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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 2, 23 mars 2026, n° 25/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 25/01792 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G4EM
,
[G], [L] épouse, [L]
C/
,
[Z], [X], [L]
— ------------------------------------
Me Marie ALLIX
la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE
— --------------------------------------
CM/TR
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
— Me Marie ALLIX
— Me Emilie HAUSSETETE
le
Copie au dossier
LE VINGT TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame, [G], [L] épouse, [L]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (ALGERIE), demeurant, [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-01841 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représentée par Me Marie ALLIX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Monsieur, [Z], [X], [L]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 2] (INDRE), demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-004046 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
Représenté par Me Emilie HAUSSETETE de la SCP PATRIMONIO PUYT-GUERARD HAUSSETETE, avocat au barreau du HAVRE
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 16 Janvier 2026;
Madame Constance MARGRIT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors du dépôt, et de Madame Laura TASCON, Greffier lors du prononcé, après avoir recueilli les dossiers de plaidoiries des avocats, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 7 novembre 2025,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les époux et leurs conseils le 25 septembre 2025,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige et la loi française applicable au divorce,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
M., [Z], [X], [L]
né le, [Date naissance 2] 1966 à, [Localité 2] (Hauts-de-Seine)
et de
Mme, [G], [L]
née le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 1] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 2000, à, [Localité 3] (Algérie),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, au 28 août 2025,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant, [J], [L] née le, [Date naissance 3] 2012 à, [Localité 4] (Seine-Maritime),
FIXE la résidence l’enfant, [J], [L] au domicile de Mme, [G], [L],
ACCORDE à M., [Z], [X], [L] un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera librement et amiablement à l’égard de, [J], [L],
DIT qu’à défaut d’accord entre les parties, ce droit de visite et d’hébergement s’exercera, à l’égard de, [J], [L], et à charge pour M., [Z], [X], [L] d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de Mme, [G], [L] fins de semaines paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures,
DIT que, par exception, l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père,
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de “pont” qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée,
DIT que :
— lorsque la période de vacances scolaires débute, dans l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou le lieu de résidence s’il n’est pas scolarisé, le samedi à 12 heures, les droits fixés pour les vacances commencent le samedi à 14 heures,
— lorsque la période de vacances scolaires débute le vendredi à 18 heures, les droits fixés pour les vacances commencent le lendemain à 10 heures,
jusqu’au dernier jour de la période de vacances à 18 heures dans les deux cas,
DIT que si le titulaire du droit n’a pas exercé son droit, dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de M., [Z], [X], [L] et le DISPENSE du paiement de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à son retour à meilleure fortune,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RENVOIE les parties à la lecture des documents les informant sur :
— l’autorité parentale et les sanctions encourues,
— l’intermédiation financière des pensions alimentaires et les règles de revalorisation de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, les modalités de recouvrement et les sanctions pénales encourues,
lesquels demeureront annexés à la présente décision,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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