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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 18 déc. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 25/582
AFFAIRE N° RG 25/01115 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UOO
Jugement Rendu le 18 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CNP CAUTION
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 383 024 098
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Carolina CUTURI-ORTEGA avocat au Barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [V], [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Juin 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 16 Octobre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025 ;
Le conseil du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 22 avril 2025 la SA CNP CAUTION a assigné M. [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu l’article 1134 devenu les articles 1103 et 1104, 1234 devenu 1342, 1154 devenu 1343-2 du Code civil
Vu les anciens articles 2305 et 2306 du Code civil
Vu les articles 2308 et 2309 du Code civil
— CONDAMNER M. [V] [G] à régler à CNP CAUTION la somme de 43.398,23 €, en principal intérêts et frais arrêtée au 03.01.2025, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER M. [V] [G] au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution (article 695 du CPC) ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires (article L 512-2 du CPCE).
À l’appui de ses prétentions, M. [V] [G] expose les éléments suivants :
Suivant acte sous seing privé en date du 31.03.2008, la FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE lui consentait un prêt d’un montant de 61.024 €, au taux nominal de 5.50% pour financer l’acquisition d’un bien à usage de résidence principale.
La société CNP CAUTION se portait caution de l’emprunteur.
M. [V] [G] n’ayant pas respecté ses engagements, le cautionnement de la société CNP CAUTION a été mis en jeu.
Le 26.12.2024, la société CNP CAUTION informait M. [V] [G] de son obligation de payer le créancier principal et de son intention de poursuivre le recouvrement de la créance.
La société CNP CAUTION a dû régler au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, précédemment dénommé FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE, la somme de 43.398,23 €, ce règlement ayant fait l’objet d’une quittance en date du 03.01.2025.
La société CNP CAUTION adressait un courrier de mise en demeure à M. [V] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30.10.2024.
Les diligences en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n’ont pas été suivies d’effets.
La société CNP CAUTION, es qualité de caution, a estimé être désormais fondée à demander en justice le montant de sa créance, soit la somme de 43.398,23 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 03.01.2025 jusqu’au règlement définitif.
M. [V] [G], régulièrement assigné à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– acte de prêt immobilier du 31 mars 2008 d’un montant de 61 024 € au taux nominal de 5,50 % remboursables par mensualités en 300 mois et acte de cautionnement de la société CNP CAUTION ,
– lettre d’information au débiteur principal du 26 décembre 2024,
– quittance subrogative du 3 janvier 2025 pour un montant de 43 398,23 €,
– mise en demeure de la société CNP CAUTION du 30 octobre 2024 reçue par M. [V] [G] le 5 novembre 2024,
la société CNP caution a valablement établi la nature et le quantum de sa créance.
Il conviendra en conséquence de faire droit à ses demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la SA CNP CAUTION la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] [G], partie succombant, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [V] [G] à régler à CNP CAUTION la somme de 43.398,23 €, en principal intérêts et frais arrêtée au 03.01.2025, outre intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [G] aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 18 Décembre 2025.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Anne-chloé MERCEY de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY
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