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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 déc. 2024, n° 24/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/00904 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIU
Date : 18 Décembre 2024
Affaire : N° RG 24/00904 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIU
N° de minute : 24/00705
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-12-2024
à : Me Imen BICHAOUI + dossier
Me Solange IEVA-GUENOUN + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Madame Françoise CATTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Madame [L] [Z] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
Monsieur [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Christophe ACCARDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Imen BICHAOUI, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSE
MATMUT MUTUALITE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Maéline DELETANG, avocat au barreau de MEAUX
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 27 Novembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V] et Madame [L] [Z] épouse [V] (les époux [V]), sont les propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9] (77).
— N° RG 24/00904 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIU
Par acte de commissaire de justice du 15 octobre 2024, ils ont fait assigner l’organisme mutualiste MATMUT MUTUALITE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles145, 834, 835 et 836 du code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire spécialisé dans l’ingénierie, le gros-oeuvre ou les structures, de voir relever le caractère non sérieusement contestable de l’obligation du défendeur de les indemniser des désordres qu’ils dénoncent, et de le voir condamner à leur payer au titre des frais d’assistance technique la somme provisionnelle de 6000 euros, au titre de l’éventuelle consignation des frais d’expertise, au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros ainsi que les dépens.
Ils ont maintenu leurs demandes à l’audience du 27 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, en précisant que leur demande de provision à hauteur de 6000 euros était présentée d’une part pour couvrir les frais d’assistance technique qu’ils solliciteront pour le cours de l’expertise et d’autre part pour couvrir les frais d’expertise.
Ils expliquent que leur maison est affectée de désordres tenant à des fissurations trouvant leur origine dans un épisode de sécheresse ayant touché leur commune et ayant été déclaré catastrophe naturelle. Ils exposent que leur assureur conteste cette origine et dénie sa garantie en se fondant sur la présence de végétaux.
L’organisme mutualiste MATMUT MUTUALITE a, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L. 125-1 du code des assurances, formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise, a sollicité que l’expert désigné soit un spécialiste des sols et que sa mission soit complétée comme indiqué dans ses conclusions remises à l’audience du 27 novembre 2024, a demandé à voir mettre à la charge des requérants la consignation à valoir sur les frais d’expertise, à voir rejeter leurs autres demandes et à les voir condamner aux dépens.
Il expose, s’agissant de la provision et du caractère prétendument non contestable de son obligation d’indemnisation, que l’origine des désordres n’est pas encore établie.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté en date du 18 mai 2021 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle que la commune de [Localité 9] a été touchée par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratatyion des sols entre le 1er avril et le 30 septembre 2020.
Selon le rapport d’expertise amiable de Monsieur [N] [I] daté du 11 avril 2022, celui-ci a constaté, au niveau de l’angle nord-ouest du pignon nord de la maison des requérants, une fissure en escalier partant depuis le niveau du sol jusqu’en sous-face du plancher bas du rez-de-chaussée, ainsi qu’une micro-fissure verticale partant depuis le niveau du sol jusqu’à l’angle ingérieur gauche de la fenêtre de la chambre située dans l’angle nord-ouest du pavillon donnant sur la façade orientée ouest.
Il a considéré que ces dommages traduisaient un tassement différentiel des sols d’assises de l’angle nord-ouest trouvant sa cause dans les effets des différentes périodes de sécheresse ayant frappé la commune de [Localité 9], sérieusement aggravés pra la présence d’une abondante végétation implantée sur la parcelle des requérants et sur celle de leur voisin côté nord. Il a préconisé l’abattage d’arbres et la destruction de certains végétaux.
Selon compte-rendu de réunion d’expertise du 11 avril 2023, une aggravation des fissures a été dénoncée par les propriétaires et l’expert a constaté la présence de racines et radicelles issue de la végétation proche dans le sondage de reconnaissance de fondation réalisé.
Il résulte de ce compte-rendu ainsi que des échanges de courriers que les parties sont en désaccord sur l’origine des désordres constatés.
Au regard de ces éléments, les époux [V] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre l’organisme mutualiste MATMUT MUTUALITE n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Les parties étant en désaccord concernant l’origine du tassement différentiel des sols ayant causé les désordres, il conviendra de préciser la mission de l’expert de sorte qu’il donne son avis sur la date d’apparition des désordres, la cause déterminante des désordres ainsi que leur origine.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des époux [V] le paiement de la provision initiale.
— N° RG 24/00904 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWIU
— Sur la demande de provision ad litem :
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire d’accorder une provision au créancier, ou d’ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever que la nature et l’origine des désordres n’est pas déterminée avec certitude et qu’il appartiendra à l’expert désigné de se prononcer sur ces éléments.
En outre, il ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats que les requérants rencontrent des difficultés pécuniaires justifiant de leur accorder une provision pour faire face au coût de la mesure d’expertise afin de ne pas léser leurs intérêts légitimes.
En conséquence, d’une part il n’y aura pas lieu de relever le caractère non contestable de l’obligation d’indemnisation de la MATMUT MUTUALITE et d’autre part il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
— Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge des époux [V].
En considération de l’équité, la demande des époux [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [G] [E]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [Adresse 3]
Email : [Courriel 10]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 9] (77) après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres mentionnés par le rapport d’expertise amiable de Monsieur [T] [I] en date du 11 avril 2022 et le compte-rendu de la réunion d’expertise du 11avril 2023 de Monsieur [T] [I],
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes, donner son avis sur leur date d’apparition, la cause déterminante des désordres conformément à l’article L. 125-1 du code des assurances, et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [X] [V] et par Madame [L] [Z] épouse [V] du fait des désordres et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 3000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [X] [V] et par Madame [L] [Z] épouse [V] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 18 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [X] [V] et de Madame [L] [Z] épouse [V],
Rejetons la demande de Monsieur [X] [V] et de Madame [L] [Z] épouse [V] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes des parties,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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