Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 1er juil. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00750 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q45B
JUGEMENT
DU : 01 Juillet 2025
S.A. YOUNITED
C/
Mme [W] [P]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 01 Juillet 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. YOUNITED
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE:
Madame [W] [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MAQUET + CCC
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 mai 2022, la société YOUNITED a consenti à Mme [W] [P] un crédit prêt personnel d’un montant de 5000 euros, remboursable en 24 mensualités de 229,38 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,61 % et un taux annuel effectif global de 9,84 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société YOUNITED a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2022, mis en demeure Mme [W] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 avril 2023, la société YOUNITED lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024, la société YOUNITED a fait assigner Mme [W] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes :
4325,47 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 mai 2022, dont 245,20 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 7,61 % à compter de la mise en demeure et subsidiairement prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société YOUNITED représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [W] [P] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 juillet 2025, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 mai 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts
Aux termes de l’article L.311-48 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46, est déchu du droit aux intérêts.
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Selon l’article L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article.
En cas de manquement à cette obligation, l’établissement de crédit est sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-4 du code de la consommation.
En vertu de l’article R.312-10 d) du Code de la consommation, le contrat de crédit comporte de manière claire et lisible le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement.
Il résulte de ces dispositions combinées qu’en cas de souscription par l’emprunteur de l’assurance facultative, la mensualité assurance comprise doit figurer dans l’encadré informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat, lesquelles comportent le montant des échéances que l’emprunteur doit verser, incluant donc l’assurance facultative lorsque celle-ci a été souscrite.
En l’espèce, l’ emprunteur a bien souscrit l’assurance facultative, mais le montant des échéances assurance incluse n’est pas mentionné dans l’encadré. Il en résulte que la disposition précitée n’est pas respectée et que la SA YOUNITED doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal majoré au regard du montant du taux contractuel.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 4278,35 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [W] [P] (5000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par cette dernière (721,65 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 03 octobre 2024 date de l’assignation.
Toutefois, cette somme portera intérêts au taux légal sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [P], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la société YOUNITED la somme de 200 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société YOUNITED au titre du crédit souscrit le 25 mai 2022 par Mme [W] [P],
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à la société YOUNITED la somme de 4278,35 euros (quatre mille deux cent soixante-dix-huit euros et trente-cinq centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2024 ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal sans application de la majoration prévue à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société YOUNITED du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Mme [W] [P] à payer à la société YOUNITED la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [W] [P] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 01 juillet 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Eures ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Transport ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Incidence professionnelle ·
- Débours ·
- Qualités ·
- Adresses
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Parents ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Entreprise
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Vérification ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Service civil ·
- Lettre recommandee
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Épouse ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Dépens ·
- Tantième ·
- Annulation ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Immeuble
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Altération ·
- Partie ·
- Responsabilité médicale ·
- Référé
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Réalisateur ·
- Réserver ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Vidéophone ·
- Copropriété ·
- Clôture ·
- Titre ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.