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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 26 mars 2025, n° 24/05759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | E.U.R.L. SORECO |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/05759 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK6N
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 26 Mars 2025
[V] c/ E.U.R.L. SORECO
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [J] [V]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant en personne
DEFENDERESSE:
E.U.R.L. SORECO
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par madame [N] [B]
COPIES DÉLIVRÉES LE 26 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— [J] [V]
— E.U.R.L. SORECO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le véhicule de Mme [V] [J] a rencontré des problèmes de dysfonctionnements récurrents qui l’ont conduite à faire procéder à une réparation auprès de l’EURL SORECO.
Cette dernière a procédé au changement d’une pompe à essence, facturée 50 €, puis a un second échange de cette même pompe par une autre remise par les soins de Mme [V] ;
Par requête du 17/07/2024, Mme [V] [J] a fait citer l’EURL SORECO à comparaitre devant la présente Juridiction à l’audience du 06/11/2024 aux fins de voir constater la faute de cette dernière pour défaut de résultat et de conseil aux fins de lui payer les sommes de :
— 812.85 € à titre principal
— 900 € à titre de dommages-intérêts
Les parties sont corps présent ; et l’affaire renvoyée au 22/01/2025 ;
A cette dernière date, Mme [V] indique maintenir l’ensemble de ses demandes ;
l’EURL SORECO représentée par sa gérante indique avoir procédé effectivement au remplacement de la pompe à essence défectueuse, s’ agissant de la seconde pompe elle indique ne pas avoir fourni cette dernière mais qu’elle lui a été remise pour montage par sa cliente elle-même ; elle soutient que le véhicule au sortir de son établissement fonctionnait parfaitement, et précise que maintenant elle refuse de poser des pièces usagées et se limite à la pose de pièces neuves.
Elle sollicite le débouté des demandes présentées à son encontre par la demanderesse et précise que celle-ci a refusé une proposition de remboursement de sa part ; elle ne formule aucune demande reconventionnelle ;
Compte tenu des modalités de comparution des parties et du montant du litige, la présente décision est contradictoire et rendue en dernier ressort.
Les parties ont été informées de la date de délibéré au 26/03/2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure
Mme [V] [J] justifie de la saisine par ses soins du médiateur dans les conditions, terme et délai prévu par les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civil ; un PV de carence ayant été produit aux débats ; par suite il convient de recevoir en la forme l’action ;
L’action est donc recevable.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article Article 1112-1 du code civil celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants
Enfin, la responsabilité de plein droit qui pèse sur le garagiste réparateur et qui découle de l’article 1231 du code civil s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat et il incombe à celui qui l’assigne de prouver que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliées à celle-ci, sans qu’il soit utile de prouver une faute du garagiste.
Il demeure constant en l’espèce que Mme [V] [J] a chargé l’ EURL SORECO de réparer une défaillance mécanique de son véhicule automobile de marque PEUGEOT type 106 de 2016 présentant 198 481 kms, qu’à la suite de cette intervention facturée le 22/07/2022 pour un montant de 65 € il n’est pas contesté que la demanderesse a remis elle-même à ce même réparateur une nouvelle pompe à essence afin que soit procédé à un nouvel échange gratuit ;
Aux dires de Mme [V] le véhicule ayant présenté de nouveau les mêmes problèmes, elle a donné sa voiture en réparation à un deuxième garage, la société [Adresse 5] puis a un troisième garage AD START AUTO , ces 2 réparateurs ayant procédé à divers travaux dont il est produit les factures aux débats en dates notamment des 31/08/2022 et 23/09/2022 et encore 05/10/2022 ; par suite, les désordres n’ayant pas disparu, elle a fait intervenir sur son véhicule un quatrième garage, en l’espèce la, société FEU VERT [Localité 6] selon facture du 19/10/2022 puis à un cinquième intervenant à savoir la société NORAUTO selon facture du 31/01/2023 ;
Force est de constater en l’espèce qu’il n’est nullement établi que l’intervention du garage EURL SORECO a été à l’origine des multiples réparations effectuées successivement par les différents intervenants ni qu’elle soit exclusive des multiples dysfonctionnements présentés ultérieurement par le véhicule ; ainsi il ne peut être déduit que le garage EURL SORECO a manqué à ses obligations contractuelles ou de résultat; d’où il suit que la demande n’est pas fondée ;
Sur la demande de dommages-intérêts
La demande principale de Mme [V] n’ayant pu aboutir, la demande de dommages intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1231- 1du code civil ne saurait par suite prospérer ce d’autant que par décision de cette même juridiction en date du 15/01/2025, a été prononcée la résolution de la vente de ce même véhicule, sur le fondement des disposions de l’article 1641 du Code civil ; de sorte que Mme [V] ne justifie d’aucun nouveau dommage ; il convient de la débouter.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Mme [V], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l ‘instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’action de Mme [V] [J] en la forme ;
DEBOUTE Mme [V] [J] de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [J] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26/03/2025
LE GREFFIER LE JUGE
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