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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 3 févr. 2026, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Vincent [Localité 6] 27
Grosse délivrée à : Maître Vincent [Localité 6] 27
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00047
ORDONNANCE DU : 03 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00577 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FRIT
AFFAIRE : [S] [K] C/ S.A.R.L. SARL CHAMBERTIN RCS [Localité 5] 451677124
l’an deux mil vingt six et le trois Février,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 09 Décembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [K]
née le 16 Avril 1676 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SARL CHAMBERTIN, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°451677124, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté municipal du 27 février 2018, un permis d’aménager a été accordé à la SARL CHAMBERTIN pour la création d’un lotissement dénommé « [Adresse 7] » situé sis [Adresse 2].
Après avoir signé un compromis de vente le 27 juin 2019, Madame [S] [K] a acquis le lot n°3 du lotissement, cadastré AC [Cadastre 3], suivant acte notarié du 14 octobre 2019.
Elle a fait édifier une maison à usage d’habitation et y a emménagé au mois d’octobre 2020.
Par mails des 5 mai et 14 septembre 2022, ainsi que courriers recommandés des 14 septembre,
22 septembre et 8 novembre 2022, Madame [K] puis son assureur la MACSF ont sollicité de la SARL CHAMBERTIN qu’elle procède aux travaux de finition, en vain.
Par ordonnance du 6 juin 2023 le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés a condamné la SARL CHAMBERTIN à la réalisation des travaux de voirie et parkings du lotissement dans une délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
La SARL CHAMBERTIN a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de [Localité 8], laquelle l’a confirmé par arrêt du 28 janvier 2025.
La SARL CHAMBERTIN a exécuté les travaux de voirie et les parkings.
Par courrier du 22 septembre 2025, Madame [K] a mis en demeure la SARL CHAMBERTIN de reprendre l’alimentation électrique de la pompe de relevage.
Soutenant que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis d’aménager, Madame [K] a fait citer, par exploit du 5 octobre 2025, la SARL CHAMBERTIN devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— la condamner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir à procéder à la mise aux normes des raccordements électriques ainsi qu’au respect des plans et dispositions du permis d‘aménager et plus particulièrement à la reprise de l’installation temporaire alimentant actuellement la pompe de relevage, ainsi qu’à procéder à la végétalisation du lotissement telle que prévue au permis d’aménager,
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL CHAMBERTIN, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 décembre 2025.
La décision a été fixée en délibéré au 13 janvier 2026 et prorogée au 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le programme des travaux issu du règlement d’octobre 2017 prévoit que :
« le lotisseur s’engage à exécuter dans les règles de l’art les travaux ci-après et figurant aux plans annexés pour assurer la viabilité de son lotissement à partir de la date fixée par arrêté communal. Les travaux comprendront :
Piquetage, bornage, plan de vente Voirie, parking, Assainissement des eaux pluviales Assainissement eaux usées Eau – Incendie Electricité Gaz Eclairage public Réseau TELECOM Branchements particuliers Environnement – Espaces verts Signalisation horizontale et verticale »
Il est établi que la SARL CHAMBERTIN est en charge de l’assainissement des eaux usées et des espaces verts.
Selon les procès-verbaux de constat des 20 janvier 2023 et 25 septembre 2025, a été constatée l’existence d’une gaine plastique rouge alimentant la pompe de relevage et provenant d’une propriété située à une soixantaine de mètres derrière le lotissement.
Il n’est pas contestable que la présence d’un câble d’alimentation électrique à même le sol en provenance d’une propriété voisine contrevient aux engagements du lotisseur de réaliser les assainissements eaux usées « dans les règles de l’art ».
Enfin, le procès-verbal du 25 septembre 2025 relève l’absence de végétalisation des massifs, en contradiction avec l’engagement pris par la SARL CHAMBERTIN dans le permis d’aménager du 27 février 2018.
L’obligation de la SARL CHAMBERTIN de reprendre l’alimentation électrique de la pompe de relevage ainsi que de procéder à la végétalisation des espaces verts n’étant pas sérieusement contestable, il sera fait droit à la demande de Madame [K].
La SARL CHAMBERTIN sera tenue de procéder à la réalisation desdits travaux dans un délai de 5 mois sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
La SARL CHAMBERTIN, succombant à l’instance, sera tenue de supporter les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [K], contrainte d’agir en justice en raison de l’absence de reprise des désordres, l’intégralité de ses frais de justice non compris dans les dépens.
La SARL CHAMBERTIN sera condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS à la SARL CHAMBERTIN de procéder à la reprise des raccordements électriques alimentant la pompe de relevage et à la végétalisation du lotissement conformément au permis d’aménager dans un délai de cinq mois suivant la présente ordonnance ;
DISONS que cette injonction est assortie d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
CONDAMNONS la SARL CHAMBERTIN à verser à Madame [K] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que la SARL CHAMBERTIN supportera les dépens de l’instance ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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