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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 19 janv. 2026, n° 25/03481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025
N° RG 25/03481 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6XHL
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [X] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 15],
Monsieur [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 14],
Tous deux demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Me Matthieu LEHMAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CPAM DU [Localité 16],
dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. SEDGWICK FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
La Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC,
prise en la personne de son mandataire par délégation, SEDGWICK France, dont le siège social est sis [Adresse 7],
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B], en qualité respectivement de passager transporté et de conducteur, ont été victimes d’un accident survenu le 14 Juillet 2023 aux [Localité 12] (30), impliquant un véhicule assuré par la compagnie SEDGWICK.
Un constat amiable a été rédigé et signé par les deux conducteurs.
Les pompiers sont intervenus sur les lieux de l’accident et ont transporté [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] au centre hospitalier d'[Localité 13].
Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, [O] [B] a présenté « une fracture ouverte Cauchoix II du plateau tibial du genou gauche avec arrachement de la TTA et du tendon rotulien.Fracture de la malléole médiale non déplacée .Fracture de la base du 5ème métartase du pied médio-médial de la cheville gauche et 5ème métartase du pied gauche.3
Il a subi une ostéosynthèse par plaque et vis, il a subi deux autres interventions médicales . il est toujours en arrêt de travail .
Madame [O] a subi une entorse du genou avec douleurs importantes à la flexion du genou, une limitation fonctionnelle et une diminution de la force musculaire. Est apparu un syndrome post-traumatique avec retentissement psychologique notable. Un traitement antidépresseur a été mis en place avec suivi psychothérapeutique et des séances de rééducation fonctionnelle.
Suivant actes de commissaires de justice en date du 11 Septembre 2025, [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] ont assigné la SAS COMPAGNIE SEDGWICK FRANCE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
A l’audience du 13 Octobre 2025,l’affaire a été renvoyée au 10 Novembre 2025.
A cette audience, [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B], par l’intermédiaire de leur avocat, ont maintenu leurs demandes, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils demandent au tribunal d’ordonner une expertise et de condamner in solidum la Compagnie SEDGWICK France et la Compagnie PROBUS INSURANCE au paiement :
d’une provision de 5 000 euros pour Madame [O] et 20 000 euros pour Monsieur [O] ;de la somme de 1 000 euros pour chacun des époux au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens.
La Compagnie PROBUS ASSURANCE , faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, s’en rapporte sur la demande d’expertise, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 10 000 euros pour Monsieur [O] et le débouté des demandes à l’égard de Madame [O] ainsi que le rejet des autres demandes adverses.
La Caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 16] assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de représentant exclusif en France et mandataire par délégation de la SAS SEDGWICK France, conforme aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile .
En conclusion, l’expertise médicale de [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] sera ordonnée.
Sur la demande provisionnelle :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] n’est pas contestable, ni contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 10 000 euros pour Monsieur [O] à titre de provision complémentaire à celle déjà versée et de 1 000 euros pour Madame [O] à titre de provision complémentaire.
En conclusion la demande de provision sera accordée partiellement pour les sommes susvisées.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] supporteront les dépens de l’instance en référé, la procédure amiable ayant été respectée.
L’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de représentant exclusif en France et mandataire par délégation de SEDGWICK France SAS ;
ORDONNONS une expertise médicale de [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [D] [U]
[Adresse 5]"
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 11], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par [G] [X] ÉPOUSE [O] et la même somme de 825 euros HT à consigner par [O] [B] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] bénéficieraient de l’Aide juridictionnelle, [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] seraient dispensés du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
CONDAMNONS la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation de la SAS SEDGWICK France à verser à [G] [X] ÉPOUSE [O] une provision de 1 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
CONDAMNONS la Compagnie PROBUS INSURANCE COMPANY EUROPE DAC prise en la personne de son représentant exclusif en France et mandataire par délégation de la SAS SEDGWICK France à verser à [O] [B] une provision de 10 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice;
REJETONS les autres demandes des parties ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de [G] [X] ÉPOUSE [O] et [O] [B] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Expédition délivrée le 19/01/2026
À Dr [D]
Grosse délivrée le 19/01/2026
À
— Me Matthieu LEHMAN
— Maître Julien BERNARD
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