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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 1er avr. 2025, n° 24/05674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 01 Avril 2025
N° RG 24/05674 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPNB
[E] [Y]
ET :
[M] [I]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. MARTY-THIBAULT, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIERS : F.SONNET lors des débats et C. LEBRUN lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 février 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 01 AVRIL 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Y]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me PIRES Georges de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, substitué à l’audience par Me ROGER, avocats au barreau de TOURS -
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5]
comparant,
D’autre part ;
Madame [E] [Y] et Monsieur [M] [I] se sont mariés le [Date mariage 3] 2015.
De leur union sont issus deux enfants [W] et [R] [I]-[Y].
A la séparation du couple, Monsieur [I] et Madame [Y] ont mis en place une résidence alternée avec un partage par moitié des frais afférents aux enfants et le maintien des allocations familiales à Madame [Y].
L’ordonnance de non conciliation du 13 mars 2020 a notamment fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents, dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile et dit que les frais médicaux non remboursés , les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties.
Le jugement de divorce du 7 octobre 2021 a maintenu les dispostions prises lors de l’ordonnance de non conciliation et a:
— fixé la résidence alternée des enfants au domicile de chacun des parents,
— dit que chacun des parents prendra en charge les frais en rapport avec la présence des enfants à son domicile,
— constaté l’accord des parties pour que les prestations familiales soient perçues par la mère hors l’allocation de rentrée scolaire,
— dit que les frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties.
Par acte en date du 25 octobre 2024, de Maître [B], commissaire de justice membre de la SELARL MG Huissiers a délivré, à la requête de Monsieur [M] [I], un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Tours du 7/10/2021 et de l’acquiescement du 14/10/2021 aux fins de voir obtenir le paiement en principal de la somme de 1404,12€ comprenant notamment la moitié des frais de CROUS, de scolarité, de transport en commun de dépôt de garantie d’un logement étudiant et de tickets de bus….
Puis par acte en date du 5 novembre 2024, de la SELARL MG Huissiers, Monsieur [M] [I] a fait procéder à une saisie attribution auprès du Crédit Lyonnais, agence de [Localité 8], sur le compte de Madame [Y] afin d’obtenir le paiement en principal de la somme de 1404,12€ soit avec les frais la somme 2107,32€.
Cette saisie a été dénoncée par acte du 13 novembre 2025 à Madame [Y].
Par acte en date du 11 décembre 2024, Madame [E] [Y] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Tours Monsieur [M] [I] aux fins de voir:
vu les articles L111-2 et suivants, L121-2, L211-1 à L211-15 et R211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— déclarer recevable la contestation de la saisie vente et de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Y] à la demande Monsieur [I], en date des 25 octobre 2024 et du 5 novembre 2024, dénoncée par acte du 13 novembre 2024,
— annuler le commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2024 et la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2024 sur le compte de Madame [Y] entre les mains du Crédit Lyonnais,
— ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [Y],
— dire que les frais inhérents au commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2024 et de la saisie attribution pratiquée le 5 novembre 2024, dénoncée le 13/11/2024 seront supportés par Monsieur [I],
— condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
— condamner Monsieur [I] à lui payer une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 février 2025, le conseil de Madame [Y] indique que le 21 février 2025, il a été donné mainlevée de la saisie attribution et que la somme de 2107,32€ a été débloquée du compte de sa cliente.
Monsieur [M] [I] s’oppose aux demandes de Madame [Y] .
MOTIFS
Il convient de constater que par acte de la SELARL MG Huissiers en date du 21 février 2025, Monsieur [M] [I] a donné mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5/11/2024 sur le compte Créditr Lyonnais de Madame [Y] de sorte que les demandes formées à ce titre sont devenues sans objet.
En ce qui concerne le commandement aux fins de saisie vente en date du 25 octobre 2024, il est fondé sur le jugement de divorce du 7/10/2021 devenu définitif.
La mesure d’exécution forcée est fondée sur la partie du dispositif de ce jugement qui prévoit:
“dit que les frais médicaux non remboursés , les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parties.”
Or cette mention ne comprend aucune condamnation à une somme liquide et exigible et ne vise que titre les frais médicaux non remboursés , les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires.
Il en résulte, au vu du détail des sommes indiquées dans le commandement que les frais de scolarité concernent uniquement:
-1/2 des frais de Crous pour 50€
-1/2 des frais de scolarité 2023-2024 pour 85€
Total 135€
Madame [Y] fait valoir qu’elle n’a jamais été opposée au paiement de la moitié des frais de scolarité à savoir la moitié du Crous pour 50€ et la moitié des frais de scolarité 2023-2024 pour 85€.
Elle indique en outre avoir accepté de payer la somme de 99,50€ au titre de la moitié des frais de transport en commun TAO [Localité 9] soit une somme totale de 234,50€ quia été compensée par le versement de l’allocation de rentrée scolaire d’un montant de 434,61€ qu’elle a finalement dû rembourser à la CAF.
Il ressort de ces indications non contestées que Madame [Y] n’est donc redevable d’aucune somme envers Monsieur [F] en vertu du jugement du 7/10/2021.
Par conséquent le commandement aux fins de saisie vente du 25 octobre 2024 sera annulé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [Y] estime que la saisie attribution est abusive.
L’article 111-7 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance.L’exécution de ces mesures ne peut excèder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation”.
Par ailleurs selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, le titre exécutoire à savoir le jugement de divorce du 7/10/2021 ne mentionne que frais médicaux non remboursés, les frais de scolarité et les frais d’activité extra-scolaires.
Or la majeure partie des sommes réclamées par Monsieur [I] concerne des frais d’installation son fils dans un logement d’étudiant à [Localité 9].
Dans ces conditions, la délivrance du commandement aux fins de saisie vente et de l’acte de saisie attribution a été faite de mauvaise foi.
La saisie attribution a généré des frais bancaires à hauteur de 130€ supportés par Madame [Y].
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [I] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 630€ à titre de dommages et intérêts .
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [E] [Y] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, Monsieur [M] [I] sera condamné à lui verser une indemnité de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort,
Annule le commandement aux fins de saisie vente en date du 25 octobre 2024,
Constate la mainlevée de la saisie attribution du 5 novembre 2024 par acte du 21 février 2025,
Condamne Monsieur [M] [I] à payer à Madame [E] [Y] la somme de 630€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive,
Condamne Monsieur Monsieur [M] [I] à payer à Madame [E] [Y] une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé C. LEBRUN
LE PRÉSIDENT,
Signé F. MARTY-THIBAULT
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