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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 juin 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBEC
MINUTE N° :
Notification
Copie délivrée le :
à :
Grosse délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JUIN 2025
—
ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Syndicat OSDTR (Organisation Syndicale de Défense des Travailleurs de [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Localité 6])
représenté par M. [Z] [C], président
DÉFENDEUR(S) :
L’ASSOCIATION INTERCITES SAP
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4] ([Localité 6])
représentée par M. [N] [O], Président, assisté par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Cécile VIGNAT,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe le 05 mars 2025, l’Organisation Syndicale de défense des Travailleurs de [Localité 6] (ci-après l’OSDTR) a saisi le tribunal judiciaire de Saint Denis, statuant en matière de contentieux des élections professionnelles, aux fins de voir :
— dire et juger que l’association INTERCITES SAP a violé les principes du droit électoral en n’invitant pas les organisations syndicales pour la négociation et la signature du protocole d’accord préélectoral et dire que les procès-verbaux de carence établis sont nuls
En conséquence :
— ordonner que des élections au CSE soient organisées dans les plus brefs délais avec invitation des organisations syndicales intéressées à y participer et à négocier le protocole d’accord préélectoral
— condamner l’association INTERCITES SAP à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties mentionnées à la requête ont été convoquées à l’audience du 04 avril 2025.
Après renvois, cette affaire a été évoquée à l’audience du 2 mai 2025.
L’OSDTR est régulièrement représentée par son Président, Monsieur [Z] [C]. Elle maintient l’intégralité de ses demandes.
L’association INTERCITES SAP est représentée par Monsieur [N] [O], son Président et assistée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions, l’association INTERCITES SAP demande au tribunal de déclarer l’OSDTR mal fondée en toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’OSDTR reproche à l’association INTERCITES SAP de ne pas l’avoir invitée aux négociations du protocole d’accord préélectoral en vue des élections au Comité Social et Economique (CSE). Elle rappelle que l’employeur doit inviter les organisations syndicales intéressées. L’OSDTR soutient que le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 14 septembre 2021, a posé de nouveaux critères de représentativité en déclarant inconstitutionnelles pour non-respect du principe d’égalité devant la loi les dispositions de l’article L 1453-4 du code du travail subordonnant à une condition de représentativité la possibilité pour les organisations syndicales de proposer des candidats pour l’exercice des fonctions de défenseur syndical. L’OSDTR estime ainsi qu’elle est légitime à négocier le protocole d’accord préélectoral, Monsieur [C] rappelant qu’il figure bien sur la liste des défenseurs syndicaux établie par la Préfecture. Il précise que Madame [D], salariée, avait également demandé l’organisation des élections.
En défense, l’association INTERCITES SAP soutient avoir parfaitement respecté les dispositions de l’article L 2314-4 du code du travail et qu’aucun syndicat ne n’est présenté pour la négociation du protocole d’accord préélectoral le 14 octobre 2024. Les élections ont donné lieu à un procès-verbal de carence pour le 1er tour, faute d’organisations syndicales et pour le 2ème tour faute de candidats. L’OSDTR ne remplissait aucun des critères légaux pour être conviée à la négociation du protocole d’accord préélectoral. L’association INTERCITES SAP s’est référée à la liste des conseillers des salariés publiée sur le site de la DEETS pour établir les invitations et a constaté que l’OSDTR n’y figurait pas. L’arrêté préfectoral fixant la liste des défenseurs syndicaux et sur lequel figure l’OSDTR n’a été mis en ligne sur le site de la DEETS que le 20 janvier 2025 soit postérieurement à l’organisation des élections, de sorte qu’aucun reproche ne peut lui être fait.
L’association INTERCITES SAP ajoute que sa salariée, Madame [D], n’a présenté aucune liste pour le 2nd tour des élections
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 20 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’invitation de l’OSDTR à négocier le protocole d’accord préélectoral
Selon les dispositions de l’article L 2314-5 du code du travail “Sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4.
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature.”
Il résulte de ces dispositions que doivent être invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral :
— les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement ;
— les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale
— les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel (CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC, CFE-CGC).
Il n’est pas contesté que l’OSDTR n’est pas affiliée à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel. Elle n’a pas non plus constitué de section syndicale et n’est pas non plus représentative au sein de l’association INTERCITES SAP.
En conséquence, pour pouvoir être convoquée, l’OSDTR devait remplir les conditions posées par l’article L 2314-5 alinéa 1er du code du travail et donc satisfaire aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, être légalement constituée depuis au moins deux ans et avoir un champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise ou l’établissement.
Ces critères sont cumulatifs.
L’association INTERCITES SAP a pour objet la réalisation de services d’aide à domicile.
L’OSDTR verse aux débats ses statuts en date du 12 février 2022. L’ancienneté de deux ans s’apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts.
En l’espèce, l’OSDTR ne donne aucune information sur la date de dépôt légal de ses statuts ne permettant pas au tribunal d’apprécier si la condition d’ancienneté est établie.
S’agissant du champ géographique et professionnel, il est précisé dans l’article 1er de ces statuts qu’il s’agit d’une organisation syndicale de défense des travailleurs de la Réunion dont il se déduit qu’il s’agirait d’une organisation syndicale interprofessionnelle.
Encore fallait-il que l’employeur puisse avoir connaissance de l’existence de cette organisation syndicale et de son intervention dans son champ professionnel.
C’est pour cela que l’association INTERCITES SAP s’est rapprochée de la DEETS pour consulter la liste des conseillers des salariés publiée sur le site de la DEETS le 13 août 2024 dans la mesure où le site ne comportait pas de liste des défenseurs syndicaux. Elle justifie avoir convoqué tous les syndicats présents sur cette liste qui ne comprenait pas l’OSDTR.
L’association INTERCITES SAP justifie également que l’arrêté portant renouvellement de la liste des défenseurs syndicaux n’a été publié sur le site de la DEETS que le 20 janvier 2025 soit à une date postérieure à l’envoi des invitations à négocier le protocole d’accord préélectoral. C’est sur ce seul arrêté que figure l’OSDTR.
En tout état de cause, il convient de souligner que l’OSDTR n’a jamais indiqué à l’association INTERCITES SAP qu’elle pouvait être intéressée à la négociation du protocole d’accord préélectoral, sachant que l’employeur a respecté les dispositions légales et notamment l’affichage dans ses deux agences de la date du 1er tour fixée au 30 décembre 2024.
S’agissant de la décision du Conseil Constitutionnel, il convient de préciser que cette décision ne concerne que les dispositions de l’article L 1453-4 du code du travail relatives aux défenseurs syndicaux et qu’elle ne peut donc être appliquée par analogie à la représentativité syndicale dans le cadre de l’organisation des élections professionnelles.
Enfin, et même si ce moyen n’a pas été soulevé, il convient de rappeler que la contestation des élections professionnelles est encadrée dans des délais stricts définis à l’article R2314-24 du code du travail et l’OSDTR ne transmet au tribunal aucun élément permettant d’établir à quelle date elle aurait eu connaissance des procès-verbaux de carence établis pour le 1er tour le 30 décembre 2024 et pour le second tour le 13 janvier 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’OSDTR ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions pour participer à la négociation du protocole d’accord préélectoral en vue des élections au CSE qui se sont déroulées les 30 décembre 2024 et 13 janvier 2025.
Il y a lieu de la débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail, le tribunal statue sans frais.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en matière électorale, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 juin 2025 ;
Déboute l’OSTDR de l’intégralité de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la procédure est sans frais conformément à l’article R. 2143-5 du code du travail.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la réception de la notification de la présente décision.
Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge au Tribunal judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, Greffière,
La Greffière La Présidente
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