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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 25/01706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JMSP |
|---|
Texte intégral
DATE : 19 février 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/01706 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYBL
AFFAIRE : S.D.C. DE LA RESIDENCE DES ECOLES C/ S.C.I. JMSP
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
Monsieur Simon LANES, Président, qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les parties, entendues en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE DES ECOLES
siège social : 01 Rue des Ecoles – 30500 SAINT AMBROIX
représentée par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 sise 18 Avenue de Gaulle 30100 ALES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée à l’audience par M. [W] [G], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
S.C.I. JMSP
siège social : 20 Rue Etienne Milan – 13008 MARSEILLE 08
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 501 036 933, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI JMSP serait actuellement propriétaire du lot 1 donc copropriétaire au sein de la copropriété de la Résidence des écoles sise 1 rue des écoles à SAINT-AMBROIX (30500).
Le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 fait savoir que la SCI JMSP ne paie pas ses charges de copropriété depuis 2024.
Une lettre de relance a été envoyée à la SCI JMSP en date du 20 août 2024 pour le règlement de la somme de 1.544,14 euros, restée sans effet. Par la suite, le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles lui aurait adressée une lettre de mise en demeure en date du 15 novembre 2024 afin qu’elle puisse lui régler la somme de 2413.28 euros, restée également infructueuse.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 a attrait la SCI JMSP devant le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès afin de :
Constater la défaillance de la SCI JMSP sur le paiement des charges de copropriété ; Condamner la SCI JMSP au paiement de la somme de 3.668,11 euros au titre des charges dues au 23 juillet 2025 ; Condamner la SCI JMSP au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI JMSP au paiement des dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Par jugement rendue le 16 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accéléré au fond a :
Constaté la caducité de l’assignation ; Constaté l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ; Dit qu’en application de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Le 10 novembre 2025, le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a :
Révoqué le jugement de caducité du 16 octobre 2025 ; Dit que l’affaire sera de nouveau évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
A l’audience du 18 décembre 2025, Monsieur [W] [G] a reçu pouvoir de représentation de Monsieur [R] [B], agissant en qualité de gérant de la SARL IMPACT IMMOBILIER SYNDIC. Il a maintenu les termes de l’assignation.
La SCI JMSP ne s’étant pas présentée et n’ayant pas constitué avocat, la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un exposé complet de ses prétentions et moyens.
À l’audience, le demandeur a été informé que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur le paiement des charges de copropriété
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est prévu que « I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale. »
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles».
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui fixe le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est prévu que « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (…)Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 indique que la SCI JMSP serait propriétaire du lot n°1 et qu’elle ne paierait pas ses charges de copropriété depuis 2024.
Ainsi, la SCI JMSP serait débitrice de la somme de 3.688,11 au titre des charges de copropriété dues au 23 juillet 2025.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au jour de la rédaction du présent, force est de constater qu’aucune des pièces mentionnées dans le bordereau de l’assignation n’a été produite par le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représentée par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21. Le demandeur ne justifie par ailleurs pas de la réalité de la dette exigible, ni de la qualité de propriétaire de la SCI JMSP. Il convient par ailleurs de noter que cette dernière a été radiée auprès du registre national des entreprises.
Ainsi, le juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond étant dans l’impossibilité d’apprécier en toute opportunité les allégations portées par la demanderesse, le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 sera débouté de sa demande de condamnation de la SCI JMSP au titre des charges de copropriété dues au 23 juillet 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21, partie succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En outre, compte-tenu de la situation des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager dans la présente procédure. Le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée an fond, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 de sa demande de condamnation de la SCI JMSP à la somme de 3.668,11 euros au titre des charges de copropriété due au 23 février 2025 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétés de la Résidence des écoles représenté par son syndic la SAS IMPACT IMMOBILIER CENTURY 21 de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
En foi de quoi le présent jugement est signé par,
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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