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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 28 août 2025, n° 25/01684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 4] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 28 Août 2025
Affaire N° RG 25/01684 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LOZL
RENDU LE : VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Madame le comptable public, responsable du pole de recouvrement spécialisé du MORBIHAN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par M. [G]
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.A.R.L. HOLDING MICH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-cécile SIMON, avocat au barreau de RENNES
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 05 Juin 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 28 Août 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre datée du 05 juillet 2024, le Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan a notifié à monsieur [M] [F] deux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées entre les mains de son employeur la SARL HOLDING MICH, pour le recouvrement à son encontre des sommes totales de 12.387 € et de 57.270,69 € correspondant à l’impôt sur les revenus et prélèvements sociaux 2019, 2020 et 2021, aux taxes foncières 2021, 2022 et 2023 ainsi qu’à la taxe d’habitation et contribution audiovisuelle pour les années 2021 et 2022.
La notification de la saisie administrative à tiers détenteur à la SARL HOLDING MICH par lettre recommandée avec accusé de réception étant revenue avec la mention “non réclamé”, l’administration a procédé le 14 août 2024 à une signification par huissier des finances publiques.
Après une relance auprès de la SARL HOLDING MICH et le rappel de ses obligations en qualité de tiers détenteur par lettre du 23 octobre 2024 demeurée vaine, la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan (PRS du Morbihan) l’a fait assigner par acte d’huissier des Finances Publiques du 25 février 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes à l’effet d’obtenir un titre exécutoire d’un montant de 69.313,47€ à son encontre, outre sa condamnation “au paiement des frais irrépétibles” (sic) ainsi qu’aux entiers dépens.
Après deux renvois pour échange de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 05 juin 2025.
A cette audience, la SARL HOLDING MICH représentée par son conseil a soutenu oralement ses écritures visées par le greffe le 05 juin 2025 aux termes desquelles, elle sollicite l’octroi de délais de paiement selon les modalités suivantes pour régler la somme de 69.313,47€:
— du mois de mai 2025 à mai 2028 : 1.500 € par mois
— à compter du mois de juin 2028 : 2.000 € par mois jusqu’à épuisement de la dette.
La comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan (PRS du Morbihan) dûment représentée, a sollicité le bénéfice de l’assignation et consenti aux délais de paiement sollicités, sauf à prévoir une clause de déchéance du terme en cas de mensualité impayée.
La SARL HOLDING MICH a donné son accord pour cette clause.
MOTIFS
I – Sur la demande de condamnation du tiers saisi
Aux termes de l’article L. 262 du Livre des procédures fiscales en application duquel les avis de saisie administrative litigieux ont été délivrés,
“1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée.
L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours.
La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’ exécution . Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier.
Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’ exécution.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.”
L’article L. 123-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit également que les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.
Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.
En l’espèce, la SARL HOLDING MICH reconnaît l’existence des créances du PRS du Morbihan à l’encontre de monsieur [M] [F] et sa qualité de tiers saisi.
Elle ne conteste pas non plus le montant de 69.313,47 € sollicité par le demandeur et son obligation au paiement à hauteur des causes des deux saisies à titre de sanction en application des dispositions susvisées, n’ayant pas satisfait aux saisies à tiers détenteur qui lui avaient été notifiées.
En conséquence, le PRS du Morbihan sera déclaré recevable et bien-fondé en sa demande de condamnation de la SARL HOLDING MICH au paiement de la somme totale de 69.313,47€.
II – Sur la demande de délais de paiement
Il y a lieu de constater l’accord pour le règlement de la dette dont sont convenues les parties et dont les modalités seront énoncées dans le dispositif de la présente décision, avec une clause de déchéance du terme desdits délais en cas de défaut de paiement d’une échéance.
III – Sur les mesures accessoires
La SARL HOLDING MICH qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice du PRS du Morbihan, la demande n’étant en tout état de cause pas chiffrée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— CONDAMNE la SARL HOLDING MICH à payer à la comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Morbihan la somme de soixante-neuf mille trois cent treize euros et quarante-sept centimes (69.313,47 €) ;
— CONSTATE l’accord des parties pour les délais suivants de règlement de la dette par la SARL HOLDING MICH :
* du mois de mai 2025 à mai 2028 : 1.500 € par mois
* à compter du mois de juin 2028 : 2.000 € par mois jusqu’à épuisement de la dette
Étant ajouté qu’à défaut de versement d’une seule mensualité, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible.
— DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNE la SARL HOLDING MICH au paiement des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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