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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 8 janv. 2026, n° 25/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
LE 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00352 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H7QI
O R D O N N A N C E
— ---------
Le HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 9] 1945 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Delphine BRETON, Avocate au barreau de SAUMUR,
Madame [W] [E] née [C]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Delphine BRETON, Avocate au barreau de SAUMUR,
DÉFENDEURS :
Madame [B] [P] née [N]
née le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 17] (41)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS
Monsieur [H] [P]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 14] (01)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, Avocat au barreau d’ANGERS
INTERVENANTS VOLONTAIRES:
Madame [F] [X], en sa qualité de curatrice de Monsieur [Z] [E] au sein de l’UDAF de Maine et [Localité 15], Intervenante volontaire;
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Delphine BRETON, Avocate au barreau de SAUMUR,
C.C :
Maître [K] [G]
Maître [T] [J]
Copie Dossier
Madame [L] [S] en sa qualité de tutrice de Madame [W] [C] au sein de l’UDAF de Maine et [Localité 15], Intervenante volontaire;
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Delphine BRETON, Avocate au barreau de SAUMUR,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 27 Juin 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Décembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [E] et les époux [P], respectivement propriétaires des terrains situés au [Adresse 2] à [Localité 12] (49), sont voisins depuis 2003.
Par un arrêté du 1er avril 2015, les époux [P] ont reçu un permis de construire pour la régularisation d’un double garage sur leur propriété et la construction d’un escalier en béton donnant accès au toit de ce dernier ainsi que d’un mur sur le bord du toit du deuxième garage.
Alors que les époux [E] se sont plaints de la vue que conférait cette terrasse sur leur propriété ainsi que d’un apport de terre réalisé par les époux [P] le long de leur mur, de l’écoulement de certaines gouttières et de la nécessité d’un élagage, une tentative de conciliation a eu lieu.
La conciliation n’ayant pas abouti et face à la persistance du conflit entre les voisins, les époux [E] ont saisi le tribunal de grande instance d’Angers le 9 décembre 2015. La cour d’appel d'[Localité 12] a rendu un arrêt le 26 novembre 2019 dans lequel elle a débouté les époux [E] de leur demande de destruction de la terrasse et son escalier mais a ordonné aux époux [P] de réaliser des travaux concernant l’apport de terre et l’écoulement des gouttières. Par ailleurs, la cour d’appel a reconnu le caractère privatif du mur séparant les deux propriétés au profit des époux [E].
Par la suite, les époux [E] ont indiqué que les époux [P] avaient fixé, sur le mur séparatif, des poutres à l’occasion de travaux dans leur garage et que le dit mur était fragilisé par la construction d’une maison par ces derniers.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 27 juin 2025, les époux [E] ont fait assigner les époux [V] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procéure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions, ils demandent au président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— juger et prononcer l’irrecevabilité de la demande d’élagage de M. et Madame [P] ;
— donner acte de l’intervention volontaire de Mme [F] [X], ès qualités de curatrice de M. [Z] [E] au sein l’UDAF de Maine et [Localité 15], domiciliée en cette qualité [Adresse 7] ;
— donner acte de l’intervention volontaire de Mme [L] [S], ès qualités de tutrice de Mme [A] [C], épouse [E], au sein l’UDAF de Maine et [Localité 15], domiciliée en cette qualité [Adresse 7] ;
A titre principal,
— ordonner à M. et Mme [P] de supprimer ou de démolir tout élément s’adossant ou s’ancrant dans le mur privatif de M. et Mme [E], dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner un constat et nommer tel commissaire de justice qu’il plaira, à l’exception de l’étude [I] [Y] [O], afin d’établir un procès-verbal de constat afin de constater qu’il y a des éléments de M. et Mme [P] ancrés sur le mur de M. et Mme [E];
— condamner M. et Mme [P] à la prise en charge des frais d’établissement du procès-verbal de constat ;
En toute hypothèse,
— débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. et Mme [P] au versement d’une somme de 5 000 euros à M. et Mme [E] au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [E] font valoir qu’une tutelle et une curatelle ont été ouvertes par une jugement du 17 décembre 2024 du tribunal judiciaire d’Angers.
Ils invoquent leur droit de propriété sur le mur privatif séparant les deux parcelles pour affirmer que la fixation de poutres par les époux [P] constitue un trouble manifestemment illicite. Ils contestent le procès verbal apporté par les époux [V] au motif qu’il serait postérieur à l’assignation et qu’il n’atteste aucunement de la désolidarisation des poutres en bois. Ils reprochent également aux défendeurs d’avoir construit un nouveau mur contre le leur. Selon eux, ce nouveau mur serait édifié sur leur terrain au motif que leur propriété serait en réalité délimitée douze centimètres devant le mur séparatif du côté des époux [P].
En outre, ils affirment que la gouttière que les époux [P] ont installé lors de la construction d’une dépendance serait posée en partie sur le mur séparatif et l’espace correspondant aux douze centimètres.
*
Par voie de conclusions en défense, les époux [P] sollicitent du président du tribunal judiciaire d’Angers de :
— rejeter les demandes de M. et Mme [E] à défaut de justifier pour eux d’un trouble manifestement illicite ;
— condamner M. et Mme [E], sous astreinte de 150 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant 6 mois, à :
— supprimer l’empiètement de leurs fondations sur la propriété de M. et Mme [P]
— condamner M. et Mme [E] à leur verser une somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurp réjudice de jouissance ;
— condamner M. et Mme [E] à leur verser une somme de 2 000 euros en applicatin de l’article 700 du code de proécédure civile ;
— condamner M. et Mme [E] aux entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [P] contestent l’existence d’un trouble manifestemment illicite au motif que les travaux en cours dans leur garage ont justemment pour objectif de le désolidariser du mur privatif des époux [E], de sorte qu’un nouveau mur indépendant aurait été construit, sur lequel reposerait de nouvelles poutres maçonnées. Ils ajoutent que les anciennes poutres en bois prennent désormais appui sur leur propre mur et affirment, par le biais de photographies versées aux débats, que la gouttière de leur dépendance n’est pas installée sur le mur séparatif.
En outre, les époux [P] prétendent avoir découvert lors de travaux que des fondations du mur privatif des époux [E] empiétaient sur leur propriété. Ils font valoir que cet empiétement constitue un trouble manifestemment illicite. Par ailleurs, ils soutiennent que la présence de branches d’un arbre excédant leur limite de propriété constitue au même titre un trouble manifestemment illicite.
Enfin, les époux [P] estiment que l’installation d’un buste par les époux [E] au dessus du mur séparatif serait marquée par une volonté de nuire et entraînerait un préjudice de jouissance.
*
A l’audience du 11 décembre 2025, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’intervention volontaire de Mme [X] et Mme [S]
Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l’intervention volontaire de Mme [F] [X] et Mme [L] [S], en leur qualité respective de curatrice de M. [Z] [E] et tutrice de Mme [W] [E] née [C], et dont la recevabilité n’est pas contestée conformément au jugement du tribunal judiciaire du 17 décembre 2024.
II. Sur la demande de démolition formulée par M. et Mme [E]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, les époux [E] ont formulé une demande de démolition de tout élément se rattachant à leur mur privatif.
Les époux [E] ne fournissent pas d’attestation de bornage permettant de justifier leurs affirmations selon lesquelles leur propriété se poursuivrait 12 centimètres après leur mur privatif du coté de la propriété de leurs voisins.
Il ressort des éléments fournis par les époux [P] que les travaux entrepris dans leur garage ont pour objectif de désolidariser les anciennes poutres en bois du mur séparatif, notamment par l’édification d’un nouveau mur qui n’est pas directement adossé à celui des époux [E] et de poutres maçonnées reposant directement sur ce dernier. Les anciennes poutres en bois sont destinées à prendre appui sur ce nouveau mur.
L’ensemble de ces éléments a été confirmé par un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, attestant de l’indépendance de la structure du garage.
Par ailleurs, il ressort des photographies versées aux débats que la gouttière installée au côté de la nouvelle dépendance des époux [P] n’est pas posée sur le mur. Ne justifiant pas de la propriété des douze centimètres sur le terrain des époux des défendeurs, les époux [E] ne peuvent pas solliciter la démolition de cette dernière.
Dès lors, les époux [E] ne justifient pas de l’existence d’un trouble manifestemment illicite. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande sur ce point.
III. Sur la demande d’établissement d’un constat de commissaire de justice
Selon l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
Toutefois, compte tenu de ce qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025 a régulièrement été dressé par le cabinet [I] [Y] [O], il n’est pas nécessaire d’ordonner l’établissement d’un nouveau procès-verbal de constat.
Les époux [E] seront déboutés de leur demande d’établissement du procès-verbal de constat de commissaire de justice et de leur demande de condamnation des époux [P] à la prise en charge de ses frais.
IV. Sur la demande de démolition formulée par les époux [P]
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produirait sûrement si la situation présente devait se perpétuer, tandis que le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est rappelé que les mesures conservatoires ou de remise en état que le juge des référés peut ordonner sur ce fondement peuvent intervenir, même en présence d’une contestation sérieuse affectant le fond du droit. Cependant, si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
Ces dispositions ne sont pas subordonnées à la condition d’urgence.
*
En l’espèce, les époux [P] invoquent l’existence d’un empiètement sous-terrain sur leur propriété caractérisé par une semelle de béton du mur privatif des époux [E], ainsi que le dépassement d’un arbre appartenant à ces derniers.
Bien que l’existence de ce débord de fondation soit attesté par le procès-verbal de constat, son caractère sous-terrain et sa faible dimension ne permettent pas de caractériser un trouble manifestement illicite. En outre, le dépassement de branches d’arbre ne permet pas non plus de caractériser un tel trouble.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande de démolition et d’élagage formulée par les époux [P].
V. Sur le préjudice de jouissance
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
Compte tenu de ce que le buste installé par les époux [E] a été retiré par ces derniers, il convient de débouter les époux [P] de leur demande de provision au titre d’un préjudice de jouissance.
VI. Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, les époux [E] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [P] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, les époux [E] seront condamnées à leur payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les époux [E] seront déboutés de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835, 328 et 232 du code de procédure civile ;
Constatons l’intervention volontaire de Mme [F] [X] et Mme [L] [S], en leur qualité respective de curatrice de M. [Z] [E] et tutrice de Mme [W] [E] née [C] ;
Déboutons M. [Z] [E] et Mme [W] [E] née [C] de leur demande de démolition de tout élement s’adossant ou s’ancrant dans leur mur privatif ;
Déboutons M. [Z] [E] et Mme [W] [E] née [C] de leur demande d’établissement de procès-verbal de constat de commissaire de justice ;
Déboutons M. [Z] [E] et Mme [W] [E] née [C] de leur demande de condamnation de M. [H] [P] et Mme [B] [P] née [N] à prendre en charge les frais d’établissement du procès-verbal ;
Déboutons M. [H] [P] et Mme [B] [P] née [N] de leur demande de démolition et d’élagage formulée à l’encontre de M. [Z] [E] et Mme [W] [E] née [C] ;
Déboutons M. [H] [P] et Mme [B] [P] née [N] de leur demande de provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice de jouissance ;
Condamnons M. [Z] [E] et Mme [W] [E] née [C] aux dépens ;
Condamnons M. [Z] [E] et Mme [W] [E] née [C] à payer à M. [H] [P] et Mme [B] [P] née [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [Z] [E] et Mme [W] [E] née [C] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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