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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/02670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/02670 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMHV
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
[C] [D] épouse [G]
S.A. SEYNA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
C/
[V] [M] [W] [S] [K]
[R] [J]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à Me LACOME D’ESTALENX
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Michel BERGE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection statuant en matière civile, assisté de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
Mme [C] [D] épouse [G], demeurant [Adresse 3] (CANADA)
S.A. SEYNA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Maître Marion LACOME D ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Mme [V] [M] [W] [S] [K], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
M. [R] [J], demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Par acte sous-seing privé du 24/09/2021 à effet du 01/10/2021, Madame [D] [C], épouse [G] a donné à bail à Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] un logement situé [Adresse 5] .
Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] ont souscrit par l’intermédiaire de la société GARANTME un contrat de cautionnement auprès de la société SEYNA.
Par acte d’huissier du 30/01/2025, dénoncé à la CCAPEX le 03/02/2025, un commandement de payer la somme de 9 212,63€ en principal, visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] .
Ce commandement est resté sans effet.
Par assignation du 26/05/2025, Madame [D] [C], épouse [G] et la société SEYNA ont demandé au tribunal de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] acquise à compter du 30/03/2025,
— A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J]
En tout état de cause :
CONDAMNER Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu’ils occupent et remettre à Madame [D] [C], épouse [G] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
ORDONNER à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de leur fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
DIRE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.4331 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] à payer la somme de 15180,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de mars 2025 échu, montant à parfaire au jour du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, selon la répartition suivante :
La somme de 7 562,65 euros à Madame [D] [C], épouse [G] ;
La somme de 7617,98 euros à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la société Madame [D] [C], épouse [G] à hauteur de ce montant ;
CONDAMNER solidairement Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] à payer à Madame [D] [C], épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs ;
CONDAMNER solidairement Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] à verser à la société SEYNA , la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le commandement de payer du 30/01/2025.
A l’audience du 02/10/2025, le bailleur et la société SEYNA représentés par avocat ont repris et maintenu leurs demandes et prétentions sauf à réactualiser leurs demandes à hauteur de 21 148,63€ selon la répartition suivante :
La somme de 7 617,98 euros à la société Société SEYNA ;
La somme de 1157,84euros à Madame [D] [C], épouse [G] ;
Monsieur [R] [J] n’était ni présent ni représenté.
Madame [V] [S] [K] présente, reconnait la dette et déclare ne plus pouvoir payer son loyer.
L’affaire a été mise en délibéré au 02/07/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 1346-1du code civil,
Vu la loi du 06/07/1989
Vu les justificatifs produits et notamment, le commandement de payer du 30/01/2025, l’expo du 03/02/2025 et les quittances subrogatives (pièce 15),
Sur la demande de résiliation et d’expulsion :
L’article 24 I. alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeurer infructueux ».
Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer rester infructueux.
Par acte d’huissier du 30/01/2025, dont dénonce à la CCAPEX le 03/02/2025, un commandement de payer la somme de 9 212,63€ visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J].
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées depuis sa délivrance.
L’assignation aux fins de constat de la clause résolutoire a été notifiée au Préfet par courrier électronique du 27/05/2025, accusé de réception électronique joint.
Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] n’ont pas réglé l’intégralité des sommes dues visées dans ce commandement, dans les deux mois de cet acte.
Il y a lieu de constater en conséquence que le bail est résilié de plein droit depuis le 30/03/2025 par acquisition des effets de la clause résolutoire.
Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] pourront être expulsés ainsi que tous biens et occupants de leur chef, avec le concours de la [Localité 7] Publique selon les conditions visées à l’article L 412-6 du Code de Procédure d’exécution.
Concernant la subrogation :
La société SEYNA a versé à Madame [D] [C], épouse [G] selon quittances subrogatives produites (pièces 15) les sommes de 4 633,98 € et de 1492€ au titre du contrat d’assurances de Garantie locative pour les loyers impayés.
Selon l’article L 121-12 du code des assurances : « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’assureur n’est légalement subrogé dans les droits et actions de l’assuré que dans la mesure ou l’indemnité qu’il a versé était contractuellement due.
Il a donc l’obligation de rapporter la preuve que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, laquelle peut seule conférer à ce paiement la qualité d’indemnité d’assurance au sens de l’article L 121-12 du code des assurance (Cas. Cive. 2ème du 09/12/2012).
La société SEYNA n’est légalement subrogée dans les droits et actions de son assuré que dans la mesure où l’indemnité qu’elle a versée, était contractuellement due.
En l’espèce, le contrat d’assurance invoqué, liant les parties est versé aux débats.
La société SEYNA rapportant la preuve que le paiement est intervenu en vertu d’une garantie régulièrement souscrite, peut se prévaloir de la subrogation légale prévue à l’article L 121-12 du code des assurances.
En conséquence, sa demande sera déclarée recevable.
Concernant la dette locative :
Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] seront condamnés solidairement à payer la somme de 7 562,65€ à Madame [D] [C], épouse [G] et la somme de 7 617,98€ à la société SEYNA avec intérêts au taux légal à compter de la décision rendue.
Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] seront condamnés solidairement à payer à Madame [D] [C], épouse [G] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des locaux matérialisé par la remise des clés.
Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] devront supporter solidairement la charge des dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30/01/2025.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société SEYNA sera déboutée de la dite-demande.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire contenue dans le bail consenti à Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] est acquise à compter du 30/03/2025.
CONDAMNE Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] à laisser libre de tous occupants de leur chef le logement qu’il occupe et remettre à Madame [D] [C], épouse [G] les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir.
ORDONNE à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de leur fait et si besoin avec le concours de la force publique.
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.4331 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE solidairement Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] à payer la somme de 15 180,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au terme de mai 2025 échu, selon la répartition suivante :
La somme de 7 617,98 euros à la société S.A.S NEXITY STUDEA , subrogée dans les droits de Madame [D] [C], épouse [G] à hauteur de ce montant. La somme de 7 562,65 euros à Madame [D] [C], épouse [G].CONDAMNE solidairement Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] à payer à la société S.A.S NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clefs.
DEBOUTE la société SEYNA de sa demande de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement Madame [V] [S] [K] et Monsieur [R] [J] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 30/01/2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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