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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00526 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUE3
Minute N° 25/00023
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [X] [H]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Eladia DELGADO, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
S.A. [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marc-Antoine GODEFROY, substitué par Me Clara CIUBA
PARTIE INTERVENANTE :
[8]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N] [Z]
Procédure :
Date de saisine : 21 juin 2023
Date de convocation : 28 juillet 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par recours du 21 juin 2023, Monsieur [L] [Y] a saisi le présent Tribunal d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [13] consécutivement à l’accident du travail subi le 26 août 2013, dont le caractère professionnel a été reconnu par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 mars 2022.
Par jugement du 18 octobre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé de la situation, la présente juridiction a principalement :
— jugé que l’accident du travail subi était dû à la faute inexcusable de son employeur,
— ordonné la majoration au maximum de la rente,
— jugé que la caisse devra verser directement les sommes dues à la victime au titre de la majoration de rente et de l’indemnisation complémentaire,
— jugé que la caisse ne pourra pas exercer son action récursoire auprès de l’employeur et débouté celle-ci de ses demandes en ce sens ;
— ordonné la réalisation d’une expertise pour déterminer les préjudices de la victime.
Bien que la SAS [13] ait initialement interjeté appel dudit jugement, elle s’est ensuite désistée de son recours ainsi que cela a été constaté par décision de la cour d’appel de [Localité 9] du 23 janvier 2025.
Le Docteur [M], médecin expert psychiatre désigné, a déposé son rapport le 5 mai 2025 et l’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours.
L’affaire a par conséquent été réinscrite au rôle et appelée à l’audience du 9 décembre 2025 pour être plaidée, date à laquelle elle a pu être retenue.
Les dernières écritures et pièces de Monsieur [Y] (conclusions après expertise n°2 du 3 décembre 2025), de la SAS [13] (conclusions après expertise du 25 novembre 2025) et de la caisse (courrier du 17 novembre 2025 indiquant qu’elle s’en remet à ses précédentes écritures (conclusions du 28 novembre 2023) ont été régulièrement déposées et contradictoirement échangées.
A l’audience, Monsieur [Y], représentée par son conseil, sollicite de la juridiction :
— de condamner la SAS [12] à lui verser à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 9.045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 24.755 euros au titre de l’assistance tierce personne outre 2.476 euros de congés payés afférents,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 30.375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit au total 117.651,00 euros ;
— de condamner la société à lui verser 1.450,00 euros au titre des frais d’expertise qu’il a engagés et justifiés,
— de condamner la [7] à faire l’avance de ces sommes,
— de rejeter toute demande et conclusion contraire,
— d’ordonner l’exécution provisoire,
— de condamner la société [13] à lui verser 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux dépens.
La société défenderesse, représentée par son conseil, par conclusions soutenues à l’audience, sollicite :
A titre principal
— de débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne, du préjudice d’agrément, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du préjudice sexuel et des frais d’expertises engagés auprès de son médecin conseil,
— de réduire la somme sollicitée à :
* 7.375,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
— de statuer ce que de droit sur le déficit fonctionnel permanent,
— de réduire la somme demandée pour l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
A titre subsidiaire
— de débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre des préjudices esthétiques, du préjudice sexuel et des frais d’expertise,
— de réduire à de plus justes proportions les sommes allouées pour le préjudice d’agrément,
— de réduire la comme sollicitée à :
* 7.525,00 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
* 8.000,00 euros au titre des souffrances endurées,
* 19.254,20 euros pour l’assistance tierce personne,
— de statuer ce que de droit sur le déficit fonctionnel permanent,
— de réduire la somme demandée pour l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
La [8], régulièrement représentée par sa mandataire munie d’un pouvoir, déclare s’en rapporter sur l’indemnisation des préjudices. Elle s’accorde à l’audience avec le fait qu’aux termes du jugement du 18 octobre 2024, elle ne pourra pas exercer son action récursoire auprès de l’employeur. Ayant donc déjà été déboutée de sa demande en ce sens, elle déclare y renoncer.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À défaut de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation des préjudices
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du poste du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, le médecin expert a retenu que le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [Y] s’établissait à :
— 100 % du 26 au 27 avril 2015,
— 50 % du 26 août 2013 au 26 février 2014,
— 40 % du 26 février 2014 au 26 août 2014,
— 30 % du 26 août 2014 au 26 février 2015,
— 20 % du 26 février 2015 au 25 avril 2015 puis du 28 avril 2015 au 1er janvier 2016, date de reprise du travail qu’il fixe comme date de consolidation.
Pour autant, l’expert n’avait pas pour mission de modifier cette date, dès lors il y a lieu de considérer que la période de déficit fonctionnel à 20 % s’étend jusqu’à la date de consolidation fixée par la caisse au 31 mars 2016.
Il est usuel de fixer le montant journalier de l’indemnisation entre 25 et 33 euros.
Eu égard à l’incapacité générée par l’accident pour les périodes susmentionnées, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [Y] et de fixer une base d’indemnisation journalière de 30 euros.
Compte tenu des conclusions expertales, l’indemnisation doit s’établir de la manière suivante :
100 % X 30 euros X 2 jours = 60 euros,
50 % X 30 euros X 185 jours = 2.775 euros,
40 % X 30 euros X 181 jours = 2.172 euros,
30 % X 30 euros X 184 jours = 1.656 euros,
20 % X 30 euros X 397 jours = 2.382 euros.
En conséquence, il convient de fixer l’indemnisation de Monsieur [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme globale de 9.045,00 euros.
Sur les souffrances psychiques endurées
Compte tenu des éléments médicaux présentés, de la nature psychique des souffrances endurées, de la durée d’exposition aux faits ainsi que des explications du requérant et de l’évaluation expertale desdites souffrances à 3,5/7, il y a lieu de fixer la somme allouée au demandeur à 13.000,00 euros.
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation
Il est de jurisprudence établie que l’assistance temporaire d’une tierce personne, pour la période antérieure à la consolidation, ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3. En l’absence de justificatifs des dépenses réellement engagées par la victime, auxquels l’indemnisation n’est pas subordonnée, il convient de déterminer l’indemnisation selon un taux horaire moyen, comprenant les cotisations sociales, en fonction du besoin, de la durée et de la nature de l’aide sollicité. L’indemnisation ne saurait être réduite si l’intervenant est un proche de la victime ainsi qu’en fonction de sa qualification professionnelle.
Il ressort du rapport de l’expert qu’aucune assistance par tierce personne n’a été nécessaire. Il a maintenu son rapport en l’état, malgré les dires du requérant.
Bien que l’aide apportée par des proches soit légitimement indemnisable, il appartient à Monsieur [Y], au regard de son état médicalement constaté, de démontrer la nécessité et la réalité d’une telle aide.
Or, en l’espèce, Monsieur [Y] ne produit que des attestations de proches ne pouvant, en l’absence d’autres éléments objectifs venant étayer les déclarations, suffire à cette démonstration. Le compte rendu d’examen médical du docteur [D] produit étant postérieur de plus de 5 ans à la consolidation de l’état du requérant et établi par le médecin l’assistant lors des opérations d’expertises, n’est pas plus utile à cette fin.
En l’état des éléments produits, Monsieur [Y] ne peut donc qu’être débouté de sa demande.
Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent
En l’espèce, l’expert n’a pas au regard des circonstances de la survenance de l’accident et de la nature des lésions subies, exclusivement psychiques, a exclu l’existence de tout préjudice esthétique.
S’il n’est pas nié que Monsieur [Y] ait pu éprouver des difficultés personnelles (fatigue, prise de poids, compensation par l’alcool et la cigarette) dont certaines sont d’ailleurs déjà traitées sur d’autres postes de préjudice, l’existence d’un préjudice esthétique n’est pas étayée.
Le requérant est donc débouté de ses demandes sur ce point.
Sur le préjudice sexuel
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sexuel.
Monsieur [Y] sollicite une indemnisation à ce titre en alléguant d’une perte de libido consécutivement à son état et à la prise d’antidépresseurs. Toutefois, il ne procède encore une fois que par affirmation et ne produit aucun élément objectif permettant de démontrer la réalité de son préjudice ainsi que son étendue. Ainsi, l’attestation de son épouse sur ce point ne saurait suffire à caractériser l’existence d’un préjudice indemnisable, pas plus que les notices des médicaments produites, mentionnant des effets secondaires des troubles sexuels, en l’absence de constatations médicales contemporaines des troubles allégués.
Le rapport médical du médecin l’assistant aux opérations d’expertises, se basant essentiellement sur les déclarations du patient qu’il est en charge d’assister, ne saurait à cette fin tenir lieu de constatation médicale suffisamment neutre et objective.
Il est donc débouté de cette demande.
Sur le préjudice d’agrément
A ce titre, le préjudice réparable s’entend de celui constitué de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer après l’accident une activité spécifique sportive ou de loisir. Il incombe à ladite victime de justifier de la pratique antérieure d’une telle activité.
En l’espèce, l’expert n’a pas caractérisé l’existence d’un tel préjudice et Monsieur [Y] ne justifie pas autrement que par des attestations de proches de la réalité de la pratique antérieure des activités sportives et de jardinage qu’il allègue. Il est conséquemment débouté de sa demande.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le poste du déficit fonctionnel permanent tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Classiquement, il était considéré que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnisait d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Toutefois, le Tribunal relève que la Cour de cassation a, par deux arrêts récents, opéré un revirement de sa jurisprudence sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent dans un contexte de rente d’accident du travail et juge désormais que la rente accident du travail n’est pas de nature à réparer le déficit fonctionnel permanent de sorte qu’il convient d’indemniser ce préjudice (Assemblée plénière, 20 janvier 2023, nº21-23.947 et nº20-23.673).
Compte tenu du taux de 15 % retenu par l’expert, des développements du requérant établissant la réalité de ce poste de préjudice et du fait que la défenderesse s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur cette demande, il sera fait droit à l’indemnisation sollicitée à ce titre.
Aussi convient-il d’allouer à Monsieur [Y] la somme de 30.375,00 euros au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu de l’âge du demandeur, des atteintes psychiques subies et de leur retentissement sur sa qualité de vie et ses conditions d’existence.
Sur les frais d’assistance à expertise
Il est constant que le demandeur peut solliciter le remboursement des frais d’assistance de son médecin-conseil aux opérations d’expertises, à condition qu’il en justifie, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est donc alloué à Monsieur [Y] une somme de 1.450,00 euros à ce titre.
Sur l’action récursoire de la caisse
La caisse, à laquelle le présent jugement est déclaré commun, devra verser directement au demandeur l’intégralité des sommes allouées. Comme déjà précisé et ainsi qu’elle en convient à l’audience, elle a été privée par jugement du 18 octobre 2024 de la possibilité d’exercer l’action récursoire qu’elle tient contre l’employeur. Ce jugement étant définitif, il n’y aura pas lieu de condamner l’employeur au remboursement à la [8] des sommes allouées.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS [13] à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société [13] est condamnée aux entiers dépens.
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Valence, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, après avoir délibéré conformément à la loi,
FIXE à la somme de 9.045,00 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [L] [Y] au titre du déficit fonctionnel temporaire,
FIXE à la somme de 13.000,00 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [L] [Y] au titre de la réparation de son préjudice résultant des souffrances psychiques endurées,
FIXE à la somme de 30.375,00 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [L] [Y] au titre du déficit fonctionnel permanent,
FIXE à la somme de 1.450,00 euros l’indemnisation allouée à Monsieur [L] [Y] au titre du remboursement des frais d’assistance à l’expertise,
DEBOUTE Monsieur [L] [Y] de ses demandes d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément,
DECLARE commun le présent jugement à la [8],
JUGE que la [8] est tenue de verser l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Y],
CONSTATE qu’aucune demande n’est plus formulée par la caisse concernant son action récursoire à l’encontre de la SAS [13],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la SAS [13] à verser à Monsieur [L] [Y] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS [13] aux entiers dépens d’instance,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé par la présidente et mis à disposition des parties au greffe,
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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