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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 29 juil. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00983 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EY4O
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 29 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé du jugement de Madame Ariane LIOGER, greffier.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
né le 12 Janvier 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] au jour de l’audience et [Adresse 7] au jour du délibéré
comparant
DEFENDERESSE :
OPAC DE SAVOIE, Office Public de l’Habitat, établissement public à caractère industriel et commercial inscrit au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 776 459 547, dont le siège social est situé [Adresse 2], représenté par son directeur général en exercice, demeurant en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 juillet 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 29 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 mai 2024 entre d’une part l’OPAC de la Savoie et d’autre part Monsieur [C] [M] concernant le logement à usage d’habitation situé dans la commune de [Adresse 8] [Localité 5][Adresse 1] », sont réunies à la date du 6 décembre 2024 et que le contrat est résilié à la date du 24 décembre 2024 ;
— ordonné en conséquence à Monsieur [C] [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour Monsieur [C] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, l’OPAC de la Savoie pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— fixé l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué ;
— condamné Monsieur [C] [M] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme provisionnelle de 1 651,85 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de décembre 2024 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal ;
— condamné Monsieur [C] [M] à payer à l’OPAC de la Savoie la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Monsieur [C] [M] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par la bailleresse au titre de l’astreinte ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [C] [M] par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025.
*****
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, Monsieur [C] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de se voir octroyer un délai de « trois ou quatre mois » pour quitter le logement qu’il occupe.
A cette occasion, il a exposé qu’il exerce l’activité professionnelle de commercial, qu’il vit seul, et qu’il est père d’une enfant qu’il accueille dans le cadre d’une résidence alternée. Il a ajouté qu’il a fait des travaux dans le logement qu’il occupe en contrepartie de l’absence de payement d’une échéance de loyer, qu’à cette époque sa situation était catastrophique en ce qu’il venait de se séparer, qu’il se trouvait en arrêt de travail pour deux hernies discales compressives, qu’il s’était fait voler ses économies, qu’il a finalement retrouvé un emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, que ses ressources se sont stabilisées, qu’il peut reprendre le payement de son loyer, qu’il souhaiterait solder sa dette locative, au besoin en recourant à un emprunt, qu’il a ainsi versé une somme de 600 euros, qu’il souhaiterait rester dans le logement qu’il occupe, qu’il a besoin d’un délai supplémentaire pour chercher une solution de relogement le cas échéant, qu’il ne bénéficie que d’un jour par semaine pour effectuer ces recherches, qu’il n’a pas pu se rendre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY parce qu’il n’a pas reçu la convocation.
A l’audience du 7 juillet 2025, Monsieur [C] [M] demande au juge de l’exécution de :
— constater qu’il ne maintient pas sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’il occupe.
Au soutien de sa prétention, il expose qu’il peut quitter son logement dans les quinze prochains jours, qu’il a trouvé un nouveau logement, qu’il est en train de déménager, et qu’il souhaite faire dresser un état des lieux avant son départ. Il précise qu’il n’a pas encore reçu de commandement de quitter les lieux, qu’il doit se rendre en l’étude d’un commissaire de justice afin de recevoir un acte, mais qu’il a reçu par courrier une copie de la décision d’expulsion. Il indique encore que sa dette locative s’élève actuellement à 4 600 euros environ.
A l’audience, abandonnant ses conclusions remises à l’audience, l’OPAC de la Savoie demande au juge de l’exécution de :
— lui donner acte de son acceptation du désistement de Monsieur [C] [M].
A l’appui de sa demande, il explique qu’aucun commandement de quitter les lieux n’a été délivré à Monsieur [C] [M] parce que la signification de la décision d’expulsion date de moins de huit jours, et que Monsieur [C] [M] bénéficiera d’un délai de deux mois pour quitter les lieux à la suite de la délivrance d’un tel commandement, mais qu’il sera redevable d’une indemnité d’occupation tant qu’il n’aura pas quitté les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le désistement d’instance :
L’article 384 du Code de procédure civile dispose que « en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence ».
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En outre, l’article 395 dudit Code dispose que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
En l’espèce, Monsieur [C] [M] a indiqué lors de l’audience du 7 juillet 2025 qu’il ne maintient pas sa demande tendant à l’octroi d’un délai pour quitter le logement qu’il occupe.
Cette demande étant la seule demande que formulait Monsieur [C] [M] dans sa requête, il convient de considérer que l’abandon de celle-ci doit s’entendre comme étant constitutive d’un désistement de l’instance intentée contre l’OPAC de la Savoie.
Par ailleurs, cette demande apparait régulière en la forme.
En outre, l’OPAC de la Savoie a expressément indiqué lors de l’audience susmentionnée qu’il accepte le désistement d’instance de Monsieur [C] [M].
Par conséquent, le désistement d’instance de Monsieur [C] [M] sera constaté, et ce désistement sera déclaré parfait.
B) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [C] [M] s’est désisté, et aucune pièce du dossier ne permet d’établir l’existence d’un accord des parties quant à la charge des dépens.
Par conséquent, Monsieur [C] [M] sera condamné à supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [C] [M] ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
ORDONNE le retrait de l’instance inscrite du rôle général ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 29 Juillet 2025.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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