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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 5 févr. 2026, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2026/97
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01267
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWN4
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DEFENDEURS :
Madame [G] [J] épouse [A], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
Monsieur [O] [A], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Nedjoua HALIL, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B101
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 04 décembre 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La SA CREDIT LOGEMENT est intervenue pour cautionner au profit de la banque CREDIT LYONNAIS un prêt immobiliers qu’elle a consenti à Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] à savoir un prêt « Solution Projet Immo à taux fixe » d’un montant de 80.595 € au taux fixe de 3,35%.
La défaillance des emprunteurs dans le règlement des échéances du prêt à compter du mois de février 2022 a conduit la banque CREDIT LYONNAIS à mettre en demeure les époux [A] par lettres recommandée du 26 juillet 2023 en les avisant de la déchéance du terme encourue.
Par des lettres recommandées avec demandes d’avis de réception des 31 août 2022, 16 septembre 2022, 26 juillet 2023 et 10 octobre 2023, la SA CREDIT LYONNAIS informait ses clients qu’à défaut de règlement elle demanderait à la caution de payer la dette en leur lieu et place.
La SA CREDIT LYONNAIS a sollicité la garantie de la SA CREDIT LOGEMENT.
Cette dernière a remboursé le prêteur qui lui a établi deux quittances subrogatoires les 21 septembre 2022 et 17 octobre 2023.
En raison des remboursements effectués à la place des emprunteurs et en vertu de quittances subrogatives, la SA CREDIT LOGEMENT a entendu assigner M. et Mme [A] en paiement.
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés le 07 mai 2024, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 15 mai 2024, la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux a constitué avocat et a assigné Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 05 septembre 2024.
Différents renvois ont été accordés à M. et Mme [A] au 5 novembre 2024, 7 janvier 2025, 6 mai 2025, 3 juin 2025 et 9 septembre 2025 avec injonction de conclure, à défaut clôture. Aucune conclusion n’a été déposée au soutien de leurs intérêts.
La décision sera contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 décembre 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de M. et Mme [A] a notifié des conclusions en réouverture des débats par RPVA le 04 décembre 2025 à 1h40.
A l’audience du 04 décembre 2025, l’avocat du CREDIT LOGEMENT a été autorisé à produire une note en délibéré avant le 15 janvier 2026 sur les mérites de la demandes réouverture. Dans ses observations notifiées par RPVA le 13 janvier 2026, la SA CREDIT LOGEMENT s’est opposée à cette demande.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives N°1 notifiées par RPVA le 12 février 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, 1343-5 du code civil de :
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 50.537,03 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2024 ;
— AUTORISER Monsieur et Madame [A] à s’acquitter de leur dette au moyen de 23 mensualités successives de 2.105,70 euros chacune, la 24ème mensualité soldant la dette en principal, intérêts et frais, chaque échéance devant intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
— DIRE qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité des sommes restant due à la S.A. Crédit Logement redeviendra immédiatement exigible ;
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire.
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses demandes, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir qu’elle a cautionné un prêt immobilier souscrit par M. et Mme [A] avec la société CREDIT LYONNAIS, que la déchéance de leur terme a été prononcée, qu’elle a acquitté divers paiements de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours au regard des quittances subrogatoires dont elle dispose.
La SA CREDIT LOGEMENT a indiqué son accord pour l’octroi de délais de paiement avec clause cassatoire.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE REVOCATION
Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture du 09 septembre 2025 et la réouverture des débats.
La SA CREDIT LOGEMENT s’est opposée à cette demande.
Au soutien de leur demande de révocation, les défendeurs invoquent un jugement rendu le 17 novembre 2025 dans une autre instance ayant alloué à M. [A] des dommages et intérêts à titre de réparation.
Néanmoins cette demande ne correspond à aucun des cas visés à l’article 802 du code de procédure civile et ledit jugement ne constitue pas non plus une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile en ce que l’évolution favorable d’une partie, si elle peut influer sur l’exécution de la décision, est sans conséquence sur la demande en paiement formulée par la SA CREDIT LOGEMENT qui n’est pas contestée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 09 septembre 2025 présentée par M. et Mme [A].
2°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LE CREDIT LOGEMENT
Vu les articles 1101, 2288, et 2308 du code civil ;
Selon ces dispositions, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 9 du code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce il résulte de l’offre émise le 05 novembre 2010 par la SA CREDIT LYONNAIS que la banque a consenti à Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] afin de leur permettre l’acquisition d’un appartement sis à [Localité 3], [Adresse 4], un prêt «« Solution Projet Immo à taux fixe » d’un montant de 80.595 € au taux fixe de 3,35%.
Ce prêt porte la référence N° 4007000KDSCH11EH.
Il est établi par la partie demanderesse que les conditions générales et particulières de l’offre ont été acceptées par chaque emprunteur le 23 novembre 2010.
Il résulte des termes d’un accord de cautionnement fait à [Localité 4] par la SA CREDIT LOGEMENT que « Par la présente, Crédit Logement déclare se porter caution, en faveur de l’établissement prêteur, pour le remboursement du prêt dont les caractéristiques figurent dans la présente offe. Ce cautionnement est donné avec les effets résultant, d’une part, des dispositions du code civil relatives au cautionnement et, d’autre part, des conventions et protocoles signés entre Crédit Logement et l’établissement prêteur ».
Lorsque la société de cautionnement intente son action, elle peut se prévaloir de son seul recours personnel (art. 2305) et ne pas envisager le recours subrogatoire. Elle en a le libre choix.
En l’espèce, le CREDIT LOGEMENT fonde son action sur le seul recours personnel.
Par des courriers envoyés en date du 26 juillet 2023, la SA CREDIT LYONNAIS a mis chacun des emprunteurs en demeure de lui régler les échéances impayées arrêtées à cette date soit :
— échéances échues impayées : 4612,30 €,
— Intérêts de retard : 126,13 €
TOTAL : 4738,43 €
indiquant dans les lettres que, aux termes du contrat, à défaut de règlement au terme de ce délai, la banque pourrait être amenée à prononcer la déchéance du terme du prêt.
La déchéance du terme est intervenue.
Le CREDIT LYONNAIS a demandé la garantie de la SA CREDIT LOGEMENT.
Par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception des 31 août 2022, 16 septembre 2022, 26 juillet 2023 et 10 octobre 2023, la SA CREDIT LOGEMENT informait vainement M. et Mme [A] qu’à défaut de règlement elle payerait la dette en leur lieu et place.
En application de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a, du seul fait du paiement, son recours contre le débiteur principal, recours qui a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.
Au vu de la quittance subrogative du 21 septembre 2022 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé le même jour à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 3806,31 € représentant les échéances de retard des 05 décembre 2021, 05 février 2022, 05 mars 2022, 05 avril 2022, 05 mai 2022, 05 juin 2022, 06 juillet 2022, 05 août 2022, 05 septembre 2022 outre des pénalités de retard s’élevant à 76,94 € au titre du prêt immobilier de la cause.
Au vu de la quittance subrogative du 17 octobre 2023 produite par le CREDIT LOGEMENT, ce dernier a payé à la SA CREDIT LYONNAIS le même jour la somme de 46.746,22 € pour le prêt de la cause représentant les échéances impayées des 05 octobre 2022, 10 novembre 2022, 10 décembre 2022, 5 janvier 2023, 5 février 2023, 5 mars 2023, 5 avril 2023, 5 mai 2023, 5 juin 2023, 5 juillet 2023, outre la pénalité de retard de 394,15 € et le capital restant dû s’élevant à 41.739,77 €.
Le total s’élève à 50 552,53 €.
Il apparaît que ces quittances mentionnent expressément qu’elles sont délivrées « pour valoir ce que de droit et notamment pour l’exercice des recours légaux de la société Crédit Logement ».
Il ressort du décompte de créances que M. et Mme [A] ont effectué des règlements postérieurement à la déchéance du terme à savoir :
— 160 € réglé le 16 janvier 2023 ;
— 150 € réglé le 11 septembre 2023 ;
— 150 € réglé le 11 octobre 2023 ;
— 150 € le 10 novembre 2023
TOTAL : 610 €.
En conséquence, compte tenu des sommes acquittées, le principal s’établit à 49 942,53 €.
Les défendeurs n’ont émis aucune contestation sur le principe ou le montant de la créance.
Il y a donc lieu en conséquence, au vu du décompte de créance arrêté au 10 janvier 2024, tenant compte du cours des intérêts courus et échus depuis paiement et de la date de chaque remboursement, de condamner solidairement Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président la somme de 50.537 € outre intérêts au taux légal à compter 10 janvier 2024 sur celle de 49 942,53€ au titre du prêt immobilier N° 4007000KDSCH11EH consenti par la SA CREDIT LYONNAIS.
3°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
En l’espèce, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal d’autoriser les défendeurs à bénéficier de délais de paiement avec une clause cassatoire.
Il sera fait droit à cette demande comme il sera dit au dispositif du présent jugement.
4°) SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A], qui succombent, sera condamnés in solidum aux dépens en ce y compris les frais de la procédure de demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que ceux de la procédure d’inscription de sûreté et ceux de la prise d’hypothèque judiciaire subséquente dès lors qu’il a été justifié de tels frais par la production de l’ordonnance rendue le 22 février 2024 – RG 14/2492 – par Mme le juge du tribunal judiciaire de Metz, statuant en qualité de juge de l’exécution, agissant par délégation du Président du Tribunal judiciaire de METZ.
Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] seront en outre condamnés à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux une somme qu’il convient de fixer au total à 1500 € soit 750 € pour chacun d’eux au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
5°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas en l’espèce pour une instance introduite le 15 mai 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 09 septembre 2025 présentée par M. et Mme [A] ;
CONDAMNE solidairement Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] à régler à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président la somme de 50.537€ outre intérêts au taux légal à compter 10 janvier 2024 sur celle de 49 942,53 € au titre du prêt immobilier N°4007000KDSCH11EH consenti par la SA CREDIT LYONNAIS ;
FAIT DROIT à la demande de délais de paiement ;
AUTORISE en conséquence Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A], à se libérer entre les mains de la SA CREDIT LOGEMENT, intérêts compris, en vingt-trois versements de 2105,70 € et le vingt-quatrième comprenant le solde, principal et intérêts compris, à compter du 10 du mois suivant la signification du jugement et ensuite avant le 10 de chacun des mois suivants et ce, jusqu’à extinction de la dette ;
Dit qu’à défaut du paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, la SA CREDIT LOGEMENT pourra réclamer à Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] le paiement de la totalité des sommes restant dues;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] aux dépens en ce y compris les frais de la procédure de demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que ceux de la procédure d’inscription de sûreté et ceux de la prise d’hypothèque judiciaire subséquente découlant de l’ordonnance rendue le 22 février 2024 – RG 14/2492 – par Mme le juge du tribunal judiciaire de Metz, statuant en qualité de juge de l’exécution, agissant par délégation du Président du Tribunal judiciaire de METZ ;
CONDAMNE Mme [G] [A] née [J] et M. [O] [A] à régler chacun à la SA CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son président la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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