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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 14 août 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Cité [12]
PROCEDURES ORALES
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
N° RG 25/02083 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LPSA
JUGEMENT DU :
14 Août 2025
[B] [U]
C/
Société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE – [Localité 8]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 14 Août 2025 ;
Par Delphine GAILLE, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assistée de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Juin 2025.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 14 Août 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [B] [U]
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparante en personne
ET :
DEFENDERESSE
Société CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE – [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Courant février 2024, Madame [B] [U] a constaté qu’un virement frauduleux d’un montant de 3271,66€ et plusieurs tentatives de paiement ont été réalisés sur son compte ouvert auprès du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE de l’agence sise à [Localité 10].
Madame [B] [U] a signalé cette fraude rapidement à la Banque, soutenant avoir été contactée le 23 février 2024 par un individu se faisant passer pour un conseiller du service anti-fraude de sa banque lui expliquant qu’elle était victime d’une fraude informatique, lui demandant de valider des opérations bancaires pour la déjouer.
Madame [B] [U] a suivi les instructions du faux conseiller et a ainsi validé plusieurs opérations bancaires.
La somme de 3271,66€ (ticketingPayments) a été débitée sur le compte joint du payeur [B] [U] détenu par le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE.
Le 27 février 2024, Madame [B] [U] a porté plainte contre X pour escroquerie à la compagnie de gendarmerie de [Localité 8], estimant avoir été victime d’une fraude. Elle a sollicité auprès du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE le remboursement du montant de l’opération non autorisée, soit la somme de 3271,66€.
Le 26 mars 2024, le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE a refusé de procéder au remboursement, indiquant à sa cliente : « (…)Vous avez participé à la réalisation de l’opération que vous contestez. En effet, les opérations bénéficiaient d’une authentification forte et vous avez transmis au fraudeur des éléments permettant la validation de l’opération en question. Cette négligence grave est caractérisée dès lors que vous avez reçu un appel frauduleux, avez suivi les instructions d’une tierce personne se présentant comme un conseiller fraude et lui avoir communiqué toutes les données bancaires et de sécurisation (…) ».
Madame [B] [U] a maintenu sa demande de prise en charge.
Madame [B] [U] a saisi l’association de consommateurs CLCV de [Localité 13] qui a, selon courrier recommandé du 23 juillet 2024, mis en demeure le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE d’avoir à rembourser la somme de 3271,66€ à son adhérente.
Ce courrier a été réceptionné le 24 juillet 2024 par le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE.
Le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE a confirmé à l’association de consommateurs CLCV de [Localité 13] qu’il refusait de procéder au remboursement de la somme de 3271,66€; prétextant que Madame [B] [U] a communiqué à une personne non identifiée des éléments strictement personnels à savoir des codes transmis par SMS par l’établissement bancaire.
Deux relances ont été effectuées les 18 et 20 septembre 2024 par l’association de consommateurs CLCV de [Localité 13]. Elles sont restées lettre mortes.
Madame [B] [U] a saisi le Médiateur qui a examiné le dossier et conclut par courrier du 27 novembre 2024 en ces termes : « (…) Le CMB ne m’a produit aucune copie des notifications ayant permis l’authentification forte du paiement carte concerné. Cette situation ne permet pas de constater votre consentement de l’opération visée. Le Crédit Mutuel de Bretagne ne peut établir vous avoir adressé une demande d’autorisation avec un lien dynamique entre l’opération, son montant et son bénéficiaire (il est d’ailleurs bien possible que ce soit l’escroc qui l’a initiée) (…) ; en conclusion, j’estime votre demande de remboursement du paiement carte recevable (…) » .
Le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE n’a pas accepté la solution proposée par le Médiateur de rembourser à sa cliente la somme de 3271,66€ correspondant au paiement carte contesté.
Selon requête enregistrée au greffe le 24 février 2025, Madame [B] [U] a sollicité du tribunal judiciaire de RENNES qu’il convoque la société CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, et qu’il la condamne à lui payer la somme de 3271,66€ à titre principal avec intérêts au taux légal majoré, outre la somme de 200€ à titre de dommages et intérêts ainsi que les dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 02 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de RENNES.
La convocation en justice en date du 26 mars 2025, adressée par lettre recommandée à la société CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Adresse 9] a été réceptionnée par l’agence le 28 mars 2025.
La cause a été entendue le 02 juin 2025.
Madame [B] [U] était présente à l’audience.
Elle a insisté sur le fait qu’elle a été victime d’une escroquerie par téléphone le 23 février 2024. Elle a décrit avec précision le mode opératoire utilisé par le tiers pour lui faire valider différentes opérations bancaires aux fins de déjouer en urgence des transactions frauduleuses: le « phishing » ou « hameçonnage » qui consiste à pirater les données d’un fichier client puis le « spoofing » qui consiste à usurper le téléphone de la banque et à faire croire à la victime qu’elle s’adresse à un tiers de confiance.
Elle a ainsi exposé qu’une personne s’est faite passer pour un conseiller du service anti-fraude de sa banque et disposait d’informations confidentielles.
Elle a justifié avoir rapidement dénoncé les faits auprès de sa banque et avoir déposé plainte au pénal le 27 février 2024.
Elle a soutenu que le refus opposé par la banque de lui rembourser la somme de 3271,66€, correspondant au paiement carte contesté, n’est pas légitime ; elle conteste avoir commis une négligence grave.
Pour toutes les raisons ci-dessus évoquées, elle a maintenu ses demandes indemnitaires : 3271,66€ correspondant au paiement frauduleux avec intérêts au taux légal majoré ; outre la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral ; outre la condamnation de la défenderesse aux dépens d’instance.
Madame [B] [U] a justifié avoir saisi le Médiateur de la consommation. Elle précise que ce dernier a fait droit à sa demande. Ce courrier est produit.
Au soutien de ses intérêts, elle a communiqué les pièces suivantes :
— dépôt de plainte du 27/02/2024,
— relevés de compte bancaire avec consultation des autorisations,
— courrier adressé par Mme [U] le 02/03/2024 à CMB [Localité 8],
— capture d’écran SMS,
— courrier du CMB du 26/03/2024 et réponse de Mme [U],
— courrier adressé par Mme [U] le 02/03/2024 à CMB [Localité 8],
— courrier réponse du service relations clientèle du CMB [Localité 8] non daté,
— lettre recommandée adressée par l’association CLCV le 23/07/2024 à CMB [Localité 8],
— lettre recommandée adressée par l’association CLCV le 18/09/2024 à CMB [Localité 8],
— lettre simple adressée par l’association CLCV le 20/09/2024 à CMB [Localité 8],
— réponse du CMB [Localité 8] en date du 17/09/2024 à l’association CLCV,
— réponse du Médiateur du CMB à Mme [U] en date du 27/11/2024,
— réponse du Médiateur du CMB à Mme [U] en date du 21/01/2025,
— jurisprudence : arrêt de la Cour de cassation du 23/10/2024.
La société CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il est néanmoins statué sur le fond par application de l’article 472 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIVATION
I. SUR LA RÉSOLUTION AMIABLE DU LITIGE
Il ressort des éléments du dossier qu’une tentative de médiation a été effectuée par application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
La saisine du Médiateur de la consommation est justifiée. La proposition en date du 27 novembre 2024 est versée aux débats.
L’action de Madame [B] [U] est donc recevable.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l’article L133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation.
Donner intentionnellement ses coordonnées bancaires confidentielles à un tiers sans preuve de son identité est considéré comme une négligence grave aux obligations du payeur conformément aux dispositions de l’article L133-19 du même code.
Lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument.
Il appartient à l’utilisateur des services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie n’avoir pas satisfait, par négligence grave, à ses obligations, a réellement commis une telle négligence.
En l’espèce, il appartient au CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE de rapporter la preuve que Madame [B] [U] a commis une négligence grave, exclusive de tout droit à remboursement.
SUR CE,
Il est constant que Madame [B] [U] a été contactée par téléphone le 23 février 2024 par une personne se faisant passer pour un conseiller du service anti-fraudes de sa banque et que l’appel reçu était celui de l’agence du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE (n°[XXXXXXXX01]).
Madame [B] [U] n’avait pas de raisons de douter de l’identité de son interlocuteur et n’a pu donc détecter une usurpation d’identité.
Force est de constater que « l’alloteur », qui a usurpé l’identité de l’établissement bancaire, détenait des informations personnelles sur Madame [B] [U].
Il est légitime de supposer que Madame [B] [U] a été victime antérieurement à cet appel, d’une opération de hameçonnage ou de piratage de données d’un fichier client.
La technique du « spoofing téléphonique » consistant à usurper le numéro de téléphone de l’agence bancaire a donc été utilisée par ce tiers pour mettre en confiance Madame [B] [U] et diminuer la vigilance de celle-ci.
Il résulte de l’examen du dossier réalisé par le Médiateur que le faux conseiller a pu initier la réédition de l’identifiant de la cliente depuis la mire d’authentification du site CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE ; il a pu ensuite réinitialiser le mot de passe par l’envoi d’un code d’activation sur la ligne mobile de Madame [B] [U].
Madame [B] [U] reconnaît en effet qu’elle a reçu plusieurs SMS avec un code d’activation et qu’elle a suivi les instructions du faux conseiller qui lui promettait de protéger ses comptes bancaires et d’interrompre la fraude informatique dont elle était victime.
Grâce à un nouveau mot de passe, le faussaire a pu se connecter sur l’espace bancaire du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE et accéder aux comptes de Madame [B] [U].
Les suppressions de protection des deux cartes, dont Madame [B] [U] était titulaire, n’ont pu être validées que par la saisie du code de sécurité connu uniquement de la demanderesse ; celle-ci a validé les opérations via les notifications reçues sur son smartphone enrôlé en terminal de confiance auprès du CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE.
Madame [B] [U] supposait à ce stade, comme le lui indiquait le faux conseiller, que ces cartes étaient mises en opposition et les tentatives d’escroquerie mises en échec.
Madame [B] [U] a produit une capture d’écran SMS pour démontrer la fraude.
Un paiement Internet d’un montant de 3271,66€ a été initié à 17h49 avec les coordonnées réelles de la carte associée au compte de chèques 41 de Madame [B] [U], probablement validé par le fraudeur.
D’autres paiements et tentatives de paiement ne seront finalement pas débités notamment au motif « plafond de paiement dépassé ».
Aucun élément ne permet de certifier que Madame [B] [U] a elle-même initié et autorisé le paiement carte d’un montant de 3271,66€. Le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE n’a pas fourni au Médiateur la copie des notifications de demande de validation des opérations sur la ligne mobile de sa cliente contenant le lien dynamique obligatoire pour ces transactions, présentant les caractéristiques de l’opération, son montant et son bénéficiaire.
Le Médiateur a constaté que le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE n’a pas requis d’authentification forte lors de la connexion suspecte à l’espace bancaire de sa cliente depuis une adresse IP inhabituelle puisque la banque confirme bien le piratage de l’accès de banque à distance.
Pour conclure, Madame [B] [U] ne disposait pas d’indices suffisants pour suspecter une fraude.
La négligence grave ainsi alléguée par l’établissement bancaire pour refuser de rembourser sa cliente n’est pas suffisamment caractérisée au sens de l’article 133-19 du code monétaire et financier.
A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande principale de Madame [B] [U].
La société CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Adresse 9] sera condamnée à lui rembourser la somme de 3271,66€ au titre du paiement carte contesté, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024.
Madame [B] [U] explique que le litige l’opposant à sa banque lui a causé un stress.
La réparation doit être proportionnelle à la gravité de la situation.
Le tribunal constate que le CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Adresse 9] a refusé d’accepter la proposition de remboursement faite par le Médiateur à hauteur de 3271,66€ ; que le refus opposé par la banque de restituer à Madame [B] [U] la somme ainsi prélevée sans son consentement sur son compte a été source d’inquiétude.
Il y a lieu de faire droit à sa demande en réparation et de lui allouer la somme de 200€.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Succombant, la société CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Adresse 9] sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant par jugement RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE,
— DÉCLARE recevable l’action de Madame [B] [U],
— CONDAMNE la société CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, à rembourser à Madame [B] [U] la somme de 3271,66€ au titre du paiement carte contesté, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 ;
— CONDAMNE la société CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [B] [U] la somme de 200€ en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNE la société CRÉDIT MUTUEL DE BRETAGNE [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens d’instance ;
Ainsi jugé, les jours, mois et ans susdits.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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