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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 févr. 2025, n° 24/01985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 12 ] chez [ 14 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01985 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I5TS
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [W]
né le 07 Septembre 1952 à [Localité 8] (TERRITOIRE DE [Localité 5])
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [D] [J] épouse [W]
née le 22 Novembre 1959 à [Localité 10] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. [12] chez [14], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante par écrit
Nature de l’affaire : Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées – Sans procédure particulière
NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Nathalie LEMAIRE, greffier,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 09 janvier 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [J] épouse [W] ont saisi la [6] d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement le 07 mai 2024.
Ils ont été déclarés recevables en leur demande le 30 mai 2024.
Informés de l’état des créances, Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [J] épouse [W] ont sollicité la vérification de la créance réclamée par la SARL [12] chez [13].
Cette demande a été reçue au greffe de ce tribunal le 16 août 2024.
Les parties ont été invitées par lettre recommandée avec avis de réception à comparaître à l’audience du 09 janvier 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [J] épouse [W] ont repris les termes de leurs recours.
Ils font valoir qu’il s’agit d’une dette très ancienne datant de 1981, ne comprenant pas les raisons pour lesquelles ils font encore l’objet de poursuites.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la SARL [12] chez [13] a confirmé que par acte sous seing privé du 20 juillet 1981, la société [7] a consenti à Monsieur [W] un prêt lequel a été cédé à la société [12] par acte du 18 avril 2023 ; que cette dernière a confié la gestion de la créance à la société [13]. Elle a précisé que sa créance s’élève à la somme de 8.582,86€ .
Ayant signé la lettre recommandée avec accusé de réception et au regard des observations formulées par la société créancière, réceptionnées avant l’audience, le présent jugement, de dernier ressort, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Dans le cadre d’une procédure de vérification de créance, il appartient au créancier d’apporter la preuve de la créance qu’il invoque à l’encontre du débiteur.
Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [J] épouse [W] font valoir que la créance est prescrite.
Force est en effet de constater que la SARL [12] chez [13] ne produit aucun titre exécutoire et notamment un jugement au profit de la société [7] condamnant Monsieur [K] [W] au paiement du solde de la créance dont l’exécution se prescit dans un délai de dix ans ni au demeurant aucun acte d’exécution forcée ou autre acte interruptif de prescription.
Dès lors compte tenu d’un contrat de prêt souscrit le 20 juillet 1981, il y lieu de dire que la créance de la société [11], venant aux droits de la société [7], la quelle a cédé sa créance à la SARL [12] chez [13] est forclose, dans la mesure où elle disposait d’un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé pour en obtenir le paiement.
Dès lors, il convient de fixer cette créance à zéro euro.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE la forclusion de l’action en recouvrement du prêt ;
FIXE la créance de la SARL [12] chez [13] à la somme de 0€;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [K] [W] et Monsieur [D] [J] épouse [W] et aux créanciers et par lettre simple à la [6].
Le Greffier, Le Président,
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