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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 6 juin 2025, n° 24/00854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 06 Juin 2025
N° RG 24/00854
N° Portalis DBYC-W-B7I-LJY4
50D
c par le RPVA
le
à
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Christophe DAVID,
Me Céline DEMAY,
Me Etienne GROLEAU,
Me Xavier MASSIP,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Z] [C], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Pierre-Antoine DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.S. SOLAB, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée,
Société ARC PROMOTION ARMORIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marceline OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. M2B, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée,
Société d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE assureur de la société EPB, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Christophe DAVID, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Mélanie JOUNIAUX, avocate au barreau de RENNES,
S.A.S. EPB ELECTRICITE PLOMBERIE BAINAISE (E.P.B), dont le siège social est sis [Adresse 21]
non comparante, ni représentée,
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
S.A.R.L. LINEUP ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Katell LE GUEN, avocate au barreau de RENNES,
Société MAF, assureur de la société lineup architecture, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée,
S.A.R.L. LAROUSSE ENTREPRISE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée,
S.A.S. SMAC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée,
Société SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Géraldine YEU, avocate au barreau de RENNES
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Agata BACZKIEWICZ, avocate au barreau de RENNES, substituée par Me Bérénice KERDONCUF, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 23 Avril 2025, en présence de [M] [F], greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 19] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [C] a fait l’acquisition, auprès de la société ARC PROMOTION ARMORIQUE et dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, du lot 70 correspondant à l’appartement B31 (+ parkings 36 et 95) de la résidence [17] sise [Adresse 14] à [Localité 20] (35).
Par procès-verbal en date du 04 décembre 2023, Monsieur [C] a reçu les biens, émettant les réserves suivantes : (pièce n°1)
— séjour : moisissure mur séjour proche radiateur,
— séjour : réglage fermeture double porte fenêtre,
— WC : nettoyer joint carrelage,
— WC : refixer plaque de vidange,
— terrasse : nettoyage mur devant porte-fenêtre chambre 2.
Par courrier recommandé du 22 janvier 2024, Monsieur [C] a dénoncé les désordres et nuisances suivants : (pièce n°2)
— infiltrations, moisissures et auréoles dans le séjour,
— nuisances sonores provoquées par la chaudière gaz,
— ruissèlement des eaux de pluie sur la terrasse.
Il résulte du rapport d’intervention en recherche de fuite de la société POLYGON, intervenue à la demande de la société ARC PROMOTION ARMORIQUE, le 06 mars 2024 que (pièce n°5):
— il y a un défaut d’étanchéité des deux menuiseries cuisine et salon dans l’angle,
— des infiltrations sont dues aux trous et fissures des joints de brique à l’angle du bâtiment.
Des travaux de reprise des infiltrations et d’embellissements ont été réalisés à la demande de la société ARC PROMOTION ARMORIQUE, le tout étant désormais sous observations (pièce n°8).
Concernant les nuisances sonores, les société EPB, intervenue au titre du lot chauffage/plomberie, et LAROUSSE ENTREPRISE, intervenue au titre du lot cloison/isolation, n’ont pas été en mesure d’apporter une solution (pièce n°8).
S’agissant du ruissellement des eaux de pluie, la société ARC PROMOTION ARMORIQUE considère qu’il n’existe aucun désordre sur ce point (pièce n°8).
Par courriers en date du 04 octobre 2024, Monsieur [C] a mis en demeure les sociétés ARC PROMOTION ARMORIQUE, EPB et LAROUSSE ENTREPRISE d’effectuer toute intervention de nature à faire cesser les nuisances (pièces n°9-10-11).
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 03 décembre 2024 (RG 24/854), Monsieur [Z] [C] a fait assigner la société ARC PROMOTION ARMORIQUE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— déclarer Monsieur [C] recevable et bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— réserver les dépens.
Suivant actes de commissaire de justice séparés délivrés le 07 avril 2025 (RG 25/278), la société ARC PROMOTION ARMORIQUE a fait assigner la société LINE UP ARCHITECTURE et son assureur la MAF, la société LAROUSSE ENTREPRISE et son assureur la SMABPT, la société SMAC, la société SOLAB, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la société AXA FRANCE IARD (assureur de SMAC, SOLAB, SOCOTEC CONSTRUCTION, la société EPB et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, la société M2B et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
— ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure initiée par Monsieur [C] et enrôlée sous le numéro RG 24/854,
— juger que la société ARC PROMOTION ARMORIQUE, sous les plus expresses réserves de responsabilité, et sans aucune approbation des demandes et allégations de Monsieur [C], n’a pas de moyen opposant à la mesure d’expertise sollicitée et qu’elle émet les protestations et réserves d’usage,
— juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [C] le soit à ses frais avancés,
— juger recevable et bien fondée l’intervention forcée des parties assignées,
— juger que l’ordonnance à intervenir sera commune et opposable aux parties assignées,
— réserver les dépens et l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 23 avril 2025, le juge a prononcé la jonction des deux instances pendantes devant sa juridiction pour se poursuivre sous le numéro de répertoire général unique RG 24/854.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [Z] [C], représenté par son conseil, maintient ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que son logement, acquis auprès de la société ARC PROMOTION ARMORIQUE, est affecté de plusieurs désordres, en l’espèce des nuisances sonores, des nuisances provoquées par l’écoulement des eaux pluviales (pièces n°2-8) et plus récemment, des infiltrations (pièces n°12-13).
A l’audience la société ARC PROMOTION ARMORIQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose être fondée à appeler à l’instance les entreprises ayant participé aux opérations de construction et dont les travaux pourraient être mis en cause eu égard aux nuisances relevées, à savoir :
— la société LINE UP ARCHITECTURE, maître d’œuvre de conception, (pièce n°9-10)
— la MAF es qualité d’assureur de la société LINE UP ARCHITECTURE, (pièce n°1)
— la société LAROUSSE ENTREPRISE, titulaire du lot cloisons sèches/isolation, (pièce n°12)
— la SMABTP es qualité d’assureur de la société LAROUSSE ENTREPRISE, (pièce n°4)
— la société SMAC, titulaire du lot étanchéité, (pièce n°13)
— la société SOLAB, BET fluides / acoustique / thermique, (pièces n°9-10)
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique, (pièces n°9-10)
— la société AXA es qualité d’assureur de la société SMAC, de la société SOLAB, de la société SOCOTEC CONSTRUCTION, (pièces n°2-3-7)
— la société EPB, titulaire du lot plomberie, (pièce n°11)
— la société GROUPAMA es qualité d’assureur de la société EPB, (pièce n°5)
— la société M2B, maître d’œuvre d’exécution, (pièce n°10)
— les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureurs de M2B (pièce n°6).
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur conseil, demandent au juge de bien vouloir :
— leur décerner acte de ce qu’elles formulent, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée à leur encontre,
— condamner sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir :
* la SARL M2B à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025, date de la réclamation, le nouvel assureur étant débiteur des garanties facultatives,
* la société ARC PROMOTION à communiquer l’ensemble des procès-verbaux de réception,
— dépens comme de droit.
Au soutien de leurs prétentions, elles soutiennent que le contrat d’assurance de la société M2B a été résilié le 1er janvier 2025, de sorte qu’elles ne sont plus son assureur à la date de la réclamation (pièce n°2).
A l’audience, les sociétés LINE UP ARCHITECTURE, SMABTP (assureur de LAROUSSE ENTREPRISE) et CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (assureur de EPB), formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées à comparaître, les sociétés SOLAB, M2B, EPB, AXA FRANCE IARD, SOCOTEC CONSTRUCTION, MAF, LAROUSSE ENTREPRISE, et SMAC, n’étaient ni présentes, ni représentées, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction se réfère aux conclusions déposées et soutenues par elles, à l’audience utile précitée, comme le lui permettent les articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile.
Par suite, l’affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du Code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Il n’y a lieu à statuer sur les demandes de jonction, le juge ayant prononcé la jonction des instances à l’audience du 23 avril 2025.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’immeuble acquis par Monsieur [C] auprès de la société ARC PROMOTION ARMORIQUE comporte plusieurs désordres réservés lors du procès-verbal de livraison, notamment des nuisances sonores et des nuisances provoquées par l’écoulement des eaux pluviales (pièce n°2-8) et plus récemment, des infiltrations constatées par photographies (pièces n°12-13).
Dès lors, eu égard au recours en responsabilité que Monsieur [C] détient à l’encontre de la société ARC PROMOTION ARMORIQUE, il justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de faire judiciairement constater les désordres allégués.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande d’expertise judiciaire, selon les modalités précisées au présent dispositif, et à ses frais avancés.
Sur les demandes d’appel en cause de la société ARC PROMOTION ARMORIQUE
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers “peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement”.
Les sociétés LINE UP ARCHITECTURE, SMABTP (assureur de LAROUSSE ENTREPRISE) et CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE (assureur de EPB), ont formé les protestations et réserves d’usage sur cette demande, soutenant que le procès en germe, envisagé à leur encontre, n’était pas irrémédiablement compromis. La société ARC PROMOTION ARMORIQUE justifie, dès lors, d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise judiciaire ordonnées par le juge des référés leur soient rendues communes et opposables.
Concernant les sociétés LAROUSSE ENTREPRISE, SMAC et EPB, la société ARC PROMOTION ARMORIQUE justifient qu’elles étaient en charge des lots cloisons sèches/isolation, étanchéité, plomberie (pièces n°11-12-13). Elle justifie également que les sociétés SOLAB, M2B et SOCOTEC CONSTRUCTION étaient respectivement BET fluides/acoustique/thermique, maître d’œuvre d’exécution et contrôleur technique (pièces n°9-10-11).
Dès lors, eu égard à la nature des désordres invoqués et aux domaines d’intervention de ces sociétés, la société ARC PROMOTION ARMORIQUE justifie d’un motif légitime à voir ordonner que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables aux sociétés LAROUSSE ENTREPRISE, SMAC, EPB, SOLAB, M2B, SOCOTEC CONSTRUCTION, ainsi qu’à leurs assureurs respectif.
Il sera fait droit à la demande d’intervention forcée de la société ARC PROMOTION ARMORIQUE à l’égard des sociétés LINE UP ARCHITECTURE et son assureur la MAF, LAROUSSE ENTREPRISE et de son assureur la SMABTP, SMAC, SOLAB, SOCOTEC CONSTRUCTION, AXA FRANCE IARD (assureur de SMAC, SOLAB, SOCOTEC CONSTRUCTION, EPB et son assureur la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LOIRE, M2B et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur les demandes de production de pièces
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties aux opérations d’expertise, et assureurs de la société M2B également partie aux opérations d’expertise, détiennent un motif légitime à voir communiquer l’attestation d’assurance de la société M2B à la date de la réclamation, et voir communiquer l’ensemble des procès-verbaux de réception par la société ARC PROMOTION ARMORIQUE. Il sera fait droit à leurs demandes.
Toutefois, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifient pas d’une demande amiable préalable à laquelle la société ARC PROMOTION ARMORIQUE et M2B n’auraient pas accédé, de sorte qu’elles seront déboutées de leurs demandes de communication sous astreinte.
Sur les autres demandes
Moniseur [C] supportera provisoirement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance, et désignons pour y procéder Monsieur [V] [R], domicilié [Adresse 10] (35), tel. [XXXXXXXX01], mel. [Courriel 16], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux, en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée,
— se faire remettre par les parties l’ensemble des documents qui lui seront nécessaires,
— dresser un historique du chantier considéré,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission établissant le rapport de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels,
— vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-façons invoqués dans la présente assignation et dans l’ensemble des pièces qui y sont visées,
— en rechercher les causes et préciser pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre ou à toute autre cause qu’il conviendra d’exposer,
— dire s’ils affectent l’un des éléments constitutifs de l’ouvrage ou l’un de ses éléments d’équipement en précisant dans ce dernier cas si ces éléments font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations ou d’ossature, de clos ou de couvert,
— dire s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, ainsi que le cas échéant, le montant de la moins-value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres, malfaçons et défauts,
— chiffrer ces coûts de travaux à l’aide de devis,
— s’adjoindre en tant que de besoin les services d’un sapiteur dans une autre spécialité que la sienne,
— entendre tous sachants,
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et faire toutes constatations permettant à la juridiction le cas échéant saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 4 000 euros (quatre mille euros), la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [Z] [C] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties ou au plus tard de la deuxième réunion, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée) ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Disons que la société M2B devra produire son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2025 ;
Disons que la société ARC PROMOTION ARMORIQUE devra produire l’ensemble des procès-verbaux de réception ;
Déboutons les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d’astreinte ;
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
Disons que les dépens resteront provisoirement à la charge de monsieur [Z] [C];
Rejetons toutes les demandes plus amples ou contraires.
La greffière, La juge des référés,
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