Confirmation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 8 juil. 2025, n° 25/05545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/05545 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWHS
Minute n° 25/00645
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 08 juillet 2025 ;
Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Valentine GOUEFFON, Greffière, lors des débats, et de Marion GUENARD, Greffière, lors de la mise à disposition
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le 08 Janvier 1985 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent (certificat médical art. L.3211-12-2), représenté par Me Amélie PAILLE-NICOLAS
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 02 juillet 2025, reçue au greffe le 02 juillet 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 04 juillet 2025 à M. [M] [L], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 08 juillet 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure
Sur le moyen relatif au maintien de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète et continue au visa d’avis médicaux
Le conseil de [M] [L] soutient que la procédure serait irrégulière dès lors que la mesure d’hospitalisation contrainte a été maintenue après la décision de réintégration sur la seule base d’avis médicaux et non de certificats médicaux, sans que la procédure ne permette de comprendre les raisons pour lesquelles le patient n’a plus fait l’objet d’examens.
L’article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose :
« A l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.
Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation médicale approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Cette évaluation est renouvelée tous les ans. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. »
Il ressort de ces dispositions qu’un certificat mensuel doit être établi pour décider du maintien de l’hospitalisation contrainte du patient admis à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent et que si l’examen de la personne malade est impossible, c’est alors un avis médical qui est établit sur la base de son dossier médical. Le texte précité ne précise pas les motifs justifiant qu’il n’est plus possible de procéder à l’examen de la personne, de sorte qu’il convient de considérer qu’il peut s’agir d’une situation de fugue mais encore d’une décision du médecin psychiatre qui estime ne plus pouvoir procéder à cet examen.
En l’espèce, [M] [L] fait l’objet d’une mesure de soins contraints depuis le 27 juillet 2023, à la demande d’un proche. Cette mesure a été initialement décidée sous la forme d’une hospitalisation complète et continue. Par la suite, un programme de soins a été établi permettant la poursuite de son accompagnement avec des soins ambulatoires.
Toutefois, il ressort du certificat de réintégration rédigé le 13 février 2025 que le patient présentait « des propos délirants sur des thématiques polymorphes (mystique, persécution, mégalomaniaque) » et que « l’observance de son traitement ne peut être garantie à son domicile ». Ainsi, au regard de ces considérations et compte tenu de l’aggravation de sa situation médicale, une modification de la forme de sa prise en charge a été décidée par le Directeur du centre hospitalier, lequel a privilégié une mesure d’hospitalisation complète et continue en date du 13 février 2025.
Après avoir été en fugue, le patient a pu être reçu en consultation à l’extérieur du centre hospitalier mais sa réintégration effective s’est avérée complexe. Ces difficultés sont mentionnées dans le certificat médical du 10 avril 2025 qui précise que « malgré plusieurs interventions soignantes à son domicile ou lors des consultations, il n’a pas été possible de réintégrer M. [L] en hospitalisation complète et continue ». Il ressort effectivement des éléments de la procédure que le patient était opposé à cette réintégration et que l’intervention des forces de l’ordre pour l’y contraindre aurait été disproportionnée.
Aussi, il a été considéré par le médecin psychiatre que « l’hermétisme aux soins et la sub-hostilité ne permettent plus de le recevoir en consultation », de sorte qu’il a été décidé de rédiger des avis mensuels les 7 mai 2025 et 5 juin 2025, jusqu’à la réintégration effective du patient, laquelle est survenue le 28 juin 2025.
La rédaction des avis mensuels étant par conséquent justifiée, aucune irrégularité de procédure n’est caractérisée en l’espèce.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut de notification de maintien en hospitalisation complète
Le conseil de [M] [L] fait valoir que la décision de maintien en hospitalisation complète de son client lui a été notifiée tardivement.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d’une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l’irrégularité affectant une telle décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Suivant l’article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
« a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 ».
Un délai de quarante-huit heures pour procéder à la notification d’une décision d’admission apparaît excessif et caractérise une irrégularité sanctionnable, à moins que le certificat médical des vingt-quatre heures établisse que la personne prise en charge se trouvait dans un état tel qu’elle ne pouvait être informée de la décision d’admission et de ses droits (Civ. 1ère, 15 octobre 2020, n° 20-14-271).
En l’espèce il ressort de la procédure que [M] [L] a fait l’objet d’une décision de maintien en hospitalisation complète en date du 02 juillet 2025, laquelle lui a été notifiée le 07 juillet 2025, soit dans un délai supérieur à quarante-huit heures.
Toutefois, il convient de relever que la notification d’une telle décision ne peut intervenir que lorsque l’état de santé du patient le permet. Or, dans le certificat médical établi le 2 juillet 2025, soit au jour de l’édiction de la décision du maintien, il est expressément fait état de ce que le patient présentait des « idées délirantes mystiques envahissantes, à mécanismes intuitifs, auxquelles il adhère complétement ».
Au regard de ces éléments, la notification de la décision de maintien et des droits afférents à cette procédure a pu ne pas être réalisable au regard de l’état de santé du patient. En tout état de cause, ce même certificat permet de s’assurer que le patient avait été informé du projet de décision et mis à même de faire valoir ses observations.
Par ailleurs, il est avéré que [M] [L] avait eu connaissance de l’intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de précédentes décisions, ayant notamment déjà fait l’objet de plusieurs décisions précédentes, d’admission, de maintien ou de réintégration or les droits dans le cadre des précédentes procédures concernant l’intéressé sont restés strictement identiques. En conséquence, [M] [L] était suffisamment informé qu’il pouvait à tout moment saisir le juge judiciaire pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Enfin, alors que le contrôle du juge est intervenu régulièrement dans le délai prévu à l’article L. 3211-12-1 I 1° du code de la santé publique et que les certificats médicaux circonstanciés versés aux débats s’accordent sur la nécessité pour le patient de poursuivre les soins sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, il ne peut être retenu de grief du fait pour l’intéressé de ne pas avoir eu connaissance plus tôt de la décision de maintien, à supposer cette irrégularité établie, compte tenu de sa connaissance, par le biais de notifications d’autres décisions antérieures relatives aux soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet l’intéressé, des droits qui s’attachent à la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de la nécessité, au vu des éléments précités, de protéger la santé et la sécurité du patient malgré les restrictions à sa liberté justifiées par son état psychique.
Le moyen sera par suite rejeté.
Au fond
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 3 juillet 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [C] que le patient connaît un envahissement délirant mystique important auquel il adhère totalement, que la conscience des troubles est limitée et qu’une sortie prématurée d’hospitalisation emporterait un risque de mise en danger avec risque de passage à l’acte suicidaire.
En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [M] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L3212-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [M] [L] ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [L].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [M] [L], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [L]
Le 08 juillet 2025
Le greffier,
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