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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 mars 2025, n° 23/06757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06757 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3JTV
AFFAIRE : M. [E] [R] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ MAIF (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Mars 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le [Date naissance 9] 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MAIF, société d’assurances mutuelles
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
laMACSF ASSURANCES, société d’assurances mutuelles
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignations des 28 avril et 2 mai 2023, M. [E] [R] a assigné la MAIF et la MACSF (son propre assureur dans le cadre d’une garantie conducteur) pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 30 000 € outre une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 19 juin 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la MAIF. Dans ses dernières conclusions, M. [E] [R] demande ainsi au tribunal de :
A titre principal,
DIRE ET JUGER intégral le droit à indemnisation de la victime sur le fondement de la loi du 5 Juillet 1985 ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance MAIF au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [E] [R] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la victime bénéficie d’un droit à indemnisation sur le fondement de la garantie du conducteur souscrit auprès de la MACSF ;
CONDAMNER la compagnie d’assurance MACSF au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de Monsieur [E] [R] sur le fondement de garantie contractuelle du conducteur,
En tout état de cause,
DESIGNER tel médecin expert avec mission d’examiner les victimes, de déterminer les séquelles en lien avec l’accident dont elles restent atteintes, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles.
DIRE ET JUGER que les opérations d’expertises seront opposables à la MAIF, et à la MACSF.
CONDAMNER la partie succombante au paiement de la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER enfin la partie succombante aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 4 septembre 2023, la MAIF demande au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
CONSTATER le caractère dilatoire de la présente procédure, le Requérant renouvelant des demandes devant le juge du fond auxquelles il a été fait droit en référé,
DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que Monsieur [R] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation,
DEBOUTER Monsieur [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DONNER ACTE à la Concluante de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise sollicitée,
LIMITER la provision sollicitée à la somme de 5.000 €,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [R] à payer la somme de 2.500 € à la MAIF sur le fondement de l’article 700 du CPC,
LAISSER à la charge de Monsieur [R] les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 24 août 2023, la MACSF demande au tribunal de :
Juger que l’intervention de la Cie MACSF ASSURANCES est limitée aux clauses du contrat souscrit par Monsieur [E] [R],
Donner acte à la Cie MACSF ASSURANCES de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’instauration d’une mesure d’expertise médicale présentée par le Requérant,
Rejeter pour le surplus les demandes de la victime et Limiter en tout état de cause à la somme de 1.000,00 € la provision complémentaire qui est susceptible de lui être attribuée,
Débouter Monsieur [R] de ses prétentions contraires ou plus amples,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire et Déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir,
Refuser de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [R],
Statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS,
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
La collision entre le véhicule conduit par Monsieur [R] et le véhicule assuré par la MAIF survenue le 19 juin 2021 n’est pas contestée.
Il résulte de la propre déclaration de Monsieur [R], que celui-ci remontait en deux roues la file de véhicules par la gauche en empiétant sur les zébras; ce comportement caractérise une faute évidente ayant nécessairement contribué à la survenance de l’accident puisque Monsieur [R] ne devait pas rouler à cet endroit. Cette faute justifie la réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Au vu des pièces médicales produites, une expertise judiciaire médicale s’avère opportune et nécessaire pour évaluer le préjudice corporel consécutif à cet accident de M. [E] [R] .
Compte tenu du degré apparent des blessures et lésions, la provision sera justement fixée à la somme de 4000 €.
Il convient de réserver la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de l’accident, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit que M. [E] [R] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation concernant l’accident de la circulation du 19 juin 2021 à hauteur de 50 %;
Condamne la MAIF et la MACSF à indemniser M. [E] [R] à hauteur de 50 % de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 19 juin 2021 ;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de M. [E] [R] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [X] [C] [K] [W]
CHU de [Localité 10] Hôpital de la Timone [Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.91.32.33.31
Mèl : [Courriel 12]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le 19 juin 2021 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec les-dits faits;
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle,
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;
A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
[Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
[Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
[Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
[Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
[Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
[Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
[Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
[Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
[Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
[Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
[Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
[Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
[Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que M. [E] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 euros H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 MOIS à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [E] [R] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT que le rapport d’expertise devra être déposé au Secrétariat-Greffe dans le délai de 10 MOIS à compter de la date de consignation sauf prorogation dûment autorisée par le Juge du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties en cause ;
DIT que l’expert, lorsque la date de consolidation des blessures ne sera pas acquise dans le délai imparti pour l’accomplissement de sa mission, devra en informer le Juge du contrôle des expertises, et pourra, si besoin est, établir un rapport provisoire en sollicitant une prorogation du délai, et s’il y a lieu une consignation complémentaire, afin de poursuivre ses opérations après consolidation, sans nécessité d’une nouvelle désignation par le Juge du contrôle des expertises;
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du Juge du contrôle des expertises sous le contrôle duquel seront exécutées les opérations d’expertise ;
Condamne la MAIF et la MACSF à payer à M. [E] [R] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 4000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Réserve la demande présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, à la MAIF et à la MACSF;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 21 octobre 2025 à 15 heures;
Condamne la MAIF et la MACSF aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 4 MARS 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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