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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 6 mars 2025, n° 24/09349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. RIWALLON |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L’EXÉCUTION
Audience du 06 Mars 2025
Affaire N° RG 24/09349 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LLFA
RENDU LE : SIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
ENTRE :
— Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Partie(s) demanderesse(s)
ET :
— S.C.I. RIWALLON, dont le siège social est sis [Adresse 2] (035)
représenté par son gérant , M. [E], comparant en personne
Partie(s) défenderesse(s)
DEBATS :
L’affaire a été plaidée le 30 Janvier 2025, et mise en délibéré pour être rendue le 06 Mars 2025 .
JUGEMENT :
En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement contradictoire du 12 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fougères a notamment :
— constaté que le bail signé entre monsieur [V] [O] et la SCI RIWALLON, est résilié à compter du 31 août 2023;
— ordonné à monsieur [V] [O] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9] ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de monsieur [V] [O] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, et au transport à ses frais des meubles laissés dans les lieux, dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux ;
— condamné monsieur [V] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 31 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— dit que cette indemnité d’occupation est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamné monsieur [V] [O] à payer à la SCI RIWALLON la somme 2.357,58€ au titre des loyers et indemnités d’occupation échus et non payés au 8 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023 sur la somme de 1.872,21 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
(…)
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ce jugement a été signifié le 7 février 2024 à monsieur [V] [O] par acte remis à personne.
Le 27 février 2024, la SCI RIWALLON a fait délivrer à monsieur [V] [O] un commandement d’avoir à quitter les lieux avant le 29 avril 2024.
Par jugement du 13 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes a octroyé à monsieur [V] [O] un délai de six mois supplémentaires à compter de la notification de la décision pour libérer le logement.
Par requête déposée le 20 décembre 2024, monsieur [V] [O] a saisi le juge de l’exécution d’une nouvelle demande tendant à l’octroi d’un délai de six mois supplémentaires pour quitter le logement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2025.
A cette audience, monsieur [V] [O] a comparu et a maintenu sa demande. Il a expliqué qu’il était à jour du paiement des indemnités d’occupation et qu’il remboursait l’arriéré locatif par un versement de 450 € tous les trois mois après paiement par la CPAM de sa rente trimestrielle.
Il a indiqué que son épouse n’avait pu continuer à travailler en intérim compte tenu d’un imbroglio avec la Préfecture quant à sa situation en conséquence duquel elle n’avait pas obtenu de titre de séjour ni même de récépissé. Il a précisé que celle-ci avait saisi le défenseur des droits à cet égard considérant qu’étant mariée à un français, elle devrait obtenir son titre de plein droit. Il a fait valoir qu’une fois cette difficulté levée, le couple pourrait bénéficier d’un second salaire, son épouse pouvant en effet retourner travailler dans l’entreprise d’abattage située à proximité du logement où elle peut se rendre même en ne disposant pas de véhicule. Il a affirmé qu’à compter de ce moment, dotés d’un budget plus important, ils seraient à même de rechercher un autre logement dans le parc locatif privé.
S’agissant de l’obtention d’un logement social, il a fait valoir qu’en l’état, toute démarche à cet effet était vaine et ne pouvait en toute hypothèse être fructueuse avant septembre 2025, faute de remplir les conditions requises tenant à la justification d’un titre de séjour régulier pour son épouse ainsi que de la permanence de sa résidence sur le territoire depuis deux années, celle-ci n’étant arrivée en France qu’en juillet 2023. Il a affirmé qu’ils étaient suivis par une assistante sociale.
La SCI RIWALLON représentée par monsieur [E] s’est opposée à l’octroi d’un nouveau délai mettant en avant l’ancienneté ainsi que la récurrence des retards de paiement des loyers et selon elle, le caractère insoluble de la situation locative du débiteur à son égard. Elle en veut pour preuve le fait que l’arriéré locatif soit réglé par un versement trimestriel de 450 € et non de 150 € par mois (restant dû 1.307,58 € au jour de l’audience), comme monsieur [V] [O] s’y était engagé. Elle n’a pas démenti que monsieur [V] [O] était à jour du paiement de l’indemnité d’occupation.
MOTIFS
Les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution prévoient la possibilité pour le juge d’accorder des délais entre un mois et douze mois aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et sans qu’ils aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation .
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par les occupants, des situations respectives des propriétaires et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’indemnité d’occupation courante est payée.
L’arriéré locatif est par ailleurs en voie de régularisation.
Il est certain que toute demande de logement social est pour l’instant vouée à l’échec compte tenu de la date d’arrivée en France de l’épouse de monsieur [V] [O] et de son défaut de titularité d’un titre de séjour. Aucune démarche en ce sens ne peut donc prospérer et ce faisant être entreprise en l’état.
La situation administrative de l’épouse de monsieur [V] [O] et financière du couple, lequel ne bénéficie d’aucune aide sociale (justificatif CAF juillet 2024 versé aux débats) et vit avec les seules ressources de monsieur [V] [O] (composées de sa pension d’invalidité et d’une rente trimestrielle représentant un montant total mensuel de 1.680€), ne permettent pas d’espérer un résultat positif à des recherches dans le parc immobilier dit privé.
Les circonstances actuelles pourront toutefois être dépassées dès l’obtention par l’épouse de monsieur [V] [O] d’un titre de séjour grâce auquel elle pourra reprendre une activité professionnelle auprès de l’entreprise l’ayant déjà embauchée en intérim et dans laquelle elle peut se rendre sans moyen de locomotion grâce à la localisation du logement.
La perception d’un revenu supplémentaire pour le couple améliorera les chances de succès de sa candidature auprès d’un autre bailleur privé et sera donc propice à son départ des lieux.
Le couple pourra également déposer une demande de logement social puisque l’épouse de monsieur [V] [O] sera titulaire d’un titre de séjour et pourra justifier de sa présence continue sur le territoire français depuis deux années.
De son côté, la SCI RIWALLON ne fait pas valoir d’urgence particulière à reprendre le logement dont l’occupation par monsieur [V] [O] bénéficie bien d’une contrepartie financière.
Dans ces conditions, compte tenu des difficultés présentes mais néanmoins temporaires de monsieur [V] [O], il convient de lui accorder un nouveau délai de six mois pour quitter le logement.
Toutefois, s’agissant de l’octroi d’un second délai et afin de limiter l’atteinte au droit du propriétaire, ces délais seront subordonnés à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et de l’apurement de l’arriéré locatif, comme il sera dit au dispositif de la présente décision, à défaut de quoi, le bailleur pourra poursuivre la procédure d’expulsion.
En tout état de cause, monsieur [V] [O] ayant bénéficié des délais maximum offerts par la loi pour quitter les lieux avant une expulsion, il ne pourra plus faire de nouvelle demande en ce sens s’agissant du logement objet de la présente procédure.
L’instance ayant été engagée dans l’intérêt exclusif de monsieur [V] [O], ce dernier conservera la charge des dépens éventuels.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— ACCORDE à monsieur [V] [O] un nouveau délai de six mois à compter de la notification de la présente décision pour libérer le logement situé au [Adresse 5] Vitré appartenant à la SCI RIWALLON ;
— SUBORDONNE ce délai à la poursuite du paiement ponctuel et régulier :
* de l’indemnité d’occupation mensuelle visée dans le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fougères en date du 12 juillet 2024 (“payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ”) ;
* de la somme de 450 € une fois par trimestre une semaine au plus tard après le versement à monsieur [V] [O] de la rente trimestrielle servie par [Localité 7] HUMANIS afin de régulariser l’arriéré locatif représentant un montant de 1.307,58 € au 30/01/25;
— Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou d’une seule trimestrialité à sa date exacte, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— LAISSE les dépens éventuels à la charge de monsieur [V] [O] ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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