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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 20 mai 2025, n° 25/00226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/00226 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NEJJ
AFFAIRE :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
C/
[D]
Grosse exécutoire : THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [M] [D]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE
Le Saint Matthieu
Avenue Franklin Roosevelt BP 1309
83076 TOULON CEDEX
comparante en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [D]
Le Figuier – Bat 1 – 4ème étage – Apt 2
223 avenue S. Hessel
83500 LA SEYNE SUR MER
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 01 Avril 2025
Date du délibéré : 20 Mai 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 20 MAI 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 21 janvier 2025 à [M] [D] par la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l’organisme, maintient ses demandes en résiliation du bail, d’expulsions sans délai de [M] [D], et sollicite sa condamnation de à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 136,19 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Elle précise qu’un transfert de bail a eu lieu suite au décès de la mère du défendeur. Elle ajoute avoir proposé un logement plus adapté à la composition familiale au mois d’avril/mai 2025. Elle ajoute que le dernier loyer s’élève à la somme de 789,13 euros.
[M] [D] a comparu. Il reconnaît avoir eu connaissance de la proposition relative à un nouveau logement, et ajoute qu’il réalise actuellement les démarches pour obtenir un logement plus adapté. Il précise percevoir le RSA depuis trois et avoir sollicité le bénéfice de l’AAH. Il dit ne pas avoir les moyens d’apurer sa dette locative.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale signé entre la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE et [F] [D] le 28 septembre 1987 pour des locaux sis 223 Avenue Stéphane Hessel – le Figuier – Bâtiment 1- 4e étage – appartement 0020 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, contenant une clause résolutoire.
Le 13 mars 2024, le bail a été transféré à [M] [D].
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré 14 novembre 2024 et signifié le 15 novembre 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 22 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail en son article 4 et faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 14 novembre 2024, le défendeur n’a pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales ni lors de l’audience à laquelle il a comparu.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Ainsi, faute de départ volontaire de la part deFrançois [D], il convient de faire droit à la demande d’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis 223 Avenue Stéphane Hessel – le Figuier – Bâtiment 1- 4e étage – appartement 0020 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER, s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte en date du 31 mars 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 5 136,19 euros, échéance de mars 2025 incluse.
Il s’ensuit que [M] [D] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 5 136,19 euros au bailleur, échéance de mars 2025 incluse, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 789,13 euros, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, dès avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés.
[M] [U] , partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis 223 Avenue Stéphane Hessel – le Figuier – Bâtiment 1- 4e étage – appartement 0020 – 83500 LA SEYNE-SUR-MER est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
ORDONNONS à [M] [D] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l’expulsion deFrançois [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS [M] [D] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme provisionnelle de 5 136,19 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS [M] [D] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE une indemnité d’occupation mensuelle de 789,13 euros dès avril 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONSFrançois [D] aux entiers dépens ;
CONDAMNONSFrançois [D] à payer à la Société TOULON HABITAT MEDITERRANEE la somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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