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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 nov. 2025, n° 23/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF NORMANDIE, Pôle Social, URSSAF PACA, Société BIS PORTUGAL c/ URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 23/00092 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GF4S
— ------------------------------
Société BIS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA (BILFINGER-PREFAL)
C/
URSSAF PACA SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
— ------------------------------
Notification électronique :
— URSSAF PACA
— URSSAF NORMANDIE
— Me GUERTAULT
DEMANDERESSE
Société BIS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA (BILFINGER-PREFAL), dont le siège social est sis 215 Grand Rue – 76330 PETITVILLE, représentée par Me Marion GUERTAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
URSSAF PACA SERVICE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis TSA 70300 – 21037 DIJON CEDEX 9
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE, dont le siège social est sis TSA 50100 – 21037 DIJON CEDEX 9
Représentées par Mme [K] [B], salariée URSSAF 76, munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 06 Octobre 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Marine GUERIN, Juge placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. [O] [D], Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BIS Portugal Unipessoal LDA, anciennement dénommée BILFINGER-PREFAL ISOLAMENTOS TERMICOS LDA, est une société de droit portugais, dont le siège social est à Lisbonne (ci-après « la société » ou la « société BIS Portugal »).
La société a ouvert deux établissements en France, l’un situé à Petiville en Seine-Maritime, l’autre à Martigues dans les Bouches du Rhône.
Il sera indiqué, à titre liminaire et afin de ne pas complexifier les débats, que le présent tribunal n’est compétent que pour la mise en demeure émise par l’URSSAF de Normandie à l’égard de l’établissement de Petiville. Ainsi, les rappels concernant le redressement et la procédure suivie à l’égard de l’établissement de Martigues ne seront évoqués que pour autant que ces éléments sont utiles à la résolution du présent litige.
Le 16 décembre 2019, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après « l’URSSAF PACA ») a adressé à la société une lettre d’observations concernant l’établissement de Petiville.
Le 27 janvier 2021, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie (ci-après « l’URSSAF Normandie ») a notifié à la société une mise en demeure pour un montant total de 7 762 045 euros.
La société a contesté cette mise en demeure à la fois devant la Commission de recours amiable (ci-après « la CRA ») de l’URSSAF Normandie et devant la CRA de l’URSSAF PACA.
Par décision du 23 février 2022, notifiée le 2 mai 2022, la CRA de l’URSSAF PACA a annulé dans sa totalité la mise en demeure du 27 janvier 2021.
Par jugement du 21 novembre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre a constaté l’annulation de la mise en demeure du 27 janvier 2021.
Le 19 juillet 2022, l’URSSAF de Normandie a adressé à la société BIS Portugal une nouvelle mise en demeure pour un montant total de 4 143 397 euros. La société ayant déjà versé la somme de 3 196 003 euros, la somme restant due s’élevait à 947 394 euros.
La mise en demeure du 19 juillet 2022 a été contestée par la société BIS Portugal devant la CRA de l’URSSAF Normandie mais également devant la CRA de l’URSSAF PACA.
En l’absence de réponse de la CRA de l’URSSAF Normandie dans le délai de deux mois, la société a saisi le Tribunal judiciaire à l’encontre d’une décision implicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00092.
La CRA de l’URSSAF Normandie a rendu une décision explicite de rejet en date du 8 février 2023, notifiée à la société le 21 février 2023. La société a de nouveau saisi le Tribunal Judiciaire à l’encontre de la décision rendue. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00170.
Enfin, suite à une décision explicite de rejet rendue par la CRA de l’URSSAF PACA lors de sa séance du 29 mars 2023, la société a une troisième fois saisi le Tribunal Judiciaire du Havre. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 23/00204.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 20 novembre 2023, les trois procédures n°23/00092, n°23/00170 et n°23/000204 ont été jointes sous le n°23/00092.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
Lors de cette audience, la société BIS Portugal, développant oralement ses conclusions, demande au Tribunal de :
Avant dire droit :
— Enjoindre l’URSSAF Normandie et l’URSSAF PACA de communiquer à la société les procès-verbaux mentionnés dans la Lettre d’Observations datée du 16 décembre 2019 dans un délai de 30 jours à compter dudit jugement ;
— Ordonner la réouverture des débats à une date ultérieure à la communication desdits procès-verbaux afin que la Société puisse compléter sa défense utilement au vu de ces éléments.
Avant tout débat au fond
1. Sur la nullité de la mise en demeure :
— Dire et juger que l’URSSAF PACA n’avait pas compétence pour opérer de contrôle en vue de la recherche d’infraction de travail dissimulé sur l’établissement de PETIVILLE ce qui emporte nécessairement la nullité de tous les actes subséquents ;
— Dire et juger que la mise en demeure datée du 19 juillet 2022 compte tenu des irrégularités substantielles dont elle est affectée ;
— En conséquence, annuler la mise en demeure en date du 19 juillet 2022 émise par l’URSSAF Normandie et tout redressement subséquent.
2. Sur la prescription de l’année 2016 :
— Dire et juger que l’année 2016 est prescrite.
— En conséquence, annuler le redressement au titre de l’année 2016.
3. Sur la nullité des opérations de contrôle et du redressement subséquent
— Dire et juger que l’URSSAF PACA n’avait pas compétence pour opérer de contrôle en vue de la recherche d’infraction de travail dissimulé sur l’établissement de PETIVILLE ;
— Dire et juger que la Lettre d’Observations en date du 16 décembre 2019 n’a pas été adressée au représentant légal de la Société en violation des dispositions légales pourtant applicables ;
— Dire et juger que la Lettre d’Observations en date du 16 décembre 2019 ne comporte pas l’ensemble des mentions légalement requises ce qui induit qu’elle est entachée d’irrégularité substantielles affectant l’intégralité du contrôle et du redressement subséquent ;
— Dire et juger que l’irrégularité affectant le document mentionné à l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale entraine la nullité du redressement ;
— Dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été respecté dans le cadre des opérations de contrôle opérées par l’URSSAF PACA ;
— En conséquence, annuler les opérations de contrôle réalisées et tout redressement subséquent ainsi que toute notification, mise en demeure, lettre ou décision subséquente, en ce compris la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23 février 2023 de l’URSSAF Normandie et celle de la Commission de Recours Amiable du 30 mars 2023 de l’URSSAF PACA, notifiées à la Société en suite desdites opérations de contrôle.
Sur le fond
— Dire et juger que le redressement est, sur le fond, infondé, notamment compte tenu de l’existence de certificats A1 ignorés à torts par l’URSSAF et du respect des conditions de détachement par la Société ;
— Dire et juger que les modalités de calcul du redressement retenues par l’URSSAF sont injustifiées et infondées ;
— En conséquence, annuler le redressement ainsi que toute notification, mise en demeure, lettre ou décision subséquente, en ce compris la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 23 février 2023 de l’URSSAF Normandie et celle de la Commission de Recours Amiable du 30 mars 2023 de l’URSSAF PACA, notifiée à la Société en suite desdites opérations de contrôle ;
En tout état de cause :
— Condamner l’URSSAF Normandie et l’URSSAF PACA à rembourser à la Société, dans les 10 jours de la notification de la décision à intervenir, toute somme versée par la Société au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2021 ou de la mise en demeure du 19 juillet 2022 ;
— Condamner l’URSSAF Normandie et l’URSSAF PACA à verser, chacune, à la Société, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF de Normandie, qui s’en rapporte à ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable en la forme le recours introduit par la société BIS Portugal ;
— Confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 8 février 2023 ;
— Confirmer la régularité de la procédure de contrôle ;
— Confirmer la validité de la mise en demeure ;
— Constater que le recouvrement de l’année 2016 n’est pas prescrit ;
— Valider le redressement opéré au titre du travail dissimulé avec verbalisation – mobilité internationale – dissimulation d’emploi salarié – absence de déclaration sociale : taxation forfaitaire pour un montant de 2 597 616 euros en cotisations et 1 039 047 euros en majorations de redressement ;
— Valider le redressement opéré au titre de l’annulation des réductions générales cotisations suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 149 957 euros en cotisations ;
— Rejeter les autres demandes formées par la société.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 21 novembre 2023, l’URSSAF PACA sollicite du Tribunal de :
— Constater que la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en date du 29 mars 2023 ne saurait produire d’effet, dès lors que cette commission n’avait pas compétence pour se prononcer sur la régularité d’une mise en demeure adressée par l’URSSAF de Normandie.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les formules commençant par les locutions « constater que » ou « dire et juger que » ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais un simple moyen. Ces « demandes » ne seront donc pas examinées en tant que telles.
I. Sur la demande de la société BIS Portugal tendant à ce qu’il soit enjoint, avant dire droit, aux URSSAF de communiquer les procès-verbaux mentionnés dans la lettre d’observation du 16 décembre 2019
Au visa des articles 9 et 16 du Code de procédure civile, la société BIS Portugal fait valoir que l’ensemble du dossier repose sur l’existence alléguée par les URSSAF de procès-verbaux pour travail dissimulé, auxquels la société n’a jamais eu accès en violation du principe du contradictoire. Elle considère que les URSSAF doivent démontrer l’existence de ce procès-verbal et son étendue, notamment s’agissant de l’établissement de Petiville. Malgré la procédure pénale en cours pour travail dissimulé, elle estime que les URSSAF ne violeraient pas le secret de l’instruction en lui communiquant une simple copie de cette pièce.
En réponse, l’URSSAF Normandie expose que les articles du Code de la sécurité sociale et du Code du travail qui prévoient la mise en œuvre de la sanction du travail dissimulé n’obligent en rien l’URSSAF à joindre les procès-verbaux constatant le délit à la lettre d’observations. Elle souligne que la jurisprudence a confirmé ce point. Elle ajoute qu’elle ne peut communiquer une pièce couverte par le secret de l’instruction sans s’exposer à des sanctions.
SUR CE,
Aucun des articles qui prévoient la mise en œuvre de la sanction du travail dissimulé ne mentionne la transmission obligatoire des procès-verbaux constatant le travail dissimulé à la société objet du contrôle.
La jurisprudence constante (Civ 2e, arrêt 20-13.991 du 8 avril 2021 et arrêt 22-18.991 du 5 septembre 2024) estime que l’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure et ne méconnaît pas les droits de la défense.
Les arrêts cités par la société au soutien de sa demande, qui retiennent la nécessité de verser aux débats le procès-verbal, sont relatifs à des cas où la solidarité financière d’un donneur d’ordre est en jeu, et ne peuvent s’appliquer à la présente espèce.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de la société tendant à ce qu’il soit enjoint avant dire droit aux URSSAF de communiquer les procès-verbaux mentionnés dans la lettre d’observation du 16 décembre 2019.
II. Sur la régularité de la procédure
La société BIS Portugal fait valoir que la mise en demeure du 19 juillet 2022 qui lui a été adressée par l’URSSAF Normandie est irrégulière, et ce à plusieurs titres.
La société expose tout d’abord, concernant les opérations de contrôle, que l’URSSAF PACA n’était pas compétente pour opérer sur l’établissement de Petiville, situé en Normandie, un contrôle en matière de lutte contre le travail dissimulé, fondé sur les articles L.8271-1 et suivants du Code du travail. Elle estime en effet que la délégation de compétences entre les différentes URSSAF ne concerne que les contrôles comptables d’assiette, fondés sur l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale.
S’agissant de la lettre d’observations du 16 décembre 2019 émise par l’URSSAF PACA à la suite du contrôle, la société BIS Portugal expose qu’elle n’a pas été adressée à son représentant légal et qu’elle ne mentionne pas clairement la période contrôlée et redressée.
La société BIS Portugal ajoute que le document établi en application de l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale est irrégulier en ce qu’il n’a pas été signé par l’agent de contrôle qui a constaté les infractions.
Elle estime de façon générale que le principe du contradictoire a été bafoué par l’URSSAF, qui ne lui a pas communiqué les documents obtenus auprès de tiers à la procédure (cabinet comptable notamment).
Concernant le formalisme de la mise en demeure du 19 juillet 2022, la société BIS Portugal expose, au visa de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, que celle-ci ne précise pas les références à la lettre d’observations alors que cette mention est exigée par les textes, et qu’elle est insuffisamment précise quant à la nature des cotisations redressées, quant à la période redressée et quant à l’assiette de calcul des majorations de redressement. Par ailleurs, elle explique que les informations figurant sur la mise en demeure sont erronées s’agissant du calcul des majorations de retard.
En défense, l’URSSAF de Normandie conteste toute irrégularité de la procédure.
Concernant les opérations de contrôle, elle fait valoir, au visa des articles L.213-1 et D.213-1 de la Sécurité sociale, que l’URSSAF PACA était compétente pour procéder au contrôle de l’établissement de Petiville en vertu de la Convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée le 2 janvier 2017. Elle ajoute que l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale inclut les contrôles au titre de la législation du travail. Elle souligne que la lettre d’observations mentionne l’article R243-59-4 du Code de la sécurité sociale, dans lequel se trouve un renvoi à l’article L242-1-2, qui lui-même comprend un renvoi à l’article L.8221-3 du Code du travail : elle estime donc que le contrôle a été effectué à la fois sur le fondement du Code du travail et du Code de la sécurité sociale. Elle ajoute que la délégation de compétence découlant de la Convention générale de réciprocité porte sur tous les actes de contrôle réalisés par les URSSAF, qu’il s’agisse des contrôles en matière de lutte contre le travail illégal ou des contrôles comptables d’assiette.
Concernant la lettre d’observations, l’URSSAF Normandie fait valoir que celle-ci a été envoyée au siège social de la société au Portugal, ce qui ne peut laisser aucun doute sur l’identité du destinataire. Elle affirme en outre que la lettre précise, sans aucune incohérence, la période de contrôle et la période de redressement.
L’URSSAF Normandie ajoute qu’une copie signée du document établi en application de l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale a bien été adressée à la société.
Enfin, concernant la mise en demeure du 19 juillet 2022, l’URSSAF Normandie fait valoir que la mention, par la mise en demeure, des références de la lettre d’observations n’est exigée ni par les textes ni par la jurisprudence ; que la lecture combinée de la lettre d’observations et de la mise en demeure permettait à la société d’avoir pleinement connaissance de la nature des cotisations redressées ; et que la mise en demeure vise explicitement la période redressée. Elle précise que la majoration de redressement, d’un taux de 40%, est appliquée uniquement sur le montant redressé au titre du chef de redressement portant sur le travail dissimulé, comme indiqué à la page 15 de la lettre d’observations.
Également en défense, l’URSSAF PACA précise quant à elle que la délégation de compétence entre les URSSAF ne vise que les opérations de contrôle et non les opérations de recouvrement, d’où le fait que la mise en demeure concernant l’établissement de Petiville a été émis par l’URSSAF Normandie bien que le contrôle ait été effectué par l’URSSAF PACA. Elle souligne que la CRA de l’URSSAF PACA n’avait pas compétence pour se prononcer sur la régularité d’une mise en demeure émise par l’URSSAF Normandie. Elle estime néanmoins que la société BIS Portugal ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant de la décision rendue par la CRA de l’URSSAF PACA, puisqu’elle a pu saisir valablement le Tribunal.
SUR CE,
Sur la compétence de l’URSSAF PACA pour effectuer un contrôle sur l’établissement de Petiville en Normandie
Les articles L213-1 et D213-1-1 du Code de la sécurité sociale prévoient la possibilité pour les URSSAF de se donner, réciproquement entre elles, « délégation de compétence en matière de contrôle ».
En l’espèce, l’URSSAF Normandie verse aux débats la Convention générale de réciprocité portant délégation de compétence en matière de contrôle entre les organismes de recouvrement signée le 2 janvier 2017. Il ressort des articles 1 et 2 de cette convention que chaque organisme de recouvrement donne délégation de ses compétences à toutes les autres unions du recouvrement, et que chacune accepte cette délégation. L’article 3 précise le champ de cette délégation : « La délégation de compétences prévue aux articles 1 et 2 de la présente convention s’applique à toutes les opérations de contrôle visées à l’article L243-7 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article R.243-59 et suivants ».
L’article L243-7 du Code de la sécurité sociale constitue le fondement juridique du contrôle de droit commun de l’URSSAF, ou contrôle comptable d’assiette. Ce type de contrôle est à distinguer du contrôle aux fins de recherche des infractions constitutives de travail illégal, qui a pour fondement juridique les articles L.8271-1 et suivants du Code du travail.
Même si des points de jonction apparaissent entre ces deux régimes de contrôle, la Cour de cassation les distingue clairement et a adopté une jurisprudence qui établit leur caractère alternatif (Civ 2e : deux arrêts n° 10-13.699 et n° 13-19.493 rendus le 9 octobre 2014 ; arrêt du 7 novembre 2019 n° 18-21.947). Récemment (Civ 2e, 21 mars 2024, n°21-24.549), elle a pu écrire : « Vu les articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, L. 8271-1 et suivants du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige : Les dispositions des deux premiers textes ne sont pas applicables aux opérations de contrôle ayant pour objet la recherche et la constatation d’infractions constitutives de travail illégal, engagées sur le fondement du dernier. »
Il s’en déduit que l’URSSAF Normandie ne peut utilement soutenir que les contrôles en matière de travail illégal sont inclus dans le champ de l’article L.243-7 du Code de la sécurité sociale, ni que le contrôle opéré sur l’établissement de Petiville était fondé à la fois sur les dispositions du Code du travail et sur le fondement de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale.
Dès lors, il convient de rechercher sur quel fondement l’URSSAF PACA entendait opérer son contrôle. Dans le cas d’un contrôle opéré sur le fondement de l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, elle doit être considérée comme compétente, en application de la Convention générale de réciprocité versée aux débats, pour opérer un contrôle sur un établissement qui relève territorialement de l’URSSAF Normandie. Dans le cas d’un contrôle opéré sur le fondement des dispositions du Code du travail, elle ne peut pas être considérée comme compétente, puisque la Convention générale de réciprocité prévoit une délégation de compétence de façon précise, en visant explicitement « les opérations de contrôle visées à l’article L243-7 du Code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article R.243-59 et suivants », et uniquement celles-ci.
La lettre d’observation adressée le 16 décembre 2019 par l’URSSAF PACA mentionne très clairement, en première partie de sa première page : « Objet du contrôle : recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L.8221-1 du code du travail ». Néanmoins, elle fait également référence, entre parenthèses sous le titre « Lettre d’observations », aux articles L243-6-1 A, L.243-7-5 et R243-59 du Code de la sécurité sociale.
D’autres pièces versées aux débats permettent toutefois de lever toute ambiguïté. La mise en demeure du 19 juillet 2022 vise uniquement, dans le motif de mise en recouvrement, l’article L.8221-1 du code du travail. Le courriel adressé par l’URSSAF au représentant de la société M. [T] le 12 novembre 2019 précise que l’objet du contrôle est la prévention et la lutte contre le travail dissimulé.
Il en ressort qu’en opérant, en lieu et place de l’URSSAF Normandie, un contrôle relevant de l’article L.8221-1 du code du travail sur l’établissement de Petiville, l’URSSAF PACA a outrepassé ses compétences.
Le contrôle effectué s’agissant de l’établissement de Petiville sera donc annulé.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens de forme et de fond soulevés par la société BIS Portugal, les actes subséquents à ce contrôle, en ce compris la mise en demeure du 19 juillet 2022 dans sa totalité, seront annulés.
La nullité de la mise en demeure privant de fondement l’obligation au paiement des sommes qui en font l’objet, l’URSSAF Normandie sera condamnée à rembourser à la société BIS Portugal toute somme déjà versée au titre de la mise en demeure du 19 juillet 2022.
Au regard de la nature du litige et des montants en jeu, il n’y a, en revanche, pas lieu de prévoir pour ce faire le délai de 10 jours à compter de la notification du jugement tel que sollicité par la société BIS Portugal.
Enfin, il sera rappelé qu’aucune somme n’est due par la société BIS Portugal à l’URSSAF Normandie au titre de la mise en demeure du 27 janvier 2021, celle-ci ayant été annulée par décision de la Commission de recours amiable du 23 février 2022.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les URSSAF de Normandie et de Provence-Alpes-Côte d’Azur, parties perdantes à l’instance, seront solidairement condamnées aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les URSSAF de Normandie et de Provence-Alpes-Côte d’Azur seront condamnées à verser chacune la somme de 2500 euros à la société BIS Portugal.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE la demande de la société BIS Portugal Unipessoal LDA, société de droit portugais dont le siège social est situé 121 rue de Marvila – 1900 LISBONNE (Portugal), tendant à ce qu’il soit enjoint avant dire droit aux Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie et de Provence-Alpes-Côte d’Azur de communiquer les procès-verbaux mentionnés dans la lettre d’observation du 16 décembre 2019 ;
ANNULE l’ensemble des opérations de contrôle opérées par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur s’agissant de l’établissement de la société BIS Portugal Unipessoal LDA situé 215 Grande Rue – 76330 PETIVILLE ;
ANNULE la mise en demeure en date du 19 juillet 2022 émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie s’agissant de l’établissement de la société BIS Portugal Unipessoal LDA situé 215 Grande Rue – 76330 PETIVILLE ;
ANNULE la décision rendue le 8 février 2023 par la Commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie ;
ANNULE la décision rendue le 29 mars 2023 par la Commission de recours amiable de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie à rembourser à la société BIS Portugal Unipessoal LDA toute somme déjà versée au titre de la mise en demeure du 19 juillet 2022 ;
RAPPELLE que la mise en demeure du 27 janvier 2021, ayant été annulée, n’entraîne aucune obligation ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur à verser à la société BIS Portugal Unipessoal LDA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie à verser à la société BIS Portugal Unipessoal LDA la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement aux dépens l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie.
Ainsi jugé le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
Madame Marine GUERIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 23/00092 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GF4S
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 23/00092 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GF4S
Magistrat : Marine GUERIN
Société BIS PORTUGAL, UNIPESSOAL LDA (BILFINGER-PREFAL)
URSSAF DE NORMANDIE CONTENTIEUX JUDICIAIRE
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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