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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 8 avr. 2025, n° 23/10128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public [ Localité 15 ] METROPOLE HABITAT c/ Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, S.A. ALBINGIA en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SCCV LA LINIERE, Société SOCATRA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/10128 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XRRM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
Etablissement public [Localité 15] METROPOLE HABITAT
sis [Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Société SOCATRA
[Adresse 10]
[Localité 2] (BELGIQUE)
représentée par Me Stéphane DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.U.R.L. [E] [S]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV LA LINIERE
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Avril 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV La Linière a, en qualité de maître de l’ouvrage, entrepris la réalisation d’un programme immobilier sis [Adresse 17] et [Adresse 18] à [Localité 20].
L’immeuble, soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est organisé en un syndicat de copropriétaires dénommé [Adresse 19] [Adresse 12] à [Localité 20] (ci-après le SDC de [Adresse 11] Linière), et la société Citya Descampiaux [Localité 14] intervient en qualité de syndic.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Tao Architectures.
Selon marché du 4 mai 2011, la SCCV La Linière a confié la réalisation des travaux tous corps d’état aux sociétés Socatra et Rabot Dutilleul Construction (ci-après société Rabot Dutilleul), réunies au sein d’un groupement momentané d’entreprises solidaires dont le mandataire était la société Socatra.
La société Albingia est intervenue en qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SCCV La Linière.
La réception est intervenue le 30 septembre 2013, à effet au 26 septembre 2013.
*
Le syndic s’est plaint de l’apparition de désordres affectant les parties communes.
Par acte d’huissier délivré le 21 novembre 2014, le SDC La Linière pris en la personne de son syndic la société Sergic, Madame [U] [N], Monsieur [J] [I], Madame [Z] [X], Monsieur [OL] [P] et Madame [F] [C] épouse [I], copropriétaires, ont assigné la SCCV La Linière devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin qu’une expertise soit diligentée.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2015, la SCCV La Linière a assigné les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin que les opérations d’expertise leur soient étendues.
Suivant ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés a notamment joint les deux procédures susmentionnées et ordonnée une expertise dont il a confié la réalisation à Monsieur [L].
La SCCV La Linière a été placée en redressement judiciaire et Maître [E] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant ordonnance du 9 février 2016, l’objet de l’expertise judiciaire a été étendu à de nouveaux désordres, et les opérations ont été déclarées communes et opposables, à l’initiative du SDC de la Linière, à la société Albingia et à la SELURL [E] en sa qualité de mandataire judiciaire.
Suite à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SCCV, et suivant ordonnance du 2 mai 2017, le juge des référés, saisi par le SDC de la Linière, a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la SELURL [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Selon ordonnances des 20 mars et 2 mai 2019, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le dessaisissement de Monsieur [L] et ordonné son remplacement par Monsieur [H].
Ce dernier a déposé son rapport définitif le 26 février 2023.
RG 23/10123
Par actes de commissaire de justice délivrés les 21 et 22 septembre 2023, le SDC de la Linière, ainsi que Madame [R] [G], Monsieur [K] [O], Monsieur [P] [OL], Madame [U] [N], Monsieur [T] [W] et Madame [Y] [VZ], Monsieur [D] [M] et Madame [V] [AT], Monsieur [B] [A], Madame [Z] [X] en leur qualité de copropriétaires, ont assigné les sociétés Rabot Dutilleul, Socatra et Albingia, ainsi que la Selurl [E] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation. L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 23/10123.
La société Albingia a élevé un incident aux fins de jonction, puis les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra ont élevé un nouvel incident.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires et les propriétaires sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 367, 789 et suivants du code de procédure civile, et 1792 et suivants du code civil, de :
Débouter les sociétés Rabot Dutilleul Construction et Socatra de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Joindre les instances enrôlées sous les numéros RG 23/04070 et 23/10123,Débouter la SELURL [E] de sa demande de jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 23/10128, Condamner solidairement les sociétés Rabot Dutilleul Construction et Socatra à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, et 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, de :
Dire et juger que les équipements d’interphonie et visiophonies sont des équipements dissociables de la Résidence [13], relevant de la garantie biennale, Dire et juger que la demande de condamnation à 58.749,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l’interphonie et la visiophonie est forclose, en conséquence :Débouter le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 12] de ses demandes en réparation relative aux équipements d’interphonie et visiophonie,Dire et juger que les désordres affectant les menuiseries étaient apparents. Dire et juger en conséquence les copropriétaires des appartements A208, A202, A203, A [Cadastre 4], B206, B204, B003, B002 irrecevables, Dire et juger qu’en toute hypothèse que les désordres affectant les menuiseries relèvent de la garantie biennale, Dire et juger l’action engagée par les copropriétaires des appartements A208, A202, A203, A [Cadastre 4], B206, B204, B003, B002 est prescrite au titre des demandes relatives aux désordres apparents et à défaut de l’expiration de la garantie biennale. En conséquence, débouter les copropriétaires de leurs demandes en condamnation au titre des désordres affectant les menuiseries,Prononcer la Jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 23/04070 et RG 23/10123,
Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] à payer aux société Rabot Dutilleul Construction et Socatra la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 5 décembre 2024, la SELURL [E] sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367, 789 du code de procédure civile, 1231-1, 1642-1, 1792 et 1792-3 du code civil, de :
Déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires formulées au titre des désordres affectant l’interphonie et la visiophonie comme étant forcloses, Déclarer irrecevables les demandes formulées par les copropriétaires pour les désordres apparents pour cause de forclusion, en conséquence, Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande indemnitaire au titre des équipements d’interphonie et de visiophonie, Débouter les copropriétaires de leurs demandes au titre des désordres apparents, Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 23/10123, 24/04976, et 23/10128, Condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Albingia sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de :
Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 23/10128, 23/04070, et 23/10123,Réserver les dépens.
RG n°23/04070
Par actes de commissaire de justice délivrés les 27 mars et 3 avril 2023, la société Albingia a appelé en garantie la société Rabot Dutilleul, son assureur la compagnie SMA SA, et la société Socatra devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société Albingia a élevé un incident aux fins de jonction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la SMA SA sollicite du juge de la mise en état de :
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les N° R.G. 23/04070, 23/10123 et 23/10128. Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de :
Ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/04070 et 23/10123, Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2024, la société Albingia sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de :
Prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros 23/04070 et 23/10123, Réserver les dépens.
RG 23/10128
[Localité 15] Métropole Habitat (ci-après LMH) est propriétaire de plusieurs lots répartis dans l’ensemble immobilier réalisé par la SCCV La Linière.
Elle s’est plainte d’un désordre généralisé des menuiseries dans l’ensemble des lots dont elle est propriétaire. Elle a fait établir un procès-verbal de constat le 15 septembre 2023.
Par actes de commissaires de justice délivrés les 25 septembre et 4 octobre 2023, Lille Métropole Habitat a assigné la société Rabot Dutilleul, la société Socatra, la SELURL [E] et la société Albingia devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation.
La société Albingia a élevé un incident aux fins de jonction.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2024, la société Albingia sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de :
Prononcer la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 23/10128, RG 23/04070 et 23/10123 à raison de leur connexité,Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, les sociétés Rabot Dutilleul et Socatra sollicitent du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 789 du code de procédure civile, de :
Dire et juger que les instances engagées par LMH ne présentent pas de lien suffisant avec les litiges enregistrés sous les n° RG 23/0470 et 23/10123,En conséquence, rejeter la demande de jonction des instances enregistrées sous les numéros RG23/10128, RG 23/0470 et 23/10123, Réserver les dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024, LMH sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile de :
Rejeter la demande de jonction entre les instances enregistrées sous les numéros RG 23/10128, RG 23/0470 et RG 23/1123, Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SELURL [E] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 23/10123, 23/04070 et 23/10128,Statuer ce que de droit sur les dépens.
24/04976
Les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul ont fait état de difficultés de leur cocontractant, la SCCV La Linière, a réglé diverses situations de travaux, et ce en dépit de la réception des travaux par le maître de l’ouvrage le 30 septembre 2013, avec effet au 26 septembre 2013.
Par assignation délivrée le 16 avril 2014, le groupement constitué des sociétés Socatra et Rabot Dutilleul ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui a, par ordonnance du 1er juillet 2014 (non produite), ordonné une expertise et l’a confiée à Monsieur [L].
En l’absence, notamment, de consignation par la SCCV La Linière, le groupement a déposé une requête aux fins de caducité de l’expertise et a relevé appel de l’ordonnance du 1er juillet 2014. L’arrêt n’est pas produit et il n’en est pas fait état dans les écritures.
Parallèlement, le groupement a déposé une requête aux fins d’inscription hypothécaire provisoire sur l’ensemble des lots invendus. L’inscription hypothécaire a été enregistrée le 19 septembre 2014 et a été dénoncée par acte d’huissier du 25 septembre 2014.
Par acte d’huissier de justice, délivré le 22 octobre 2014, les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul ont assigné la SCCV La Linière devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de paiement de leurs situations de travaux.
Suivant ordonnance d’incident du 29 avril 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a ordonné le sursis à statuer sur les demandes des sociétés Socatra et Rabot Dutilleul dirigées contre la SCCV La Linière jusqu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire [L], désigné suivant ordonnance du 1er juillet 2014. L’expert a été remplacée par Monsieur [H] par ordonnance du 1er avril 2019. Ce dernier a déposé son rapport le 26 février 2023.
Les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle suivant conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2024. L’affaire a été réinscrite sous le n°RG 24/04976.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la SELURL [E] sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
Prononcer la jonction des procédures enrôlées sous les n° de RG 24/04976, 23/10123, 23/04070 et 23/10128, Débouter les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul Construction de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SELURL [E], Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul sollicitent du juge de la mise en état de :
— Débouter Me [E] de sa demande de jonction,
— Enjoindre Me [E] et la SCCV La Linière à conclure sur le fond de l’instance.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 25 février 2025 et l’incident a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Sur la jonction des affaires RG 23/10123 et RG 23/10128 :
En l’espèce, par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10123, le SDC La Linière et les copropriétaires entendent rechercher la responsabilité du liquidateur de la SCCV La Linière, de l’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, ainsi que des sociétés intervenues à l’acte de construction concernant des désordres relatifs :
Au système d’interphonie et de visiophonie,Aux tropéziennes,A la trappe d’accès à la VMC,Au vitrage cassé,A la porte d’accès à l’entrée A,Aux menuiseries des appartements A202, A208, A203, B201, B003, B002, B206, B204).
Par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10128, LMH, propriétaire de plusieurs lots dans l’ensemble immobilier litigieux, entend rechercher la responsabilité du liquidateur de la SCCV La Linière, de l’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, ainsi que des sociétés intervenues à l’acte de construction concernant les désordres relatifs aux menuiseries des appartements A2, A102, A4, C2, C4, C1, C3, C104, C105, C106, C203, A5, C201.
Ainsi, il apparaît que les désordres dont il est sollicité l’examen sont différents, et concernent des lots distincts. En outre, tant LMH, le SDC La Linière, que les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul s’opposent à cette jonction.
Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures RG 23/10123 et RG 23/10128.
Sur la jonction des affaires RG 23/10128 et RG 24/04976
En l’espèce, par la procédure enregistrée sous le n° RG 23/10128, LMH, propriétaire de plusieurs lots dans l’ensemble immobilier litigieux, entend rechercher la responsabilité du liquidateur de la SCCV La Linière, de l’assureur dommage ouvrage et constructeur non réalisateur de cette dernière, ainsi que des sociétés intervenues à l’acte de construction.
Par la procédure RG 24/04976, les sociétés Socatra et Rabot Dutilleul entendent obtenir paiement de leurs situations de travaux par la SCCV La Linière, aujourd’hui liquidée et représentée par la SELURL [E].
Ces procédures n’entretiennent pas de lien étroit justifiant que leur jonction soit ordonnée.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile
REJETONS la demande de jonction des procédures enregistrées sous les n°RG23/10123, RG 23/10128 et RG 24/04976 ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à la mise en état du 13 juin 2025 pour conclusions des sociétés Rabot Dutilleul Construction, Socatra, la compagnie Albingia et la SELURL [E] au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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