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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 21 mars 2025, n° 22/01254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01254 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J2KE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 21 MARS 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [C]
né le 22 Octobre 1959 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant,
DEFENDERESSE :
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparante,répresentée par Mme [W],munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [R] [E]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 03 decembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[J] [C]
[12], INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA [10]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [J] [C] souffre d’une maladie professionnelle d’asbestose relevant du tableau 30 A des maladies professionnelles.
Les séquelles de cette maladie ont été évaluées à hauteur de 5 %, puis de 10 % par décision du 30 octobre 2017.
Monsieur [C] a porté une demande d’aggravation du taux d’incapacité permanente (IPP) appuyée par un certificat médical du 10 février 2022.
La Caisse, puis la [11] par décision du 8 novembre 2022, ont rejeté la demande d’aggravation du taux d’IPP.
Monsieur [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ le 1er décembre 2022 d’un recours contentieux.
Suivant jugement en date du 15 février 2024, le tribunal a entre autres dispositions :
dit Monsieur [J] [C] recevable en son recours contentieux,ordonné avant dire droit une expertise médicale avec notamment pour mission de fixer le taux d’IPP de Monsieur [J] [C] correspondant aux séquelles liées à la maladie professionnelle d’asbestose avec fibrose pulmonaire à la date du 10 février 2022,réservé les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le Professeur [Y], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport daté du 30 avril 2024 au greffe le 21 mai 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 03 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025, délibéré prorogé au 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] [C], comparant en personne, sollicite l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise judiciaire évaluant son taux d’IPP à 30 %.
La [9], intervenant pour le compte de la [10], régulièrement représentée à l’audience par Madame [W] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à l’appréciation du tribunal.
MOTIVATION
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce il résulte du rapport d’expertise complet, clair, précis et dépourvu d’ambiguïté du Professeur [Y] en date du 30 avril 2024 que le taux d’IPP de Monsieur [J] [C] en lien avec sa maladie professionnelle d’asbestose avec fibrose pulmonaire peut être évalué à 30 % à la date du 10 février 2022.
Monsieur [J] [C] acceptant les conclusions de l’expert judiciaire et à défaut pour la Caisse d’avancer de plus amples éléments de contestation susceptibles de remettre en cause ces conclusions, il sera fait droit à la demande du requérant et son taux d’IPP au titre de la maladie professionnelle d’asbestose sera fixé à 30 % à la date du 10 février 2022.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, étant rappelé que par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la [8], et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Commission médicale de recours amiable en date du 8 novembre 2022 ;
DIT que le taux d’incapacité permanente attribué à la maladie « Asbestose avec fibrose pulmonaire » du 24 janvier 2014 prise en charge au titre du tableau 30A des maladies professionnelles dont est atteint Monsieur [J] [C] sera fixé à 30 % à la date du 10 février 2022 ;
DIT que la [9], agissant pour le compte de la [10], devra liquider les droits de Monsieur [J] [C] en tenant compte dudit taux ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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