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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 8 juil. 2025, n° 19/08297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/08297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition en copie conforme délivrée à l’avocat par [6] le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/08297 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO5M
N° MINUTE :
Requête du :
31 Janvier 2019
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alexandre DUMANOIR, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Case 635
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Cécile LECA muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président, statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties
assisté de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Mai 2025, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
Décision du 08 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 19/08297 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO5M
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 1er février 2019 et reçu le 4 février 2019 au greffe du pôle social du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [K] [N], né le 13 avril 1963, a contesté la décision de la [5] ([3]) de PARIS du 4 décembre 2018, sur recours gracieux contre la décision initiale du 9 octobre 2018, suite à sa demande déposée le 20 juin 2018, lui refusant l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 mai 2024.
Représenté par son conseil, Monsieur [K] [N] a contesté la décision de refus de la [10] Paris sur la base de l’évaluation du taux d’IPP retenue par son équipe pluridisciplinaire et demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise clinique afin d’évaluer à nouveau son taux d’incapacité en lien avec sa pathologie à la date de sa demande du 20 juin 2018 en précisant que cette pathologie limite son périmètre de marche.
Dispensée de comparution, la [Adresse 7] ([9]) de [Localité 13], selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, a sollicité la confirmation de sa décision du 4 décembre 2018 sur recours gracieux, et celle initiale du 9 octobre 2018, fait valoir que l’AHH nécessitait la reconnaissance d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec la reconnaissance d’une RSDAE, ce qui n’est pas le cas du requérant selon son évaluation, ou bien un taux supérieur à 80%.
Par jugement avant-dire droit du 4 septembre 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale clinique confiée au docteur [Z] [J] avec pour mission de :
— recueillir les doléances de Monsieur [K] [N],
— décrire le handicap dont souffre Monsieur [K] [N] en se plaçant à la date de la demande, soit le 20 juin 2018,
— préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [K] [N] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées,
— fournir à la juridiction saisie tous éléments lui permettant d’apprécier si Monsieur [G] [N] était atteint, à la date de sa demande, d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi au sens de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
Aux termes de son rapport daté du 10 mars 2025, le médecin-expert a conclu que « Le taux d’incapacité dont M. [K] [N] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte des impacts psychiques de ses antécédents cardiaques ; M. [K] [N] est atteinte, à la date de la demande, d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi au sens de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale du fait des retentissements des contre-indications à l’exercice professionnelle, de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [K] [N] était représenté par son conseil, lequel a déposé des conclusions qu’il a développées oralement à l’audience. Il sollicite du tribunal le bénéfice de l’AAH à compter du 20 juin 2018.
Régulièrement représentée, la [Adresse 8] Paris a déposé un argumentaire écrit et des pièces aux termes desquels elle demande au tribunal de constater que le taux d’incapacité de M. [K] [N] a été évalué à 50%, que ce taux n’ouvre pas droit à l’AAH, que M. [N] doit être débouté de son recours.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, M. [K] [N], âgé de 55 ans à la date de la demande, présentait une cardiopathie ischémique avec « un syndrome coronarien en juin 2024 » ayant exigé la « pose de deux stents actifs » ainsi qu’il résulte du certificat médical du 13/06/2018.
Le 4 décembre 2018, la [5] ([3]) de [Localité 13], sur recours gracieux contre la décision initiale du 9 octobre 2018, suite à sa demande déposée le 20 juin 2018, lui a refusé l’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu’il présentait un taux d’incapacité évalué comme inférieur à 50%.
Monsieur [K] [N] a contesté cette décision en saisissant le tribunal de céans qui a ordonné une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise médicale clinique.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [J], médecin-expert, a considéré que « Le taux d’incapacité dont M. [K] [N] est atteint est compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées en tenant compte des impacts psychiques de ses antécédents cardiaques ;(…) ».
L’expert relève que l’accident cardiaque dont a été victime M. [N] a eu des répercussions psychiques importantes impactant son humeur. « Il n’a pas pu reprendre son activité professionnelle », après avoir observé que à cette date il exerçait « métier assez stressant et nécessitant rapidité et vivacité ». Le docteur [J] note ensuite dans son rapport que « Lors du dépôt de la demande de compensation auprès de la [11] le 20 juin 2018 (…) Sur le plan physique, M. [K] [N] convient qu’il n’a pas d’atteinte de son autonomie dans les actes de la vie quotidienne mais indique qu’il n’est plus en capacité de reprendre sa vie en main dans un contexte personnel de vie difficile. Il ne peut pas assurer les activités de la vie quotidienne comme l’entretien du logement, de son linge, de la préparation des repas et d’effectuer ses courses ».
Toutefois, la [9] fait observer qu’un certificat médical du mois de juin 2018 ne mentionne aucun retentissement psychique, qu’un compte-rendu de consultation cardiologique du 18/04/2018 ne retrouvait pas de signe fonctionnel cardio-vasculaire, la dyspnée d’effort avait « diminué depuis la réduction de surcharge pondérale, l’examen cardio-vasculaire était normal.
Surtout, il convient de se référer au Questionnaire médical Cerfa daté du 30 juin 2018, remplit par le docteur [V], en présence de M. [N], dont il résulte que les cases « A (réalisé sans difficulté et sans aucune aide) » sont cochées pour la marche, le déplacement à l’intérieur, la motricité fine, pour la communication (avec les autres, le téléphone et l’utilisation d’autres appareils techniques), pour ce qui est relatif aux capacités cognitives (orientation dans le temps, l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement), l’entretien personnel (toilette, habillage, déshabillage, préparer ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale) et pour la vie quotidienne (prendre son traitement, faire les courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères…).
Il y était également coché l’absence de retentissement sur la vie relationnelle, sociale et familiale.
Ces éléments factuels et objectifs, remplis en présence de M. [N] viennent notablement affaiblir les observations du docteur [J] consécutives à un examen médical clinique éloigné de plusieurs années de la rédaction du Questionnaire médical.
De sorte que les conclusions du médecin-expert n’apparaissent pas pertinentes et adaptées à la situation médicale de M. [N] à la date de sa demande, soit le 20 juin 2018, à laquelle le tribunal est tenu de se placer pour apprécier la demande du requérant.
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité équivalent à celui retenu par l’expert.
En effet, selon le guide barème, un taux d’incapacité entre 50 et 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans le vie sociale de la personne.
En l’espèce, Monsieur [N] n’est ni aidé (par une tierce personne) ni stimulé ni surveillé pour la réalisation d’un de ses actes essentiels de la vie courante ou professionnelle, ni à l’égard de sa participation à la vie sociale.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Au vu des éléments du dossier il apparaît qu’à la date de sa demande, la [12] a justement considéré que M. [N] présentait des difficultés pouvant entraîner des limitations d’activité, lesquelles cependant avaient une incidence légère sur son autonomie sociale et professionnelle. De sorte que la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 50% apparaît justifié et qu’il convient d’écarter les conclusions du docteur [J] insuffisamment circonstanciées à la situation médicale du requérant à la date de sa demande de compensation.
En conséquence, Monsieur [K] [N] n’étai pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH.
Eu égard au taux d’incapacité retenu par le tribunal, la question de la [14] ne se pose pas, ses conditions de reconnaissance étant conditionnées par la fixation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%.
Sur les dépens
Monsieur [K] [N] étant la partie succombante il supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
REJETTE le recours exercé par Monsieur [K] [N] à l’encontre des décisions du 9/10/2018 et du 4/12/2018 de la [5] ([3]) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de l’AAH ;
DIT qu’à la date de la demande du 20 juin 2018, Monsieur [K] [N] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% ;
CONSTATE que Monsieur [K] [N] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONDAMNE Monsieur [D] [S] aux dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la [4].
Fait et jugé à [Localité 13] le 08 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/08297 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPO5M
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [K] [N]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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