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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 16 janv. 2026, n° 23/09543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie exécutoire
délivrée le :
à Me ORLOWSKA
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me ANQUETIL
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/09543
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JWL
N° MINUTE :
Assignation du :
21 juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 16 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [P] [A] [U]
Monsieur [T] [U]
Madame [W] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Dorothée ORLOWSKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1796
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. JEAN CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0156
Décision du 16 janvier 2026
8ème chambre 3ème section
N° RG 23/09543 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JWL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
Madame Océane CHEUNG, juge
assistés de Madame Justine EDIN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 24 octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame Marie-Charlotte DREUX, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 16 janvier 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [P] [U] ép. [A] est propriétaire, au sein dudit immeuble, des lots n°36, 37, 38, 41 et 13, représentant 116 tantièmes, ainsi que des lots n°31 et 50 auxquels sont attribués 34 tantièmes.
Par acte du 4 janvier 2023, Mme [W] [I] ép. [U] et M. [T] [U] ont transféré la nue-propriété des lots n°30 et 48 à leur fille Mme [P] [U] ép. [Adresse 5], en restant usufruitiers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2023, le notaire en charge du démembrement a notifié ce transfert au syndic, tout en précisant que Mme [W] [I] ép. [U] ou M. [U] étaient désignés comme mandataire commun, et qu’ainsi les correspondances et notifications pour les lots 30 et 48 devaient leur être adressées.
Ils sont également nus-propriétaires des lots n°29 et 4, transmis à Messieurs [H] et [F] [U], ainsi qu’à M. [X] [A] [U] et à Mme [O] [A] [U], correspondant à 34 tantièmes, en restant usufruitiers et mandataires communs de ces lots.
Le 10 mai 2023, le syndic a adressé la convocation à l’assemblée générale du 6 juin 2023 à Mme [P] [U] ép. [A], pour ses propres lots, mais également pour les lots 30 et 48. Le procès-verbal de l’assemblée a été notifié à " l’indivision [A]-[U] " le 12 juin 2023.
C’est dans ces conditions que Mme [P] [U] ép. [A], M. [T] [U] et Mme [W] [I] ép. [U] (ci-après
« consorts [U] ") ont fait signifier assignation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4], par exploit de commissaire de justice du 21 juillet 2023, aux fins d’annulation de l’assemblée du 6 juin 2023, outre les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Lors de l’assemblée du 22 août 2023 a été adoptée une résolution n°2 annulant l’assemblée du 6 juin 2023. Cette dernière est contestée par les consorts [U] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/12514.
Le 1er octobre 2024, le juge de la mise en état a refusé la demande de jonction avec l’instance n° RG 23/12514 et la fixation d’une date de plaidoiries sur incident, s’agissant d’une demande de jonction qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
*
Aux termes de l’assignation délivrée le 21 juillet 2023, les consorts [U] demandent au tribunal, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 6 du décret du 30 mars 1967, de :
« déclarer Mme et M. [U], Mme [A] [U] recevables et bien fondés en leur action ;
prononcer la nullité de l’assemblée du 06 06 23 et notifiée le 12 06 23;
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire ;
débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (distraction faite de Mme et M. [U] et de Mme [A] [U]) à verser à Mme [A] [U] , Mme et M. [U] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Orlowska pour ceux dont il aura fait avance. "
*
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 7ème demande au tribunal de :
« dire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 4] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et, y faisant droit,
Annuler l’assemblée générale du 6 juin 2023 ;
Débouter les demandeurs de leurs demandes de condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.".
*
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 octobre 2025, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation de l’assemblée du 6 juin 2023
Les consorts [U] sollicitent l’annulation de l’assemblée litigieuse car Mme [W] [I] ép. [U] et M. [T] [U], mandataires communs pour les lots n°30 et 48, disent ne pas avoir reçu de convocation à ce titre pour l’assemblée, alors que le syndic en aurait été informé.
En réponse, le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu’une erreur a été commise par le syndic, celui-ci n’ayant pas adressé les convocations pour les lots 30 et 48 au mandataire commun désigné et conclut à la nullité de cette assemblée. Il ajoute qu’à réception de la présente assignation, le syndic a immédiatement convoqué une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 22 août 2023, au cours de laquelle l’assemblée générale querellée a été annulée, mais concède que cela ne couvre pas la nullité de la précédente assemblée dans la mesure où les demandeurs ont également contesté la validité de cette nouvelle assemblée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de démembrement de propriété, les intéressés sont, à défaut d’accord, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité de nus-propriétaires, le mandataire commun est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic.
En l’espèce, il est constant que la convocation à l’assemblée générale du 6 juin 2023 concernant les lots 30 et 48 a été adressée à Mme [P] [U] épouse [A] alors que M. [T] [U] et Mme [W] [I] époux [U] avaient été désignés mandataires communs s’agissant de ces lots, et que l’assemblée encourt donc à ce titre l’annulation.
Comme en convient le syndicat des copropriétaires, le fait que l’annulation de cette assemblée ait été votée lors d’une assemblée postérieure, elle-même contestée judiciairement, ne prive pas la demande en annulation de l’assemblée litigieuse d’objet, dans la mesure où celle-ci n’est pas définitive.
En effet, tant que l’assemblée générale au cours de laquelle ont été annulées les décisions attaquées n’est pas devenue définitive, les copropriétaires disposent d’un intérêt à contester la validité de ces mêmes décisions déjà adoptées lors d’une assemblée antérieure. En effet, si l’assemblée postérieure devait être annulée, l’assemblée antérieure demeurerait et le recours conserve ainsi toute son utilité.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’acquiescement du syndicat sur ce point, il convient d’annuler l’assemblée générale du 6 juin 2023.
2. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenu aux dépens, le syndicat sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard de l’issue du litige, les demandeurs seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, au regard de la nature des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ANNULE l’assemblée générale du 6 juin 2023 du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] à payer à Mme [P] [U] épouse [A], M. [T] [U] et Mme [W] [I] épouse [U] (pris ensemble) une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que Mme [P] [U] épouse [A], M. [T] [U] et Mme [W] [I] épouse [U] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] aux dépens, et AUTORISE Maître [L] [M] à recouvrer directement ceux des dépens qu’elle aurait exposés sans avoir reçu préalablement provision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 janvier 2026.
La greffière La présidente
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