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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 19 sept. 2025, n° 25/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01291 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGDM
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 19 Septembre 2025
N° RG 25/01291 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGDM
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Jérôme FADAT, Greffier lors des débats et Agathe CHESNEAU, Greffier lors du délibéré
Attachée de justice : [L] [S]
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE SOLEIL, sis Avenue de Bucarin 83140 Six-Fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la société [G] IMMOBILIER, société par actions simplifiée (société à associé unique),, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 833.238.918, dont le siège social est sis, 1330 Avenue de la Mer, Le Soleil Bâtiment A 83140 Six-Fours-les-Plages prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis Avenue de Bucarin – SIX FOURS LES PLAGES
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSES
Madame [B] [D] [W] [R], demeurant 1 A1, 20 AVENUE BUCARIN – 83140 SIX FOURS LES PLAGES
Non comparante – non représentée
S.C.I. BOUGAINVILLIERS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 882 875 222, dont le siège social est sis 1 rue Général Charles MANGIN – 83000 TOULON, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Rep/assistant : Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à : Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Grégory PILLIARD – 1016
Me Pascale VAYSSIERE – 0187
2 copies au service expertises
Copie au dossier
PARTIE INTERVENANTE
Société MAAF ASSURANCE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NIORT dont le siège social est sis Chaban Chaurey – BP 305 – 79036 NIORT
Non comparante – non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 3 mars 2023 (RG n° 22/00933), rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,
Vu les assignations par dénonce de procédure en date des 7 mars et 18 mars 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE SOLEIL, sis Avenue de Bucarin à Six-fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS [G] IMMOBILIER à Madame [B] [R] et à la SCI BOUGAINVILLIERS. Il sollicite de leur voir rendre communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 3 mars 2023 (RG n° 22/00933) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon ainsi que les mesures d’expertises confiées à Monsieur [J] [I].
A l’audience du 20 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE SOLEIL, sis Avenue de Bucarin à Six-fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la société [G] IMMOBILIER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la SCI BOUGAINVILLIERS, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle formule protestations et réserves et sollicite la condamnation sous astreinte de la société MAAF ASSURANCES à produire le contrat d’assurance multirisque et l’attestation d’assurance y afférents.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 20 juin 2025 par la SA MAAF ASSURANCES, intervenante volontaire, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Elle sollicite que son intervention volontaire soit actée et que l’ordonnance de référé du 3 mars 2023 ainsi que les opérations d’expertises ordonnées lui soient rendues communes et opposables.
Régulièrement assignée par acte remis à l’étude, Madame [B] [R] n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [B] [R], il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE SOLEIL, sis Avenue de Bucarin à Six-fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la société [G] IMMOBILIER, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 329 du code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
La SA MAAF ASSURANCES énonce être l’assureur responsabilité civile bâtiment de la SCI BOUGAINVILLIERS, qualité reconnue par cette dernière.
Dès lors, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES.
Sur la demande d’ordonnance commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé rendue le 3 mars 2023 (RG n° 22/00933), confiée à Monsieur [J] [I], est toujours en cours concernant les désordres signalés sis résidence LE SOLEIL, 1 884 avenue de la mer, à Six-fours-les-Plages.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE SOLEIL, sis Avenue de Bucarin à Six-fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la société [G] IMMOBILIER a assigné Madame [B] [R] et la SCI BOUGAINVILLIERS aux motifs que durant le premier accédit, l’expert a énoncé procéder à des recherches de fuite dans les lots voisins.
Il argue que Madame [B] [R] et la SCI BOUGAINVILLIERS sont les propriétaires desdits lots et verse à ce titre, les relevés de propriété l’y attestant.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE SOLEIL, sis Avenue de Bucarin à Six-fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la société [G] IMMOBILIER justifie d’un intérêt légitime à les voir participer aux opérations d’expertise afin que les investigations techniques soient réalisées au contradictoire de toutes les parties ayant un intérêt afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours, au regard de l’engagement potentiel de leur responsabilité devant le juge du fond, éventuellement saisi.
Surabondamment, la société MAAF ASSURANCES sollicite que lui soit rendues communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 3 mars 2023 (RG n° 22/00933) ainsi que les mesures d’expertises confiées à Monsieur [J] [I] aux motifs qu’elle est l’assureur responsabilité civile bâtiment de la SCI BOUGAINVILLIERS.
Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables, l’ordonnance de référé rendue le 3 mars 2023 (RG n° 22/00933), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [I] aux termes de ladite ordonnance à Madame [B] [R], à la SCI BOUGAINVILLIERS et à la SA MAAF ASSURANCES.
Sur la demande de communication de documents sous astreinte
Aux termes de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à titre toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La production forcée de pièces peut être obtenue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, et il entre dans les pouvoirs du juge des référés saisi sur ce fondement d’ordonner aux conditions prévues par ce texte une communication de pièces.
En l’espèce, eu égard à la nature des désordres, objet de l’expertise, à l’intervention volontaire de la société MAAF ASSURANCES, au regard du débat existant entre la SCI BOUGAINVILLIERS et son assureur quant à la garantie recours, de la production aux débats par cette dernière des conditions générales du contrat d’assurance mutirisque non exploitant et au regard de l’objet des investigations menées par l’expert judiciaire, la SCI BOUGAINVILLIERS justifie d’un motif légitime à identifier obtenir les conditions particulières ainsi que l’attestation d’assurance afférente à la couverture de la garantie recours découlant du contrat d’assurance multirisque non exploitant souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES, dans la perspective d’un éventuel recours.
Il convient de condamner la société MAAF ASSURANCES, à remettre à la SCI BOUGAINVILLIERS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de sept jours suivant la signification de la présente ordonnance, les conditions particulières ainsi que l’attestation afférente à la couverture de la garantie recours découlant du contrat d’assurance multirisque non exploitant souscrite par cette dernière, pour les années couvrant le chantier. L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets à l’issue d’un délai de 2 mois.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
Les dépens resteront à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE SOLEIL, sis Avenue de Bucarin à Six-fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la société [G] IMMOBILIER qui a intérêt à l’extension de l’expertise à ces nouvelles parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Reçevons l’intervention volontaire de la société SA MAAF ASSURANCES (RCS de Niort n° 542 073 580),
Déclarons communes et opposables à Madame [B] [R], à la SCI BOUGAINVILLIERS et à la SA MAAF ASSURANCES (RCS de Niort n° 542 073 580), l’ordonnance de référé rendue le 3 mars 2023 (RG n° 22/00933), ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [J] [I],
Disons que Madame [B] [R], la SCI BOUGAINVILLIERS et la SA MAAF ASSURANCES (RCS de Niort n° 542 073 580) seront appelées aux opérations d’expertises qui leurs seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
Condamnons la SA MAAF ASSURANCES (RCS de Niort n° 542 073 580) à remettre à la SCI BOUGAINVILLIERS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de deux mois, les conditions particulières ainsi que l’attestation afférente à la couverture de la garantie recours découlant du contrat d’assurance multirisque non exploitant souscrite par cette dernière, pour les années couvrant le chantier.
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE SOLEIL, sis Avenue de Bucarin à Six-fours-les-Plages, pris en la personne de son syndic en exercice, la société [G] IMMOBILIER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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