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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 30 janv. 2026, n° 24/03166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO
la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE
la SELARL LX [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 8]
Le 30 Janvier 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/03166 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC
JUGEMENT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
la SCP D’ASSOMPTION HUREAUX POLETTO, avocats au barreau de TARASCON, avocats plaidant,
à :
S.A.R.L. MK TRANSPORT RCS de [Localité 8] sous le numéro 833 900 897 représentée par son gérant actuellement en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Me [D] [O] de la SELARL [F] [D] mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la SARL MK TRANSPORT suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de NIMES en date du 06.08.2024, demeurant [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
Société AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460 ès qualité d’assureur de la SAS MK TRANSPORT prise en la personne de son président, domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
CPAM du GARD prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 13 Janvier 2026 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assisté de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/03166 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQTC
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, Madame [J] [V] a été heurtée par un fourgon conduit par Monsieur [K] [E], salarié de la société MK Transport, alors qu’elle circulait à pied dans une rue piétonne.
Par exploit du 4 novembre 2020, Madame [V] a assigné la société MK Transport devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de désignation d’un expert et condamnation de la société MK Transport sous astreinte à lui fournir une attestation d’assurance.
La société AXA FRANCE IARD (S.A.), assureur de la société MK Transport, est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2021, précisant que la consolidation devait intervenir en novembre 2021.
Par ordonnance du 2 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a désigné le même expert pour une seconde expertise suite à la consolidation de l’état de santé de Madame [V] et a condamné solidairement la société AXA et la société MK Transport à lui payer la somme de 10000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert judiciaire a établi un rapport en date du 20 juin 2022.
Par exploits des 17, 20 et 25 juin 2024, Madame [V] a assigné la société MK Transport, la société AXA et la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM) du Gard, aux fins de condamnation solidaire de la société MK Transport et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 178921,60 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par jugement du 6 août 2024, le tribunal de commerce de Nîmes a placé la société MK Transport en liquidation judiciaire.
Par exploit du 17 septembre 2024, Madame [V] a appelé en la cause la société [D] [F] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK Transport.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nimes a condamné solidairement la société AXA FRANCE IARD et la société MK Transport représentée par son liquidateur judiciaire la société [D] [F] notamment à payer à Madame [V] la somme provisionnelle de 15000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La clôture a été fixée au 12 décembre 2025.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Madame [V] demande au tribunal, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, des articles L.211-9, L.211-13 et R.211-33 du Code des assurances, de :
— dire et juger que son droit à indemnisation est incontestable et qu’il ne souffre d’aucune limitation,
en conséquence,
— condamner solidairement la société MK Transport et AXA son assureur, à lui payer la somme totale de 164091,75 euros se décomposant comme suit :
— frais expertise judiciaire : 2 100 euros,
— frais assistance médecin conseil : 1 200 euros,
— frais médicaux restés à la charge de Mme [V] : 1729,70 euros,
— aide humaine : sur la base de 20 euros de l’heure soit 820 euros,
— PGPA : 7631,80 euros,
— perte de chance de contracter avec l’association Valetudo : 38 127,50 euros, – DFT sur une base journalière de 30 euros, soit au total : 3090 euros,
— souffrances endurées : 3,5/7 soit 12 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros,
— PGPF : 38 494,89 euros,
— incidence professionnelle : 31 170 euros,
— préjudice esthétique définitif : 0,5/7 soit 900 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 13% sur la base de 2025 euros le point soit au total : 26 325 euros,
— condamner la société AXA au doublement des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 et ce jusqu’à son indemnisation totale et effective,
— condamner solidairement la société MK Transport et AXA à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens comprenant nécessairement les frais d’expertise.
Madame [V] fait valoir que les frais d’expertise ont été engagés à cause de l’accident afin de déterminer ses préjudices ; qu’elle a le statut d’entrepreneur salarié ; qu’elle a été placée en arrêt de travail du jour de l’accident jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle elle a pu reprendre une activité professionnelle très modérée tenant les séquelles liées à l’accident ; que son salaire n’a pas été maintenu de février à juin 2021 inclus soit une perte de 627,40 euros ; que la moyenne de ses charges s’élève à 5 603,50 euros et que son salaire n’a couvert que 50% de ses charges fixes ; qu’elle a été sollicitée par une association pour un projet de rénovation d’ampleur concluant à la perte de chance d’avoir entrepris ce chantier tenant son état de santé et l’impossibilité de mobiliser son épaule ; qu’elle n’a pu augmenter son revenu tenant son état de santé, qui ne lui permet plus de faire des travaux mobilisant longuement et lourdement son épaule de sorte que son activité professionnelle est impactée.
Suivant conclusions signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, la société AXA FRANCE IARD et la société MK Transport demandent au tribunal, sur le fondement de loi n°85-677 du 5 juillet 1985, et des articles L.211-9 et suivants du Code des assurances, de :
— fixer le préjudice de Madame [V] comme suit :
— frais d’expertise judiciaire : rejet
— frais d’assistance médecin conseil : 1 200 euros
— frais médicaux : 1 729,70 euros
— aide humaine : 658,29 euros
— PGPA :
— à titre principal : 1 271,90 euros
— à titre subsidiaire : 2 204,15 euros
— PGPA/Perte de chance : rejet
— DFT : 2 567,50 euros
— souffrances endurées : 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— PGPF : rejet
— incidence professionnelle : 10 000 euros
— incidence professionnelle/Frais de reclassement : rejet
— préjudice esthétique définitif : 750 euros
— déficit fonctionnel permanent : 20 800 euros
— déduire du montant des condamnations prononcées la somme de 25 000 euros versée par la société AXA France Iard à titre de provision sur l’indemnisation définitive ;
— juger que le doublement des intérêts cessera au 15 février 2024 ;
— rejeter toutes les demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Madame [V] au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de Madame [V].
La société Axa France Iard et la société MK Transport soutiennent que les frais d’expertise judiciaire ont déjà été pris en charge par la société Macif. Elles estiment que les justificatifs versés aux débats sont insuffisants s’agissant des pertes de gains professionnels actuels. Elles ajoutent que sans débours de la CPAM, ce poste ne peut être liquidé. Elles arguent de ce que Madame [V] n’apporte aucun élément justifiant du montant de ses charges fixes ;
que certains postes tel que les voyages, déplacements ou missions ne sont pas des charges fixes ; de discordances entre les bulletins de salaires produits et les salaires reportés sur les avis d’impôt ; des périodes de confinement pendant lesquelles elle n’aurait pas pu réaliser les travaux et générer du chiffre d’affaires ; qu’aucun devis n’a été signé s’agissant de la perte de chance ; que les travaux auraient dû être réalisés petit à petit en fonction des conjonctures de financement de l’association, contrainte d’effectuer des campagnes de recherche de donateurs pour se financer.
S’agissant des pertes de gains professionnels futurs elles font valoir que Madame [V] ne justifie pas de ses revenus actuels ; qu’elle ne produit aucun document sur son arrêt de l’activité de peintre en décors et du patrimoine qu’elle exerçait jusque-là, pas plus que les bulletins de paie jusqu’en juillet 2022 ; qu’elle ne justifie pas de ses charges.
Les autres défenderesses n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
A l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté que Madame [V] a droit à la réparation de son préjudice consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Il apparaît au vu des conclusions signifiées le 3 novembre 2025 que le Conseil de la société AXA FRANCE IARD intervient également pour la société MK TRANSPORT, et ce alors :
— que tenant la liquidation judiciaire de la société MK TRANSPORT la société [D] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite société a été appelée en la cause,
— que la société [D] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK TRANSPORT n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu d’ordonner la ré-ouverture des débats et d’inviter la SELARL LX AVOCATS [Localité 8] à régulariser la situation le cas échéant en se constituant pour la société [D] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK TRANSPORT.
En outre, si le courrier de la CPAM en date du 15 septembre 2022 adressé à la société AXA FRANCE IARD produit par Madame [V] (dernière page de sa pièce n°18) fait état d’un montant définitif des prestations de 4371,59 euros, force est de constater que le “détail ci-joint” mentionné dans ce courrier n’est pas produit.
Il convient dès lors d’enjoindre aux parties de produire le détail des débours définitifs de la CPAM de l’HERAULT.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la ré-ouverture des débats,
INVITE la SELARL LX AVOCATS [Localité 8] à régulariser la situation le cas échéant en se constituant pour la société [D] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MK TRANSPORT,
ENJOINT aux parties de produire le détail des débours définitif de la CPAM de l’HERAULT,
RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2026 à 14 heures,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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