audience, soit jusqu’au 6 juillet 2026.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante majorée d’une somme de 230 euros pour l’apurement de la dette.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [M] [K].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de délais avant expulsion recevable
Accorde à M. [M] [K] un délai de douze mois à compter de l’audience, soit jusqu’au 06 juillet 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 230 euros pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai accordé sera révoqué et la procédure d’expulsion, suspendue pendant le cours de ce délai, pourra reprendre son cours ;
Dit que M. [M] [K] ou tout occupant de son chef, devra avoir quitté les lieux au plus tard le 06 juillet 2026 ;
Dit que si M. [M] [K] ou tout occupant de son chef se maintient dans les lieux postérieurement à cette date, il pourra être procédé à son expulsion, si besoin est avec le concours de la force publique ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 23 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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