Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 25/02475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 25/02475 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNI4
IP/PR
Copie exécutoire
et copie
délivrées le : 26/01/26
à :
Maître [K]-[N] [B] de la SELARL COUTTON GERENTE [I] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 26 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 10 Décembre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître François-xavier LIBER-MAGNAN de la SELARL COUTTON GERENTE LIBER MAGNAN, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [R]
né le 18 Mai 1963 à [Localité 5] , demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie MESSERLY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Juge, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après dépôt des dossiers, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [Z] a souscrit un prêt auprès de la BANQUE RHONE-ALPES d’un montant de 15.000 euros, les fonds ayant été remis sur son compte bancaire le 27 mai 2020.
Il réalisait ensuite des virements entre le 21 mai et le 17 juin 2020 à partir du compte-joint qu’il détenait avec Madame [F] [R], au profit d’un établissement de soins ou de Madame [M] [V], pour un montant total de 15.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée par son conseil le 1er février 2024, Monsieur [D] [Z] mettait en demeure Monsieur [Y] [R] de lui rembourser la somme de 15.700 euros correspondant au montant des sommes empruntées auprès dela banque, augmenté des intérêts du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Monsieur [D] [Z] a fait assigner Monsieur [Y] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de condamnation à la somme de 15.700 euros.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 24.2205. L’instance a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025.
Elle a fait l’objet d’une réinscription suite au dépôt des conclusions de Monsieur [D] [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025 à Monsieur [Y] [R], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [Z] sollicite du tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.700 € correspondant au montant emprunté, sur le fondement contractuel,
— A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER Monsieur [R] à payer à Monsieur [Z] la somme de 15.700 € sur le fondement de la gestion d’affaires,
— EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [R] à verser à Monsieur [Z] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103 et 1193 du code civil, 1217 et suivants du code civil, 1221 du code civil, 1359 et 1360 du code civil, 1301, 1301-2 et 1301-5 du code civil, 220 et 226 du code civil, il fait valoir que son beau-père, Monsieur [Y] [R], lui a emprunté la somme de 15.000 euros pour faire face aux frais d’une clinique en [3] qui soignait son épouse malade d’un cancer et décédée depuis lors.
Il prétend qu’étant alors dans l’impossibilité de se procurer un écrit, la preuve du prêt est apportée par le SMS qu’il a adressé à Monsieur [Y] [R], ainsi que par l’attestation de Madame [F] [R], son épouse qui est aussi la fille de Monsieur [Y] [R].
Il soutient qu’il importe peu que la bénéficiaire des virements soit Madame [M] [V] puisque les virements émis ont servi à payer ses frais médicaux, et qu’elle était l’épouse de Monsieur [Y] [R]. Il indique que les dépenses de santé contractées par un des époux ayant pour objet l’entretien du ménage, engagent solidairement les époux.
Il fonde à titre subsidiaire sa demande au titre de la gestion d’affaire, considérant qu’elle est recevable même si elle n’est pas dirigée contre Madame [M] [V], en raison de la solidarité de la dette ménagère constituée par les dépenses de santé.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2024 à Monsieur [D] [Z], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [R] sollicite du tribunal de :
— DEBOUTER [D] [Z] de ses demandes principales et subsidiaires à l’encontre de [Y] [R],
— Reconventionnellement, CONDAMNER [D] [Z] à payer à [Y] [R] la somme de 2000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépend de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il n’a pas souscrit de prêt auprès de Monsieur [D] [Z], dont les virements ont été fait au profit de Madame [M] [V]. Il indique qu’il n’y a aucune preuve d’une reconnaissance de dette ou d’un prêt, et que l’attestation de Madame [F] [R] est dépourvue de caractère probatoire puisqu’elle est cotitulaire du compte d’où proviennent les virements.
Il soutient que la demande au titre de la gestion d’affaires n’est pas recevable puisque le maître d’affaires, s’agissant de Madame [M] [V], est décédée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande au titre de l’existence d’un prêt
L’article 1892 du code civil définit le prêt de consommation comme un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
L’article 1359 du code civil précise que l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1.500 euros doit être prouvée par écrit, mais l’article 1360 du code civil institue une exception notamment en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit.
En l’espèce, il est constant entre les parties que Monsieur [D] [Z] est le gendre de Monsieur [Y] [R].
Les liens de parenté qui unissaient les parties, ainsi que les circonstances entourant l’opération, puisqu’il s’agissait de la prise en charge des soins de santé dans le cadre du traitement d’un cancer de l’épouse du beau-père de Monsieur [D] [Z], sont constitutifs d’une impossibilité morale pour celui-ci de se procurer un écrit prouvant le prêt qu’il indique avoir consenti.
Il résulte d’un SMS du 5 mars 2020 adressé par Monsieur [D] [Z] à Monsieur [Y] [R], qu’il lui indiquait avoir vu sa banquière et que les remboursements pourraient se faire directement sur son compte dont il donnait l’IBAN. Il précisait " pour le montant ça fait 15.700€ mais tu peux étaler y a aucun soucis ".
Ce message mentionne clairement les conditions du remboursement d’une somme de 15.700 euros.
Par ailleurs, Madame [F] [R] atteste qu’elle a été témoin d’un accord sur un prêt consenti par Monsieur [D] [Z] à Monsieur [Y] [R] et son épouse pour le paiement de soins spécifiques dans une clinique allemande. Elle atteste que le montant de 15.000 euros, initialement emprunté par son conjoint auprès de la BANQUE RHONE ALPES euros, devait ensuite être remboursé avec les intérêts quelques mois plus tard.
L’attestation de Madame [R], bien que titulaire du compte à partir duquel les virements ont été effectués, est recevable dès lors qu’elle n’est pas partie à la procédure, et que son attestation comporte par ailleurs la mention des poursuites pénales encourues en cas de faux témoignage.
Il résulte sans ambiguïté de ces éléments que Monsieur [Y] [R] s’est engagé à rembourser à Monsieur [D] [Z] la somme de 15.000 euros destinée à financer les frais médicaux de son épouse.
L’existence d’un prêt suppose également la remise des fonds.
Il est constant entre les parties que Monsieur [Y] [R] a versé, à partir du compte-joint dont il dispose avec Madame [F] [R], la somme totale de 15.000 euros afin de payer les frais de santé de l’épouse de Monsieur [Y] [R], Madame [M] [V], décédée depuis lors.
Il est ainsi établi que les fonds empruntés ont été versés à l’épouse de Monsieur [Y] [R] ou directement auprès de l’établissement qui lui procurait les soins, dont le coût constituait une dette solidaire entre les époux.
En conséquence, Monsieur [Y] [R] sera condamné à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 15.700 euros correspondant au montant du prêt et aux intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [R], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [D] [Z] une somme qu’il paraît équitable de fixer à 1.500 euros.
La demande formée par Monsieur [Y] [R] à l’encontre de Monsieur [D] [Z] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 15.700 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [R] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [R] de sa demande à l’encontre de Monsieur [D] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Délai
- Libye ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Immatriculation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Appel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Résiliation du contrat ·
- Clause ·
- Résolution ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Option d’achat
- Crédit logement ·
- Prêt ·
- Cadastre ·
- Quittance ·
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amortissement ·
- Engagement de caution ·
- Hypothèque
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Traitement ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caution ·
- Saisie immobilière ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Crédit immobilier ·
- Exécution ·
- Débiteur ·
- Commandement ·
- Créanciers
- Saisie ·
- Frais de scolarité ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Frais médicaux ·
- Mainlevée ·
- Vente ·
- Enfant ·
- Résidence alternée
- Contrat de concession ·
- Épouse ·
- Concessionnaire ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Baignoire ·
- Constat
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Paiement
- Carrelage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Eures ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.