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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 30 sept. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site [6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
NAC: 38C
N° RG 25/01124
N° Portalis DBX4-W-B7J-T7J5
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 30 Septembre 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[S] [G] [B]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 30 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 30 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Vanessa RIEU, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 08 septembre 2025 puis prorogée au 30 septembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G] [B]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Le 04 novembre 2020, Monsieur [S] [G] [B] a accepté une convention de compte-courant n°[XXXXXXXXXX03] 84 dite Esprit Libre initiative 18-25, auprès de la SA BNP PARIBAS, avec une facilité de caisse d’un montant de 500 euros, signée électroniquement.
Le 31 mars 2021, Monsieur [S] [G] [B] a également accepté un prêt personnel auprès de la SA BNP PARIBAS, d’un montant en capital de 12.000 euros, remboursable au taux nominal de 2,90% (soit un TAEG de 3,11%), en 72 mensualités de 181,79 euros, hors contrat d’assurance.
Arguant d’un solde débiteur après la cloture du compte courant et d’échéances de prêt demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, fait assigner Monsieur [S] [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir au visa des articles 1103 du code civil et L.312-18 et suivant du code de la consommation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2.049,60 euros en principal majorée des intérêts au taux légal depuis l’arrêté des comptes du 7 novembre 2023,
— 8.704,93 euros en principal, majorée des intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 11 février 2025,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du prêt personnel du 31 mars 2021
— le condamner à lui payer la somme de 8.704,93 euros, les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 11 février 2025,
En tout état de cause,
— le condamner à la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— le condamner à la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été débattue à l’audience du 10 juin 2025.
Lors des débats, la juridiction a invité les parties présentes ou représentées à faire valoir leurs observations sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles, ainsi que la sanction civile applicable en cas de non respect de ces obligations.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son avocat, maintient ses demandes contenues dans son assignation.
A l’appui de ses prétentions, la SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [S] [G] [B] n’a pas réglé le solde débiteur du compte et ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, le premier incident non régularisé se situant en août 2023, ce qui l’a contrainte d’une part, à clôturer le compte courant et d’autre part, à provoquer la déchéance du terme du contrat de prêt, rendant la totalité de la dette exigible. En réponse aux moyens pouvant être relevés d’office concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA BNP PARIBAS se défend de toute irrégularité et produit à l’audience, la fiche de liaison avec le tribunal, complétée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation valant conclusions, pour l’exposé complet des prétentions et moyens de la SA BNP PARIBAS.
Monsieur [S] [G] [B], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, et dont l’accusé de réception de la lettre recommandé a été produit, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025, puis prorogée au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le présent litige est relatif à plusieurs crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Il est rappelé que l’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation et d’écarter en outre d’office, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance invoquée par la SA BNP PARIBAS sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur le défaut de comparution des défendeurs
En l’absense du défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
L’article 473 du Code de procédure civile indique que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Monsieur [S] [G] [B], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile et dont l’accusé de réception de la lettre recommandée a été produit, n’ayant pas comparu et ne s’étant pas fait représenter, il convient de statuer au vu des demandes formées dans le cadre de l’assignation et des pièces produites à l’appui de celle-ci par la SA BNP PARIBAS, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort.
Il sera d’abord procédé à l’examen de la convention de compte courant, puis du prêt personnel.
S’agissant de la convention de compte courant présentant un solde débiteur
Sur la régularité de la signature électronique de la convention de compte courant
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
— la signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
— la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit un certificat de conformité LSTI au bénéfice de Wordline. Néanmoins, aucun fichier de preuve émanant de ce PSCE n’est communiqué. La SA BNP PARIBAS verse aux débats plusieurs documents écrits dans un langage informatique, qu’il n’appartient pas au juge de transcrire, ce d’autant que ces éléments ne comportent aucun entête ou pied de page ne permettant pas de s’assurer de leur provenance et de leur régularité. La force probante de ces éléments sera donc totalement réduite.
En outre, aucune information sur le support fourni relatif à cette convention ne permet d’identifier la convention produite. Seule une convention de signature dite « Esprit libre » émanant de la demanderesse, indiquant de façon générique que l’ensemble des documents et contrats ci-dessous listés ont été signés électroniquement, avec un encadré sur lequel figure la mention « signé électroniquement le 04/11/2020 par le défendeur » et un second, par la banque. Ce document signé électroniquement ne fait état d’aucune liste, empêchant de la relier à la convention de compte produite.
Néanmoins, la SA BNP PARIBAS communique un recueil de signature indiquant la date d’ouverture du compte au 04 novembre 2020 assorti du spécimen manuscrit du défendeur, la copie de son passeport, un justificatif de domicile de Mr [H] [C] chez qui le défendeur déclare être hébergé, une attestation d’hébergement signée par ledit logeur et datée du 4 novembre 2020 accompagnée de son passeport, ainsi que la lettre de recueil d’accord pour recevoir les sollicitations commerciales de l’établissement bancaire daté et signé par le défendeur.
En conséquence, il ressort de ces éléments que la convention de compte courant Esprit Libre a été conclue en présence de l’intermédiaire bancaire, que le défendeur s’est rendu chez ledit intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement de la SA BNP PARIBAS et a procédé à une souscription informatique.
En ces conditions et en l’absence de toute contestation du défendeur qui a par ailleurs fait fonctionner son compte courant, la régularité de la signature sera reconnue.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 29 juin 2023 pour un montant supérieur à l’autorisation de découvert de 500 euros, de sorte que la demande en paiement effectuée le 12 mars 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
L’article L312-92 du code de la consommation dispose que lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations (Ord. no 2017-1433 du 4 oct. 2017, art. 12, en vigueur le 1er avr. 2018) «sur support papier [ancienne rédaction : par écrit]» ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
En l’espèce, si la demanderesse verse aux débats les conditions particulières faisant état du respect des mentions légales, l’absence de la signature électronique du défendeur porté sur ce document et sans fichier de preuve exploitable, rien ne permet de s’assurer que ces conditions particulières ont été connues et approuvées par le défendeur. Néanmoins, le relevé bancaire intervenu trois jours après la souscription de la convention de compte, avant même la consommation de l’autorisation souscrite, puisque celui-ci présentait un solde créditeur du à la remise d’un chèque, indique de façon claire le montant du découvert autorisé de 500 euros, le taux nominal de 13,37% et le TAEG de 17,2%. Tous les relevés bancaires qui suivront répètent ces informations.
— Sur le dépassement du découvert au-delà de trois mois
L’article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L.311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le dépassement de l’autorisation de découvert s’établit au 12 juillet 2023. Dans son courrier de mise en demeure du 22 août 2023 la SA BNP PARIBAS rappelle les dispositions du code de la consommation et indique qu’à défaut de régularisation, le compte sera cloturé dans un délai de 60 jours.
Le relevé de comptes pour la période du 7 octobre au 7 novembre 2023 comprend uniquement des commissions et écritures bancaires de sorte que, si le compte a été actif jusqu’au 22 octobre 2023, celui-ci n’a pas fonctionné durant cette période.
En conséquence, le compte n’ayant pas fonctionné au-delà de trois mois après le dépassement de l’autorisation de découvert, la SA BNP PARIBAS n’a pas à justifier de la proposition d’un autre type d’opération de crédit.
En conséquence, la créance de la SA BNP PARIBAS, en l’absence de déchéance du droits aux intérêts, s’élève à la somme de 1.993,17 euros, conformément à la lettre recommandée du 24 octobre 2023 prononçant la cloture du compte et mettant en demeure le défendeur de régler les sommes exigibles, dont l’accusé de réception indique un destinataire inconnu à l’adresse.
Monsieur [P] [G] [B] sera condamné à payer la somme de 1.993,17 euros, majorée du taux légal à compter du 7 novembre 2023, tel que demandé et plus favorable au défendeur.
S’agissant du contrat de prêt personnel
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, il ressort des documents produits que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de 4 août 2023, de sorte que l’action en paiement, introduite le 12 mars 2025, soit dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure, étant précisé qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle. Elle a estimé que le droit européen en matière de clause abusive s’oppose « à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. »
En matière de crédit immobilier, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt, après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Si la Cour de cassation a estimé qu’un délai de 15 jours ne constituait pas un délai raisonnable en matière de crédit immobilier (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904), elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers et appellent donc à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Enfin, la jurisprudence rappelle qu’il importe peu que le prêteur ait adressé une mise en demeure prévoyant un délai plus important que celui prévu dans la clause résolutoire ou n’ait adressé la notification de la résiliation qu’après un délai plus important, dans la mesure où le caractère abusif de la clause la rend non-écrite et empêche toute application de celle-ci au litige (Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (Avertissement sur les conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et indemnités dues au prêteur) qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, sans toutefois mentionner le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser son impayé.
La SA BNP PARIBAS a, par lettre recommandée du 06 octobre 2023 avec accusé de réception, indiquant un destinataire inconnu à l’adresse, mis Monsieur [S] [G] [B] en demeure de régulariser la somme de 615,37 euros dans un délai de 15 jours.
Par lettre recommandée du 24 octobre 2023 avec accusé de réception, indiquant à nouveau un destinataire inconnu à l’adresse, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le défendeur de régler la somme de 8.486,84 euros dans un délai de 15 jours.
Ainsi, compte tenu des caractéristiques du crédit, du montant des mensualités, de la somme appelée, ainsi que du montant du crédit et de sa durée, la clause d’exigibilité anticipée ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et n’aggrave pas significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat, dès lors qu’un délai raisonnable de quinze jours a été laissé au défendeur pour régulariser sa situation d’impayés.
En l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à quinze jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la clause résolutoire qui n’est pas abusive, est acquise, de sorte que la SA BNP PARIBAS était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur la demande en paiement et le montant de la créance
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil.
Néanmoins, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS produit notamment, au soutien de ses demandes :
— la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), signée,
— la fiche de dialogue signée, accompagnée du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S] [G] [B],
— le contrat d’assurance groupe souscrit par la SA BNP PARIBAS,
— l’offre de contrat de crédit signée par Monsieur [S] [G] [B] le 31 mars 2021,
— le justificatif de consultation du FICP du 31 mars 2021,
— le tableau d’amortissement du prêt,
— l’historique des opérations effectuées sur le compte,
— la lettre recommandée de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, avec accusé de réception du 06 octobre 2023, précisant que le défendeur est inconnu à l’adresse
— la lettre recommandée du 24 octobre 2023, de déchéance du terme et de mise en demeure de régler les sommes exigibles, dont l’accusé de réception précise un destinataire inconnu à l’adresse,
— le décompte de la créance arrêté au 11 février 2025.
Alors que la preuve lui incombe, le prêteur doit justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La SA BNP PARIBAS produit seulement le contrat de travail à durée indéterminée du défendeur, ce qui est insuffisant à établir que cette vérification de solvabilité est satisfaite.
Ce manquement justifie à lui seul le prononcé de la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion de ce crédit.
Egalement, il appartient au prêteur de justifier que la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) a été communiquée à l’emprunteur, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
La SA BNP PARIBAS verse aux débat un contrat d’assurance signé par l’emprunteur, sur lequel il est fait mention de cette clause pré-imprimé précitée, sans pour autant justifier de la remise effective de la notice d’assurance, contrairement à l’article L.312-29 du code de la consommation.
En ces conditions, la SA BNP PARIBAS sera déchue totalement du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
S’agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n’ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l’assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l’espèce.
Au regard de l’historique du prêt personnel versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 6.818,40 euros au titre du capital restant dû (12.000 euros – 5.181,60 euros de règlements déjà effectués).
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme en date du 24 octobre 2023. En conséquence, les intérêts légaux courront à compter de cette date.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la sanction précitée et de son caractère dissuasif, alors que le taux de l’intérêt légal est de 2,76% au 2nd semestre 2025 et le taux contractuel de 2,90%, il convient d’une part, d’écarter la majoration de 5 points de l’intérêt légal, d’autre part de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal plafonné de 1,50 %, à compter du 24 octobre 2023.
En conséquence, Monsieur [S] [G] [B] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6.818,40 euros au titre du contrat de prêt personnel souscrit le 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal non majoré, à compter du 24 octobre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement, lui-même réparé par l’application du taux d’intérêt légal.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SA BNP PARIBAS, de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [S] [G] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 1.993,17 euros au titre du solde débiteur du compte-bancaire n°[XXXXXXXXXX03] 84 ouvert par la convention du 04 novembre 2020 et DIT que la créance portera intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
VALIDE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel d’un montant de 12.000 euros dont l’offre a été acceptée le 31 mars 2021 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS concernant le contrat de prêt personnel du 31 mars 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 6.818,40 euros et DIT que la créance de la SA BNP PARIBAS portera intérêts à compter du 24 octobre 2023, date de la mise en demeure, au taux légal plafonné à 1,50% ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par la SA BNP PARIBAS ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] [B] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les plus amples demandes formées par la SA BNP PARIBAS ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
La greffière, La juge
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- Constat
Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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