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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 mars 2025, n° 22/04224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
07 Mars 2025
N° RG 22/04224 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MV5F
Code NAC : 62B
[N] [J]
C/
[K] [M]
[L] [O]
[R] [P] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 07 mars 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 10 Janvier 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [N] [J], né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7], représenté par Me Sandrine DAMY, avocate au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDEURS
Madame [K] [M], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 14], demeurant [Adresse 11], défaillant
Monsieur [L] [O], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] (OISE) [Localité 12], demeurant [Adresse 11], représenté par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [R] [P] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 12] (OISE), demeurant [Adresse 11], représentée par Me Christian BOUSSEREZ, avocat au barreau du VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 5]. Madame [K] [M] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 11].
Un mur menaçant ruine sépare les deux propriétés.
Par jugement rendu le 30 mars 2017, le tribunal d’instance de Pontoise a désigné un expert afin de déterminer la qualification du mur en question (privatif ou mitoyen).
Monsieur [H] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte d’huissier du 22 juin 2018, monsieur [J] a assigné en intervention forcée monsieur [L] [O] et madame [R] [P] épouse [O], propriétaires d’une construction mitoyenne à la parcelle de monsieur [J].
Par jugement du 11 décembre 2018, le tribunal d’instance de Pontoise a ordonné l’extension des missions d’expertise confiées à monsieur [H] aux constructions mitoyennes à la parcelle des époux [O].
Monsieur [H] a déposé son rapport le 6 mai 2020.
Par acte d’huissier du 2 mars 2022, monsieur [J] a assigné madame [M] et les époux [O] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise.
Le 7 octobre 2022, le dossier était transmis à la troisième chambre civile du tribunal judiciaire de Pontoise pour compétence et l’affaire était enregistrée sous le numéro RG 22/5325.
Suivant exploits d’huissier du 28 juillet 2022, Monsieur [N] [J] a assigné devant le présent tribunal madame [K] [M] et les époux [O].
Les deux instances ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, monsieur [J] demande de :
— Dire qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— Débouter les époux [O] de leurs demandes,
— Dire et juger que le mur litigieux est mitoyen sur toute sa longueur,
— Débouter madame [K] [M] de ses demandes formulées dans le cadre de son acte introductif d’instance du 26 février 2016,
— Dire et juger que le coût des travaux à réaliser relatif au mur mitoyen du point B au point C sera partagé par tiers entre lui, les époux [O] et madame [K] [M] à charge pour chacune des parties, le cas échéant, de présenter aux autres des devis et d’accepter le devis le plus avantageux,
— Dire et juger que le coût des travaux à réaliser relatif à l’élagage de la végétation du point B
au point C sera partagé par tiers entre lui, les époux [O] et madame [K] [M] à charge pour chacune des parties, le cas échéant, de présenter à l’autre des devis et d’accepter le devis le plus avantageux,
— Condamner solidairement madame [K] [M] et les époux [O] à lui payer la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner madame [K] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais afférents à l’expertise judiciaire,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 28 février 2024, les époux [O] demandent de :
— Constater que monsieur [N] [J] ne démontre pas le caractère mitoyen du mur,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le mur litigieux est mitoyen
— Constater que la dégradation du mur est entièrement imputable à l’absence d’entretien de la propriété de monsieur [J],
Plus subsidiairement
— Constater en tout état de cause que la réparation du mur est en l’état impossible faute de pouvoir accéder à la parcelle appartenant à monsieur [N] [J], du fait de l’état de dangerosité de la toiture et du bâtiment situés sur ladite parcelle,
— Rejeter les demandes de monsieur [N] [J],
Avant dire droit
— Enjoindre monsieur [N] [J] de démolir ou de renforcer la toiture et le bâtiment situés sur sa propriété, afin de permettre un accès sécurisé à sa propriété et au mur litigieux,
— Enjoindre monsieur [N] [J] de produire un devis descriptif et quantitatif des travaux de réparation du mur litigieux,
— Surseoir à statuer sur les demandes de Monsieur [N] [J],
— Condamner monsieur [N] [J] à leur payer une indemnité de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner monsieur [N] [J] aux entiers dépens.
Madame [M] a été citée à personne.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 janvier 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de constitution de la défenderesse
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Régulièrement assignée, madame [M] n’a pas constitué avocat. Dès lors, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes qu’elle a formulées devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise.
Sur les demandes reconventionnelles avant-dire droit
Les époux [O] demandent qu’il soit enjoint à monsieur [J] de démolir ou renforcer la toiture et le bâtiment situés sur sa propriété pour permettre un accés sécurisé à sa propriété et au mur litigieux, outre la production d’un devis descriptif et quantitatif des travaux de réparation du mur litigieux.
En application de l’article 768 du code civil, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
En l’espèce, aucun moyen n’est avancé au soutien de ces demandes qui doivent, en conséquence, être rejetées.
S’agissant du sursis à statuer, cette demande aurait dû, en vertu de l’article 789 du code de procédure civile, être formulée devant le juge de la mise en état.
Sur la qualification du mur
L’article 653 du code civil énonce que dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu’à l’héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s’il n’y a titre ou marque du contraire.
Pour être mitoyen, un mur doit d’une part, être à cheval sur la limite séparative de deux fonds et d’autre part, servir de séparation entre bâtiments, ou entre cours et jardins ou entre enclos dans les champs.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le mur séparatif appartient, selon le plan du sapiteur geomètre :
— aux deux propriétaires des parcelles [Cadastre 6] (monsieur [J]) et [Cadastre 9] (époux [O]) du point A sur rue jusqu’au point B,
— à la parcelle [Cadastre 6] (monsieur [J]) et à la parcelle [Cadastre 10] (copropriété époux [O] et madame [M]) du point B au point C,
— à la parcelle [Cadastre 6] (monsieur [J]) et à la parcelle [Cadastre 8] (madame [M]) du point C au point D,
— à la parcelle [Cadastre 6] (monsieur [J] et madame [M]) du point D au point E.
Ledit plan ne contient aucune légende ni aucune lettre correspondant à un point. Toutefois, la présomption posée par l’article 653 du code civil n’est pas utilement combattue par les défendeurs qui versent, par ailleurs, aux débats des photographies permettant de constater que le mur en question se situe en limite séparative des parcelles dont les parties sont propriétaires.
Dès lors, il convient de constater que le mur litigieux est mitoyen.
Sur les travaux réparatoires
L’expert indique qu’il faudrait :
— “dégager la végétation sauvage depuis la parcelle de monsieur [J] – estimation 3.500 euros HT,
— démolir le mur instable jusqu’à l’arase du bâtiment de madame [M] et bâtiments annexes à la cour [M] et [O]/[P] – estimation 12.500 euros HT,
— procéder au renforcement de la moitié de mur entre les points B et C – estimation 4.500 euros HT,
— réaliser un couronnement du mur de fond de parcelle entre les points D et E”.
Les époux [O] soutiennent que :
— l’état de détérioration du mur est totalement imputable à monsieur [J] qui n’entretient pas sa propriété, laisse la végétation envahir le mur,
— les opérations d’expertise ont été retardées pendant deux ans en raison de l’impossibilité pour l’expert d’accéder à la propriété de monsieur [J],
— la réparation du mur est impossible faute d’accès sécurisé à la propriété de monsieur [J].
Il est acquis que :
— les frais d’entretien ou de maintien en bon état d’un mur mitoyen sont partagés entre les propriétaires,
— le propriétaire d’un mur mitoyen doit supporter seuls les frais de réparation de ce mur lorsque les réparations sont rendues nécessaires par son fait ou par le fait des choses qu’il a sous sa garde.
Au cas précis, monsieur [J] ne formule pas de demande chiffrée. Faute de précision, celui-ci doit être débouté de ses demandes consistant à “Dire et juger que le coût des travaux à réaliser relatif au mur mitoyen du point B au point C sera partagé par tiers entre lui, les époux [O] et madame [K] [M] à charge pour chacune des parties, le cas échéant, de présenter aux autres des devis et d’accepter le devis le plus avantageux” et “Dire et juger que le coût des travaux à réaliser relatif à l’élagage de la végétation du point B au point C sera partagé par tiers entre lui, les époux [O] et madame [K] [M] à charge pour chacune des parties, le cas échéant, de présenter à l’autre des devis et d’accepter le devis le plus avantageux”, les défendeurs ne pouvant être condamnés à supporter des frais dont le quantum est indéterminé.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [J] qui succombe principalement en ses demandes aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, au regard de la solution apportée au litige, chaque partie supportera la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de monsieur [L] [O] et madame [R] [P] épouse [O] ;
DEBOUTE monsieur [L] [O] et madame [R] [P] épouse [O] de leurs demandes avant-dire droit ;
DECLARE le mur litigieux mitoyen ;
DEBOUTE monsieur [N] [J] de ses demandes consistant à “Dire et juger que le coût des travaux à réaliser relatif au mur mitoyen du point B au point C sera partagé par tiers entre lui, les époux [O] et madame [K] [M] à charge pour chacune des parties, le cas échéant, de présenter aux autres des devis et d’accepter le devis le plus avantageux” et “Dire et juger que le coût des travaux à réaliser relatif à l’élagage de la végétation du point B au point C sera partagé par tiers entre lui, les époux [O] et madame [K] [M] à charge pour chacune des parties, le cas échéant, de présenter à l’autre des devis et d’accepter le devis le plus avantageux” ;
CONDAMNE monsieur [N] [J] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Pontoise le 7 mars 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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