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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 20 mars 2025, n° 22/03252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre CAB. 2 DIV
Affaire :
[N] [Z] [F] [I] [P] épouse [W]
C/
[G] [W]
N° RG 22/03252 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCXJ6
Nac :20J
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
— Me VERGONJEANNE,1ccc
— Me
LEFEVRE-KRUMMENACKER,1ccc
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z] [F] [I] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sandrine VERGONJEANNE, avocat au barreau de MEAUX
Rep/assistant : Me Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Valerie LEFEVRE-KRUMMENACKER, avocat au barreau de MEAUX
~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Janvier 2025, Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 20 Mars 2025
Greffier :Lors des débats de Fannie SALIGOT, greffier et lors du délibéré d’ Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 08 octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Amandine REGAMEY Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Amandine REGAMEY, Juge aux affaires familiales et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Amandine REGAMEY juge aux affaires familiales, assistée de Emilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 5 juillet 2021
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture sous seing privé, contresigné par avocat en date du 15 avril 2022
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de
Madame [N] [Z] [F] [I] [P], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 8]
et de
Monsieur [G] [X] [Y] [W], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens au 1er novembre 2015 ;
DIT que Mme [N] [P] bénéficie de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à compter du 1er janvier 2019 ;
DEBOUTE Mme [N] [P] de sa demande d’attribution préférentielle des biens mobiliers meublant le domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE M. [G] [W] à verser à Mme [N] [P], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 48 000 EUROS (quarante-huit mille euros ) ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
En ce qui concerne les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants mineurs du couple,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances. . .),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
— pendant l’année scolaire : du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant fin des activités scolaires (ou vendredi 18h en période de vacances scolaires)
— pendant les vacances d’été : chacun des parents recevra les enfants quinze jours en juillet et quinze jours en août, en maintenant l’alternance
A charge pour Monsieur [G] [W] de fournir un planning annuel à Madame [N] [P] épouse [W] au plus tard le 15 juin de chaque année pour l’année scolaire qui suivra.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09h00 à 19h00 le jour de la fête des pères et le jour de son anniversaire et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères et le jour de son anniversaire;
PRECISE que :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’UN AN d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
MAINTENONS à la somme de 75 € par mois et par enfant (soit un total de 225 €), la contribution que doit verser Monsieur [G] [W], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [N] [P] épouse [W], pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants avec indexation dans les termes de la décision du 9 novembre 2021 ;
DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande de verser la contribution directement dans les mains de [R] ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants – [R] [W], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10], [O] [W], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] et [A] [W], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [P];
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, M. [G] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Mme [N] [P];
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est payable, au plus tard le 5 de chaque mois, douze mois par an, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement et en sus des prestations familiales et sociales ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur et du fait qu’il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier suivant le prononcé de la présente décision, en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante, étant précisé que le montant revalorisé sera arrondi à l’euro le plus proche :
Nouvelle contribution =
contribution initiale X indice paru au 1er janvier de l’année
indice publié le jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil des enfants pendant leurs périodes d’hébergement (cantine, fourniture scolaire, frais de garde) et que les autres frais extraordinaires (frais particuliers de scolarité, de sorties et de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursées, les activités extra-scolaires, les équipements exceptionnels, le permis de conduire) seront pris en charge à hauteur de 75% par M. [G] [W] et de 25% par Mme [N] [P], à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ; et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux,
DEBOUTE M. [G] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des conseils des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
La greffière La juge aux affaires familiales;
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